Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVHG
==============
Ordonnance
du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVHG
==============
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE
C/
S.C.I. MELISSA
S.C.I. 81 RUE SAINT MARTIN, S.A.S. AMJ PARIS
[M] [G],
COPRO DU 89 RUE SAINT MARTIN, COMMUNE DE DREUX,
VEGA HOTEL IBIS STYLES DREUX,
S.C.A. NATUP,
LES COPROPRIETAIRES DES HAUTS DE SAINT MARTIN, S IMM 89 RUE SAINT MARTIN,
GEDIA
MI : 25/00290
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
13 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE, dont le siège social est sis 25 allée Vauban – 59562 LA MADELEINE CEDEX
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
DÉFENDERESSES :
Madame [M] [G], demeurant 87 rue Saint Martin – 28100 DREUX
SCI IMM 89 RUE SAINT MARTIN, dont le siège social est sis 89 rue Saint Martin – 28100 DREUX
S.C.I. MELISSA, dont le siège social est sis 100 rue Saint Martin – 28100 DREUX, intervenante volontaire
représentées par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.C.I. 81 RUE SAINT MARTIN, dont le siège social est sis 4B rue Brissot 28100 – 28100 DREUX
représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, demeurant 28 TER Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 5
LES COPROPRIETAIRES DES HAUTS DE SAINT MARTIN, dont le siège social est sis 79 rue Saint Martin – 28100 DREUX
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
S.A.S. AMJ PARIS prise en son établissement secondaire sis 64 rue Saint Martin 28100 DREUX, dont le siège social est sis 3 rue de l’Armorique – 75015 PARIS
non comparante
La COPRO DU 89 RUE SAINT MARTIN, dont le siège social est sis 89 rue Saint Martin – 28100 DREUX
non comparante
La COMMUNE DE DREUX, dont le siège social est sis 2 rue de Châteaudun – 28100 DREUX
non comparante
VEGA HOTEL IBIS STYLES DREUX, dont le siège social est sis 10 rue du Bois des Fosses – 28100 DREUX
non comparante
S.C.A. NATUP, dont le siège social est sis 16 rue Georges Charpak – 76130 MONT SAINT AIGNAN
non comparante
Société GEDIA, dont le siège social est sis 7 rue des Fontaines – 28100 DREUX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 29 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 juin 2025, la SAS Nexity Ir Programmes Centre et la SCI 81 Rue Saint Martin ont fait l’acquisition, auprès de la société Coopérative Agricole Natup, d’un ensemble immobilier situé 79 B Rue Saint Martin à Dreux (28100) et cadastré section BD n°255, 464, 466 et 468.
Par arrêté du 18 août 2022, complété et prorogé à des multiples reprises, la SAS Nexity Ir Programmes Centre a obtenu plusieurs permis de construire (n° PC 28134 21 00192, ° 1 PC 28134 21 00192 M01 et n°2 PC 28134 21 00192 M02) aux fins de construction de 76 logements collectifs, après démolition de l’immeuble existant, sur les parcelles précitées dont elle est propriétaire.
Ces parcelles sont voisines des propriétés appartenant à Mme [G] (cadastrée BD 84), le syndic des copropriétaires du 89 Rue Saint Martin (cadastrée BD 85), la Commune de Dreux (cadastrée BD 87), la société Vega Hôtel Ibis Styles Dreux (cadastrée BD 88 et BD 446), la société Coopérative Agricole Natup (cadastrée BD 255), le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Saint Martin (cadastrée BD 385), la SCI IM 89 Rue Saint Martin à Dreux (cadastrée BD 390) et la SCI 81 Rue Saint Martin (cadastrée BD 463, 465, 467 et 82). La SAS AMJ Paris intervient en qualité de maîtrise d’œuvre. La société Gedia fournit les différentes parcelles en électricité, gaz et eau.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 10 et 11 septembre 2025, la SAS Nexity Ir Programmes Centre a fait assigner Mme [G], le syndic des copropriétaires du 89 Rue Saint Martin, la Commune de Dreux, la société Vega Hôtel Ibis Styles Dreux, la société Coopérative Agricole Natup, le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Saint Martin, la SCI IM 89 Rue Saint Martin à Dreux, la société Gedia, la SCI 81 Rue Saint Martin et la SAS AMJ Paris devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un référé préventif avant une opération de construction et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, la SAS Nexity Ir Programmes Centre, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes et ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la SCI IM 89 Rue Saint Martin à Dreux.
La SCI Melissa intervient volontairement à l’instance.
La SCI Melissa et Mme [G] et la SCI IM 89 Rue Saint Martin à Dreux, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage pour les deux premières et pour la SCI, sollicite sa mise hors de cause. Elles sollicitent la condamnation de la SAS Nexity Ir Programmes Centre à leur payer la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI 81 Rue Saint Martin et le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Saint Martin, représentés, formulent les protestations et réserves d’usage.
Le syndic des copropriétaires du 89 Rue Saint Martin, la Commune de Dreux, la société Vega Hôtel Ibis Styles Dreux, la société Coopérative Agricole Natup et la société Gedia n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’intervention volontaire de la SCI Melissa
En l’espèce, il ressort de l’attestation de vente du 13 juin 2017 que la SCI Melissa est propriétaire de l’intégralité de l’ensemble immobilier situé 89 Rue Saint Martin et 18, 20 et 22 Rue Bois des Fosses (parcelle 85 au cadastre).
Il résulte en outre des permis de construire accordés à la SAS Nexity Ir Programmes Centre que la destruction d’un bâtiment, situé sur la parcelle 85 appartenant à la SCI Melissa, est prévue dans le cadre du projet de construction.
Dès lors, la SCI Melissa justifiant d’un intérêt à intervenir à la procédure et aucune contestation ne s’élevant à son encontre, son intervention doit être déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la SCI IM 89 Rue Saint Martin à Dreux
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 17 septembre 2010 que la SCI IM 89 Rue Saint Martin à Dreux est propriétaire des parcelles 386 et 390 situées 79 Rue Saint Martin à Dreux (28100) ; étant précisé que, selon le plan matérialisant lesdites parcelles produit par la défenderesse, la parcelle 386 n’avoisine pas celles concernées par la construction à venir et la parcelle 390 ne constitue que l’accès au parking de la copropriété des Hauts de Saint Martin.
Dès lors, il n’est donc pas contestable, au vu de ces éléments, que la SCI IM 89 Rue Saint Martin à Dreux n’est pas immédiatement riveraine des travaux projetés par la SAS Nexity Ir Programmes Centre, de sorte qu’il convient d’ordonner sa mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise à titre préventif
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Au regard des pièces versées aux débats, des multiples arrêtés accordant les permis de construire, du dossier de permis de construire initial, de l’acte de vente du 13 juin 2025 et de la présence des différents riverains, intervenants et concessionnaires impliqués dans la construction à venir, la SAS Nexity Ir Programmes Centre justifie de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions du texte précité et la mesure sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SAS Nexity Ir Programmes Centre sera donc condamnée aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DECLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la SCI Melissa ;
ORDONNONS la mise hors de cause de SCI IM 89 Rue Saint Martin à Dreux ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [V] [F], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL, Tél : 02.37.22.85.11, Port. : 06.09.67.54.68, Fax : 02.37.22.84.13, Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
*Se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dument appelées ;
*Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
*Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
*Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
*En cas de démolition, dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
*Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
* Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
*Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
*Dire qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la demanderesse pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et ses entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert l’estimera nécessaire.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SAS Nexity Ir Programmes Centre d’une avance de 3 000 euros;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS Nexity Ir Programmes Centre aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Atlantique ·
- Habitat
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Lésion
- Clause bénéficiaire ·
- Modification ·
- Assurance vie ·
- Assureur ·
- Volonté ·
- Testament ·
- Police ·
- Contrats ·
- Courrier ·
- Identifiants
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Frais de scolarité
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Qualification professionnelle ·
- Médecin ·
- Jonction ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Cameroun ·
- Absence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Contestation ·
- Exigibilité ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Menaces ·
- Suspensif ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Eau potable ·
- Partie ·
- Provision ·
- Cadastre ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.