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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 24/00432 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRQL
N° de minute : 25/535
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me TSOUDEROS
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Caroline COHEN, juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 décembre 2020, la [6] (ci-après, la Caisse) a informé la société [5] qu’après avis favorable du [9] ([11]), la maladie « hors tableau » déclarée le 10 décembre 2019 par son salarié, Monsieur [D] [W], était reconnue d’origine professionnelle.
Par courrier du 12 octobre 2023, la Caisse a notifié à la société [5] sa décision de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [W] au 08 juin 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, compte tenu de « séquelles d’une dissection carotidienne droite aigue chez un assuré de 62 ans – des céphalées chroniques – des troubles de l’attention et mémorisation – un ptosis de l’œil droit avec larmoiement ».
La société [5] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 15 décembre 2023.
Puis, par requête expédiée le 22 mai 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
Par décision du 09 avril 2024, notifiée le 16 mai 2024, la [8] a ensuite infirmé la décision de la Caisse et considéré qu’il y avait lieu de fixer à 10% le taux d’IP de Monsieur [W].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, puis renvoyée à celle du 12 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues, la société [5], représentée, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
À titre principal,
Ramener de 10 à 5%, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité permanente de travail octroyé à Monsieur [W] par la Caisse à la suite de la maladie professionnelle du 10 décembre 2019 ;
À titre subsidiaire,
Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale ou de consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, elle produit un rapport médical de son médecin conseil, le Docteur [P], lequel préconise de retenir un taux d’IP de 5%.
En amont de l’audience, par courriel adressé au greffe et au demandeur le 7 mai 2025, la Caisse a sollicité une dispense de comparution compte tenu de son éloignement géographique.
En défense, la Caisse, aux termes de ses conclusions demande au tribunal :
de rejeter l’ensemble des demandes de la société [5], Fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [D] à 10% ; En conséquence, dire le taux d’incapacité permanente de 10% opposable à la société [5],Subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction ou une expertise sur pièces afin de déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] [W] à la date de consolidation,Condamner la société [5] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées, par les parties, préalablement à l’audience et, transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse et la présente décision sera qualifiée de contradictoire.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Enfin, le barème indicatif d’invalidité, pris en son chapitre « 4.2 Troubles neurologiques chroniques », section « 4.2.6 » fait mention des éléments suivants :
« 4.2.6 – Syndrome associant
—
des troubles de l’équilibre ;
de la vigilance ;
et de la mémoire ;
Et syndrome associant :
— des céphalées ;
— de l’asthénie ;
— des vertiges ;
— des nausées.
L’association de ces troubles divers entre dans le cadre du syndrome subjectif.
Selon l’intensité et la pluralité des symptômes : 5 à 20 %. »
En l’espèce, par courrier du 12 octobre 2023, la Caisse a notifié à la société [5] que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié, Monsieur [W] [D], était fixé à 15% à compter du 9 juin 2023 au regard de « séquelles d’une dissection carotidienne droite aigue chez un assuré de 62 ans – des céphalées chroniques – des troubles de l’attention et mémorisation – un ptosis de l’œil droit avec larmoiement ».
La société [5] a formé un recours contre la décision de la Caisse auprès de la [8], puis devant la présente juridiction saisie sur rejet implicite de son recours amiable.
En parallèle, par courrier du 16 mai 2024, la Caisse a notifié à la société [5] la décision de la [8] infirmant la décision de la Caisse et considérant qu’il y avait lieu de fixer à 10% le taux d’IP de Monsieur [W].
Dans le cadre de la présente procédure, la société [5] estime que le taux aurait dû être ramené à 5% dans la mesure où le taux doit être évalué en fonction des séquelles imputables au sinistre, et non pas au regard de la lésion initiale et du traitement entrepris. Elle souligne en outre que la [10] ne retient pas d’état antérieur alors que se trouvent documentées plusieurs pathologies en lien avec la maladie professionnelle. Elle observe encore qu’aucun examen d’évaluation neuropsychique ne figure au dossier et qu’en conséquence, les troubles de mémoire et de concentration ne sont pas avérés, faute d’examen spécialisé et qu’ils ne pouvaient donc pas être pris en compte dans la détermination du taux d’incapacité, contrairement à ce qui a été fait par le médecin conseil puis par le [8].
De son côté, la Caisse rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une lésion objective cérébrale, s’agissant d’un syndrome subjectif reposant sur les doléances du patient lors de l’examen du patient par le médecin conseil et qu’à la date de consolidation, les répercussions de la maladie étaient des troubles de la vigilance, de la mémoire et des céphalées, ce qui représente trois troubles sur les sept prévus par le chapitre 4.2.6 susvisé pour lequel le taux maximum est de 20% et que, en raison d’une pluralité de symptômes, un taux de 5% ne peut donc être retenu.
Il convient de rappeler que le barème indicatif d’invalidité préconise de retenir un taux d’IPP compris entre 5 et 20% selon l’intensité et la pluralité des symptômes.
En outre, comme le souligne la société [5], il convient de relever que la [8] n’a pas retenu les troubles oculaires de [W] [D] dans l’évaluation du taux. D’autre part, si le médecin conseil de la société [5] s’étonne de ce que les troubles subjectifs puissent être indemnisés, il convient de constater que le barème susmentionné prévoit expressément que l’association de plusieurs troubles « entre dans le cadre du syndrome subjectif » et qu’il prévoit une indemnisation à ce titre. Aussi, même en l’absence d’examen médical en ce sens, les troubles allégués par l’assuré peuvent être constitutifs d’un tel syndrome dès lors que la pluralité des troubles constatés est elle-même symptomatique de l’existence du syndrome, étant en l’occurrence rappelés que trois des sept troubles visés dans le barème ont été décrits. Le seul fait que les troubles ne soient pas objectivables médicalement ne permettent pas de conclure au caractère opportuniste de ces troubles, étant rappelé que la pluralité de symptômes décrits implique qu’un taux supérieur à 5% soit retenu.
Aussi, ces constatations sont de nature à justifier le taux d’IPP de 10% attribué par la Caisse, à la suite de la décision de la [10].
Dès lors, à défaut pour la société [5] d’apporter un commencement de preuve qui serait susceptible de remettre en cause la décision de la Caisse, il n’y a pas davantage lieu de faire droit à sa demande d’expertise.
Par suite, il y a lieu de débouter la société [5] de son recours.
Partie succombante, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DISPENSE la [6] de comparution ;
DÉBOUTE la société [5] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Caroline COHEN
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