Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 22 juil. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 6 ] CHEZ [ 22 ] ( réf. 28978001381689 ,, - Société [ 21 ] [ Localité 14 ], - Société [ 20 ] CHEZ [ 11 ] ( réf. 02000132488 ), - Société [ 4 ] ( réf. ALP102-900-643 ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00123
N° RG 24/00073 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GONB
BDF 000124009049
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Madame [Z] [E] (Débitrice)
née le 30 Janvier 1997 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à Banque de France
DÉFENDEUR(S)
— Société [21] [Localité 14]
(loyer impayé – logt actuel, 1298115474 – Ancien logt)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
— Société [4] (réf. ALP102-900-643)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non représentée
— S.A. [6] CHEZ [22] (réf. 28978001381689, 28993001338151)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
— Société [8] (réf. 756042)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
— Société [20] CHEZ [11] (réf. 02000132488)
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non représentée
N° RG 24/00073 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GONB
— Société [9] (réf. 1858183/2954883, 1812410/2930636)
dont le siège social est sis [Adresse 19]
Non représentée
— Société [13] (réf. [O] 14814399)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
— Société [5] CHEZ [12] (réf. 2149/00410938/X000107922)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 23 février 2024, Madame [Z] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 18 mars 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Selon décision du 17 juin 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 56 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 303,87 €, au taux maximum de 5,07 %.
Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2024, Madame [Z] [E] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 25 juin 2024.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [Z] [E] sollicite la révision des mesures imposées par la baisse du montant de la mensualité de remboursement. Elle expose notamment être la seule à percevoir des revenus au sein de son foyer et assumer le paiement de l’intégralité des charges courantes. Elle évoque la précarité de sa situation financière, mettant en avant que son salaire varie considérablement d’un mois sur l’autre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [Z] [E] a comparu et fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, précisant vivre en concubinage et ajoutant que son concubin ne perçoit pas de revenus. Elle a évoqué sa situation d’inactivité professionnelle, ajoutant ne pas avoir de perspective d’insertion professionnelle à ce jour. Elle n’a pas été en capacité de faire une proposition de mensualité de remboursement, indiquant avoir des difficultés à financer les charges en fin de mois, précisant qu’au jour de l’audience, il lui restait la somme de 70 € pour faire face aux dépenses du mois.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La SA [6] a adressé un courrier au Tribunal afin d’indiquer s’en remettre à la décision qui sera rendue.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [Z] [E] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 303,87 € après avoir relevé que la débitrice vit en concubinage, qu’elle est salariée en CDI, qu’elle perçoit des revenus mensuels de 1808 €, qu’elle assume des charges mensuelles de 1499 €, étant précisé qu’il a été considéré que le concubin de la débitrice est à la charge de cette dernière.
Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [Z] [E] est sans emploi. Son avis d’impôt 2025 permet de constater qu’elle a perçu la somme de 15644 euros en 2024, soit un revenu mensuel de 1303 € environ. L’intéressée a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 18 novembre 2024. Au 31 mai 2025, l’intéressée avait bénéficié de 199 allocations journalières et pouvait prétendre à 349 allocations journalières. La débitrice perçoit mensuellement la somme de 1100 € au titre des allocations versées par France Travail, outre 225 € au titre de l’APL.
Madame [Z] [E] vit en concubinage et, dans la continuité de la décision de la commission de surendettement, son concubin n’ayant pas de revenus, il sera considéré comme une personne à charge. La débitrice s’acquitte d’un loyer mensuel de 369 € et il convient de retenir les sommes de 853 € au titre du forfait de base, de 163 € au titre du forfait habitation et de 167 € au titre du forfait chauffage.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 158 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [Z] [E] peut être évalué à la somme totale de 16320,15 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [Z] [E] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
En outre, les éléments versés aux débats concernant la situation actuelle de la débitrice mettent en exergue qu’il est à ce jour impossible de dégager une capacité de remboursement.
Pour autant, il serait prématuré de considérer d’ores et déjà la situation de l’intéressée comme étant irrémédiablement compromise, la débitrice étant inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 15 octobre 2024 et étant susceptible de trouver un emploi, lequel permettrait une augmentation de ses revenus rendant envisageable la fixation d’une mensualité de remboursement.
De même, Madame [Z] [E] a précisé à l’audience que son concubin est à la recherche d’un emploi, de sorte que les revenus du foyer sont susceptibles d’évoluer et les charges susceptibles d’être partagées au sein du couple.
Par conséquent, s’il est à ce jour impossible de fixer une mensualité de remboursement à la charge de Madame [Z] [E], il est en l’état opportun de prononcer une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois afin de permettre à la débitrice de poursuivre et renforcer ses démarches de recherche d’emploi, étant précisé qu’il lui appartiendra de ressaisir la commission de surendettement avant la fin du moratoire si elle souhaite que sa situation soit réévaluée.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [Z] [E] le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [Z] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 17 juin 2024 ;
PRONONCE au profit de Madame [Z] [E] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois à compter du 22 juillet 2025, sans intérêts, à charge pour la débitrice d’accomplir les démarches favorisant son insertion professionnelle dans la perspective d’augmenter ses revenus afin de permettre la fixation d’une mensualité de remboursement ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [E] de ressaisir la commission de surendettement avant le terme du délai de suspension de l’exigibilité des créances si elle souhaite une réévaluation de sa situation ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [E] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [Z] [E] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Z] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Servitude de passage ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Parcelle
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Contrat de mandat ·
- Fusible ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en concurrence
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Demande
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Contradictoire
- Sociétés ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Lien ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Frais de scolarité
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Qualification professionnelle ·
- Médecin ·
- Jonction ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Atlantique ·
- Habitat
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Lésion
- Clause bénéficiaire ·
- Modification ·
- Assurance vie ·
- Assureur ·
- Volonté ·
- Testament ·
- Police ·
- Contrats ·
- Courrier ·
- Identifiants
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.