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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 juil. 2025, n° 25/02789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02789
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02789
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Ministère de l’intérieur pris le 12 février 2020 faisant interdiction administrative à M. [E] [V] du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [E] [V], notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2025 à 17h50 ;
Vu le recours de M. [E] [V] daté du 16 juillet 2025, reçu et enregistré le 16 juillet 2025 à 00h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 15 juillet 2025, reçue et enregistrée le 15 juillet 2025 à 15h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [V], né le 03 Octobre 1988 à [Localité 16] ( TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS , avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO substituant le cabinet Centaure avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [E] [V] ;
Dossier N° RG 25/02789
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/02787 et celle introduite par le recours de M. [E] [V] enregistré sous le N° RG 25/02789 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [E] [V] soulève, par la voie de son conseil, deux moyens in limine litis :
— le détournement de la procédure de garde à vue à des fins administratives ;
— le défaut d’attestation de conformité ;
Qu’il soutient également l’irrecevabilité de la requête du préfet aux motifs d’un défaut de pièce justificative utile à savoir l’attestation de conformité et d’une incompétence du signataire de la requête ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une absence d’examen de la situation de l’intéressé, d’une disproportion, et d’une violation de l’article 8 de la CESDH ;
Sur le moyen tiré d’une absence d’examen de la situation de l’intéressé ayant entrainé une disproportion :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [E] [V] a fait l’objet d’un arrêté portant interdiction administrative du territoire français le 12 février 2020 ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une interpellation le 13 juillet 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, circulation avec un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et maintien en circulation d’un véhicule léger de catégorie M1 sans contrôle technique périodique, faits pour lesquels il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Melun le 6 mars 2026 ;
Attendu qu’il convient d’opérer une mise en balance de la menace à l’ordre public telle que retenue par le préfet et les garanties de représentation ;
Que l’intéressé ne saurait, sans recourir à une lecture extensive de la notion de menace à l’ordre public, constituer une menace à l’ordre public sur ces seuls faits pour lesquels il est poursuivi sans avoir été à ce stade de la procédure condamné ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort des auditions en garde à vue réalisées le 13 juillet 2025 à 10h20 et 10h55 qu’il est maçon et travaille avec son frère dans une entreprise localisée à [Localité 18] depuis deux ans, qu’il dispose d’un salaire entre 1700 et 2000 euros, qu’il vit actuellement chez ses parents chez qui il a toujours vécu à l’adresse indiquée ;
Que la circonstance qu’il n’a pas quitté le territoire français en exécution de l’arrêté portant interdiction administrative du territoire français ne justifie pas à elle seule le placement en rétention dès lors qu’il présentait des garanties de représentation connues du préfet au moment de l’édiction de l’arrêté et de nature à assigner à résidence M. [E] [V] qui a exécuté le 25 janvier 2020 l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 17 octobre 2019, ainsi qu’il ressort de l’arrêté de placement en rétention, démontrant ainsi un respect des lois et obligations qui lui sont faites, qu’il y a lieu de considérer que le préfet n’a pas réalisé un examen suffisant et individualisé de la situation de l’intéressé, rendant dès lors l’arrêté disproportionné, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, ni les moyens de nullité et d’irrecevabilité ni sur la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [V] enregistré sous le N° RG 25/02789 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/02787 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions de nullité et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [V] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [E] [V] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [E] [V], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [V] ;
RAPPELONS à M. [E] [V] qu’il a l’obligation de se conformer à l’arrêté portant interdiction administrative du territoire.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Juillet 2025 à 16h 21 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 16 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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