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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 janv. 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00547 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKV6
==============
Ordonnance n°
du 13 Janvier 2025
N° RG 24/00547 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKV6
==============
[N] [S]
C/
S.A.R.L. MAISONS RVE
MI : 25/00013
Copie exécutoire délivrée et Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Me [Localité 8] T32
— Me LEGRIS T1
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
— Régie
— Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE :
Madame [N] [S]
née le 24 Septembre 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] ; représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MAISONS RVE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Anne HAUPTMAN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1651, Me Sabrina LEGRIS, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 13 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [S] a fait appel à la Maisons RVE, le18 janvier 2020, pour la construction de sa maison individuelle sise [Adresse 5] à [Localité 11], pour un prix de 206 321l euros, qu’elle a réceptionné le 1er juin 2023.
Après la livraison, Madame [S] a fait état d’une liste des travaux défectueux, de désordres et de malfaçons qu’elle a souhaité faire reprendre par la société Maisons RVE.
Par acte du 8 octobre 2024, madame [N] [S] a fait assigner la société Maisons RVE, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
A l’audience du 9 décembre 2024, Madame [S] comparait par son avocat, sollicite du tribunal le prononcé d’une mesure d’expertise ainsi que la condamnation de la société Maisons RVE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que la relation contractuelle entre elle et la société défenderesse ne peut être contestée. Elle ajoute que, contrairement à ce qui est affirmé, elle n’est pas forclose en son action puisque les désordres s’étant révélés dans l’année après la réception, elle a le choix entre actionner la garantie de parfait achèvement ou la garantie contractuelle constructeur-vendeur, qui se prescrit par 10 ans à la suite de la réception de l’ouvrage.
La société Maisons RVE comparait par son avocat, conclut que Madame [S] est forclose en ses demandes et demande au Juge des référés de l’en débouter. Subsidiairement, elle demande au Juge des référés de prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée elle et de compléter la mission de l’expert pour qu’il fasse aussi « les comptes entre les parties ». En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que madame [S] se prévaut d’un CCMI qui n’a pas de valeur juridique. Elle ajoute, qu’en tout état de cause, la garantie de parfait achèvement est une garantie d’un an qui doit être mise en œuvre dans le même délai sous peine de forclusion ; qu’en l’espèce, la réception est intervenue le 1er juin 2023 ; que les 11 désordres ont été dénoncés dans les 8 jours de la réception de l’ouvrage ; que dès lors, madame [S] est forclose en ses demandes portant sur des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement qui est expiré.
L’affaire a été mise en délibéré le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
L’application des dispositions de l’article 145 suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Mais, à ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande. »
Ainsi, en l’espèce, si la société Maisons RVE soulève la forclusion de l’action engagée par la demanderesse faisant ainsi valoir que l’action est manifestement vouée à l’échec car elle se fonde sur une garantie de parfait achèvement et non sur la garantie contractuelle du constructeur, il n’incombe pas au juge des référés d’apprécier l’acquisition d’une éventuelle forclusion. Ce n’est que lorsqu’il est certain que le litige ne peut plus être résolu par la voie judiciaire en raison d’une prescription que la demande d’expertise formée en référé ne repose plus sur un motif légitime. Or, dans le cas d’espèce, l’appréciation de la nature des désordres invoqués et ainsi de la prescription applicable nécessite une interprétation qui relèverait le cas échéant du juge du fond mais qui ne permet pas, en l’espèce, de rejeter la demande d’expertise comme étant dénuée de motif légitime.
Dès lors, [N] [S] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production, d’un contrat de construction d’une maison individuelle signé par la société Maisons RVE le 18 janvier 2020, d’un procès-verbal de réception du 1er juin 2023, de lettres recommandées, du courrier des architectes des bâtiments de France, des devis et échanges de SMS rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
La mission de l’expert sera complétée comme sollicité par la société Maisons RVE et comme indiquée au dispositif.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Madame [G] [I], expert près la cour d’appel de Versailles Mellay 28150 VIABON Fax : [XXXXXXXX01] Port. : 06.84.27.55.75 Mèl: [Courriel 13] , qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux en présence des parties dûment convoquées, sise [Adresse 5] à [Adresse 12],
*Visiter et décrire les lieux,
*Examiner les désordres ainsi que les dommages tels que mentionnées par les demandeurs,
*De faire communiquer tout document et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
*Donner son avis sur leur réalité, leur date d’apparition, leur origine, leur cause et leur importance,
*A défaut, indiquer la provenance des désordres constatés,
*Fournir tout élément nécessaire pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
*Exposer ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d’exécution,
*Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations et chiffrer le cas échéant les coûts de remise en état et travaux de reprises nécessaire à partir des devis fournis par les parties,
*Fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner telles que privation ou limitation de jouissance,
*Faire le compte entre les parties.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par [N] [S] d’une avance de 3 000€ ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : "TJ [Localité 9] REGIE AV REC."
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de CHARTRES ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS les demandes formulées par la société Maisons RVE ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS [N] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
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