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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 déc. 2024, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00477 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNJT
JUGEMENT
DU : 20 Décembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
SA d'[Adresse 10], venant aux droits d’OPIEVOY
DEFENDEUR(S) :
[K] [B], [E] [Y] épouse [B]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Décembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 20 Décembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 18 Octobre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA d’HLM LES RESIDENCES, venant aux droits D’OPIEVOY, prise en la personne de son représentant légal
RCS [Localité 13] 308 435 460
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
comparant
Mme [E] [Y] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assistée de Nadia CHAKIRI, greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors du délibéré par mise à disposition au greffe ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée en date du 20 décembre 2019, Monsieur [K] [B] a été embauché par la société d’HLM LES RESIDENCES, en qualité de gardien d’immeuble pour un immeuble situé [Adresse 3].
Ce contrat prévoyait la mise à disposition d’un logement de fonction au sein de l’immeuble.
Par courrier du 24 décembre 2021, la société d’HLM LES RESIDENCES a notifié à Monsieur [K] [B] son licenciement pour faute grave.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société d’HLM LES RESIDENCES a fait assigner Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de voir :
constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B],ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux sis [Adresse 4] dans la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance de la force publique, si besoin est,condamner in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES une somme équivalente au loyer qui aurait été dû en cas de location, sans préjudice des charges courantes, subsidiairement fixer cette indemnité d’occupation à la somme de 600 euros,condamner in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat, de la sommation, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l’audience du 18 octobre 2024, la société d’HLM LES RESIDENCES, représentée par son avocat, demande l’expulsion sans délai de Monsieur [K] [B] et le paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 500 euros. Elle rappelle que Monsieur [K] [B] a été licencié pour faute grave et qu’il lui a été demandé de rendre son logement. Elle précise avoir proposé deux autres logements que ce dernier a refusé. A titre subsidiaire, elle demande la validation du congé formulé par Monsieur [K] [O] et s’en rapporte aux termes de son assignation sur les autres demandes.
Monsieur [K] [B], seul présent et non assisté, reconnaît occuper le logement mais fait valoir qu’il règle son loyer et n’a aucune dette. Il indique avoir quatre enfants dont un de quatre mois. Il précise avoir refusé les autres logements proposés compte tenu du fait que pour l’un le quartier était mal fréquenté et pour l’autre, il était trop éloigné des écoles.
Madame [E] [Y] épouse [B], régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [E] [Y] épouse [B], assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
***
A titre préliminaire, il doit être indiqué que dans le temps du délibéré, la société d’HLM LES RESIDENCES a transmis le 24 octobre 2024 un décompte actualisé, adressé au juge des contentieux de la protection.
Tout d’abord, il doit être relevé qu’en vertu de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations après la clôture des débats sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président, et qu’en l’occurrence la société d’HLM LES RESIDENCES n’a pas été autorisée à produire une note en délibéré.
Ensuite, ce procédé ne respecte pas le principe du contradictoire, dont le juge est garant, et qui impose que chaque partie ait connaissance des demandes et arguments adverses. L’article 16 du code de procédure civile indique à ce titre que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En conséquence, il ne pourra pas être tenu compte de la pièce transmise par la société d’HLM LES RESIDENCES.
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il convient par ailleurs de rappeler que conformément à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la législation sur les baux d’habitation ne s’applique pas aux logements de fonction. En conséquence,
seul l’employeur, en l’espèce la société d’HLM LES RESIDENCES, peut obtenir le départ du salarié du logement de fonction.
Au soutien de ses prétentions, la société d’HLM LES RESIDENCES verse aux débats le contrat de travail dans lequel il est mentionné à l’article 7 que « (…) Monsieur [B] [K] devrait libérer son logement de fonction en cas de mutation ou au terme de son contrat de travail en cas de démission et/ou dans les conditions prévues aux articles 3.3 de l’annexe II de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2000 et ses éventuels accords et avenants en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur (…)».
La société d’HLM LES RESIDENCES produit également le courrier de licenciement pour faute grave du 24 décembre 2021 ainsi que les différents courriers dans lesquels elle proposait un autre logement.
Monsieur [K] [B] reconnaît à l’audience vivre dans le logement mais fait valoir qu’il continue à payer son loyer. Il produit l’attestation d’assurance habitation à jour et les avis d’échéances faisant état d’une indemnité d’occupation depuis le 1er mai 2022.
Il ressort des stipulations du contrat de travail de Monsieur [K] [B], gardien de l’immeuble, que le logement litigieux est un logement de fonction mis à sa disposition pendant la durée de son contrat de travail en raison de ses fonctions et pour en faciliter l’exercice réel et efficace.
L’occupation des locaux devait donc cesser en même temps que le contrat de travail, Monsieur [K] [B], étant devenu occupant sans droit ni titre de ce logement, en s’y maintenant postérieurement à la rupture de son contrat de travail, dont le logement constituait un accessoire, et postérieurement au délai de préavis de trois mois expirant le 24 mars 2022.
Ainsi, faute de départ volontaire, il sera ordonné son expulsion ainsi que celle de son épouse et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du CPCE
Selon l’article L.412-1 du CPCE l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit un commandement d’avoir à quitter les lieux. Cependant ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ne sont pas établis par les éléments du dossier. Et, le fait que Monsieur [K] [B] ait refusé deux autres propositions de logement ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de ce dernier.
Dans ces conditions la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, dont l’objet est de réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de la faute commise par l’occupant qui se maintient dans les lieux présente une nature mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire. Elle est dès lors soumise à l’appréciation des juges du fond.
Il s’ensuit que Monsieur [K] [B] et son épouse, devenus occupants sans droit ni titre pour s’être maintenus dans le logement de fonction alors qu’il avait été mis fin au contrat de travail de Monsieur [K] [B], sont redevables d’une indemnité d’occupation.
La société d’HLM LES RESIDENCES sollicite une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer plus charges, ou à titre subsidiaire la somme mensuelle de 600 euros.
A l’audience, la société d’HLM LES RESIDENCES actualise sa demande et sollicite la somme de 500 euros arrêtée au 17 octobre 2024 au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation dues.
Il ressort du décompte produit que l’indemnité d’occupation fixée est de 368,82 euros par mois, correspondant au montant du loyer initial revalorisé, et que le quittancement tenant compte aussi des charges varient entre 569,49 euros et 509,89 euros. Cette somme ne paraît pas manifestement excessive.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Cependant, Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative et au paiement de l’indemnité d’occupation, ayant pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] seront condamnés solidairement à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES la somme de 500 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 17 octobre 2024 ainsi que la somme mensuelle de 550 euros à compter du 17 octobre 2024, échéance de novembre, jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] devront en conséquence payer in solidum à la partie demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B], partie succombante, seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] occupent sans droit ni titre un immeuble situé [Adresse 3] depuis le 24 mars 2022.
DIT que Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] doivent quitter les lieux.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est.
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution formulée par la société d’HLM LES RESIDENCES.
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES la somme de 500 euros, au titre des indemnités d’occupation dues, arrêtés au 17 octobre 2024, échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES une indemnité d’occupation mensuelle de 550 euros, à compter du 17 octobre 2024, échéance d’octobre et ce, jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat.
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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