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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 févr. 2025, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 28 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00909 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOJO / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[E] [D]
[V] [Y]
Contre :
S.A. PACIFICA
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME,
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [D] et Madame [V] [Y] sont les parents de [H] [D], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 7].
Le [Date décès 3] 2022, Madame [H] [D] est décédée des suites d’un accident de la circulation survenu à [Localité 8].
Elle avait souscrit un contrat automobile auprès de la compagnie PACIFICA, garantissant notamment la “protection corporelle du conducteur”.
La compagnie PACIFICA a régulièrement mobilisé cette garantie et une offre d’indemnisation a été proposée aux parents de la défunte, Monsieur [E] [D] et Madame [V] [Y] au titre de leur préjudice d’affection et des frais d’obsèques.
Cette offre n’a pas été acceptée et, par assignation en date du 21 février 2024, Monsieur [D] et Madame [Y] ont saisi le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND afin de voir :
— Condamner la SA PACIFICA à payer et porter à Monsieur [E] [D] la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice d’affection, suite au décès de sa fille [H] survenu le [Date décès 3] 2022 ;
— Condamner la SA PACIFICA à payer et porter à Madame [V] [Y] la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice d’affection, suite au décès de sa fille [H] survenu le [Date décès 3] 2022 ;
— Condamner la SA PACIFICA à payer et porter à Monsieur [E] [D] et Madame [V] [Y] la somme de 1. 400 euros correspondant à la facturation de deux cuves (frais d’obsèques) ;
— Débouter la SA PACIFICA de l’ensembIe de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la SA PACIFICA à payer et porter à Monsieur [E] [D] et Madame [V] [Y] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 septembre 2024, la SA PACIFICA demande au tribunal de voir :
— JUGER qu’au titre de la garantie protection corporelle du conducteur, il sera alloué à chacun des parents de la victime, Monsieur [E] [D] et Madame [V] [Y], la somme de 25 000,00 € au titre de leur préjudice d’affection,
— JUGER, qu’au titre des frais d’obsèques, il leur sera alloué la somme de 700,00 € correspondant au prix d’une cuve.
— DEBOUTER Monsieur [D] et Madame [Y] de toute demande plus ample et contraire,
— DEBOUTER Monsieur [D] et Madame [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à tout le moins, REDUIRE dans de notables proportions, la demande faite à ce titre.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures régulièrement signifiées, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 novembre 2024, et mise en délibéré au 21 janvier 2025, prorogé au 21 février 2025 puis au 28 février 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
— Sur la réparation du préjudice d’affection et des frais d’obsèques :
L’article 1103 du Code civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il échet de constater que la mise en œuvre de la garantie “protection corporelle du conducteur” n’est pas contestée.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de garantie stipulent qu’en cas de décès,
• « au titre du préjudice d’affection : la souffrance morale subie par les ayants-droit de la victime. Les ayants- droit retenus à ce titre sont exclusivement : le conjoint ou concubin non séparé de fait ou de droit, les enfants, les parents, les grands-parents, les petits-enfants, les frères et sœurs.
Les montants alloués sont définis comme suit :
[…]
Parent Enfant de moins de 26 ans 25 000 €”.
Par conséquent, le montant alloué conformément aux dispositions conventionnelles s’élève à 25. 000 € pour chacun des parents. Ainsi la compagnie PACIFICA sera condamnée à verser à chacun des parents la somme de 25.000 €.
S’agissant des frais d’obsèques, Monsieur [D] et Madame [Y] sollicitent la somme de 1 400,00 € correspondant à deux cuves (2 x 700,00 €). En conséquence, l’indemnisation sera limitée à une cuve, soit 700,00 €.
Ainsi la compagnie PACIFICA sera condamnée à verser la somme totale de 700 € au titre des frais d’obsèques.
— Sur les autres demandes :
L’équité impose de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à Madame [V] [Y] la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à Monsieur [E] [D] et à Madame [V] [Y] la somme totale de 700 € au titre des frais d’obsèques ;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] et Madame [V] [Y] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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