Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 22/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Décembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 16 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [Z] [K] C/ [3]
N° RG 22/00627 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WW4V
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K],
[Adresse 1]
représenté par Me Jean ANTONY, substitué par Me Sophie VACHER, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[3],
Siège social : [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [H] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [K]
[3]
Me Jean ANTONY, vestiaire : 1426
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Z] [K]
Me Jean ANTONY, vestiaire : 1426
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 juin 2001 M. [Z] [K] se voyait attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 à la suite d’un accident ayant entraîné de multiples fractures vertébrales.
Le 2 août 2011 il se voyait notifier son déclassement en catégorie 1 à compter du 1er mai 2011.
A compter de 2020 son état de santé se dégradant, il était dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle et sollicitait une révision de son invalidité par courrier du 19 mars 2021.
Par courrier du 8 avril 2021 il lui était notifié son classement en catégorie 2 d’invalidité conformément aux conclusions du médecin conseil dans son rapport de révision du 31 mars 2021.
Le montant brut de sa pension s’élevait à 6.448,97 Euros.
Le 6 mai 2021 M.[K] saisissait la commission de recours amiable d’une contestation sur le montant de sa pension d’invalidité.
Cette dernière rejetait sa demande au cours de sa séance du 11 mai 2022, et confirmait la décision de la caisse de maintenir le calcul de la pension d’invalidité avec les salaires ayant servi de base au calcul de la première pension d’invalidité de catégorie 2, estimant qu’il n’y avait pas eu de suspension de ladite pension et que par conséquent la caisse n’avait pas à recalculer la pension de catégorie 2 sur la base d’un nouveau salaire de comparaison.
M.[K] avait déjà saisi le pôle social du TJ de [Localité 5] le 23 mars 2022 aux fins de voir réévaluer le montant de sa pension d’invalidité en prenant en compte ses salaires antérieurs à 2021, au motif que son passage en invalidité de catégorie 2 en mars 2021 était justifié par une ou plusieurs pathologies nouvelles et distinctes de l’affection ayant entraîné sa reconnaissance d’invalidité en 2001.
M.[K] a donc maintenu son recours et les parties ont été convoquée à l’audience du 09/12/2024 puis plusieurs renvois ont été ordonnés jusqu’à ce que le dossier soit retenu à l’audience du 16/10/2025.
A cette audience:
— M.[K] a comparu représenté par son conseil Me ANTHONY sustitué par Me Sophie VACHER qui a demandé l’annulation des décisions de la [4] et de la [2] et le recalcul de la pension d’invalidité de catégorie 2 sur la base des salaires des dix années antérieures à 2021, et de condamner la [2] à verser à M.[K] le solde de pension d’invalidité, outre une indemnité de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
M.[K] se prévaut de l’application de l’article R.341-21 CSS al 1 estimant que l’invalidité qui lui était attribuée depuis 2001 résultait d’une pathologie rhumatologique (l’ostéoporose), et qu’il avait poursuivi son activité professionnelle, ne faisant pas valoir ses droits relatifs à la pension d’invalidité, mais qu’en 2021 la situation était toute différente vu la dégradation de son état de santé et l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’exercer toute activité professionnelle du fait de deux nouvelles affections: la mucoviscidose (certes diagnostiquée en 2005 mais qui n’a jamais été prise en compte au titre de l’invalidité comme nouvelle pathologie) et la dissection aortique (opérée en 2013)
Par ailleurs le requérant observe que la [4] lui a opposé l’absence de suspension de sa pension d’invalidité pour refuser le recalcul de ses droits, alors que la jurisprudence est constante sur ce fait qu’en présence d’une nouvelle affection, il est impératif de procéder au recalcul du salaire annuel moyen, nonobstant l’absence de suspension de la pension.
— La [3] représentée par Mme [H] conclut au rejet du recours.
La [2] soutient que M.[K] ne remplit pas les conditions de l’article R.341-21 pour voir recalculer une nouvelle pension d’invalidité alors que son changement de catégorie d’invalidité n’est pas justifié par de nouvelles affections.
La caisse ajoute que le service médical s’est fondé comme il se doit sur une appréciation de l’état général de l’assuré et non au regard d’une pathologie.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 16/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R.341-5 du CSS pour les invalides de 2nde catégorie la pension est égale à 50% du salaire défini à l’article R.341-4 du CSS, ce dernier article précisant que le salaire à retenir correspond au “salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l’invalidité”.
En vertu de l’article R.341-21 du CSS: “Sans préjudice de l’application des dispositions sur l’assurance maladie, la caisse primaire procède à la liquidation d’une seconde pension qui se substitue à la première pension d’invalidité, si elle est d’un montant plus élevé :
– lorsque l’assuré, dont la pension est suspendue, est atteint d’une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain ;
– ou lorsque l’assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l’article R. 341-16 pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain.”
Lorsque le changement de catégorie d’invalidité de la première à la deuxième catégorie est justifié par une nouvelle affection, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, pour établir le montant de la pension d’invalidité due, de procéder à un nouveau calcul du salaire annuel moyen (2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.920 / Et dans ce sens a contrario 2e Civ., 12 juin 2007, pourvoi n° 06-15.572, Bull. 2007, II, n° 150 dont il résulte du sommaire qu’en cas de changement de catégorie d’invalidité, il n’y a pas lieu, à défaut de nouvelle affection constatée, de modifier la base de calcul de la pension d’invalidité).
Il en résulte que le raisonnement suivi par la commission de recours amiable selon lequel le recalcul était exclu faute de suspension de la pension d’invalidité, est erroné.
En l’espèce il n’est pas contesté que M.[K] a été victime d’un accident ayant entraîné de nombreuses fractures vertébrales et révélé une ostéoporose laquelle a donné lieu à son classement en catégorie 2 d’invalidité en 2001, puis reclassement en catégorie 2 en 2011 (cf pièce 1 avocat : notification d’attribution d’une pension d’invalidité).
Si aucune pièce médicale n’est fournie au tribunal sur les pathologies ayant justifié la reconnaissance d’une invalidité 2 en 2001, au demeurant il n’est pas contesté, et il est même soutenu par la caisse, que la mucoviscidose dont souffre M.[K] a été diagnostiquée en 2005 soit postérieurement à son classement en invalidité de catégorie 2 en 2001.
Le médecin conseil [2] reprend d’ailleurs cette information dans son rapport de révision du 31/03/2021, en notant que M.[K] est “suivi depuis depuis 2005 pour une mucoviscidose de découverte tardive” (pièce 5 avocat).
D’autre part il ressort des pièces fournies que M.[K] a subi “une chirurgie cardiaque en 2013 avec nécessité d’un suivi régulier et d’un traitement chronique au long cours” (attestation du Dr [Y] en pièce 2 avocat) et postérieurement :dissection aortique opérée avec prothèse et pontage coronarien puis cure d’éventration en 2017 sur hernie ombilicale puis reprise de cure d’éventration en 2019 avec mise en place d’une plaque renforcée (selon le rapport de révision du médecin conseil [2] en page 2 pièce 5 avocat).
Il se déduit de ces éléments que la pathologie cardiaque, comme la mucoviscidose sont nécessairement deux affections nouvelles et distinctes de celles ayant motivé le classement de l’intéressé en invalidité en 2001.
Il appartenait par conséquent à la caisse, conformément à la jurisprudence visée plus haut, de procéder à un nouveau calcul du salaire annuel moyen servant de base à la pension d’invalidité de M.[K] sur la base des dix meilleures années précédant la reconnaissance de son invalidité de catégorie 2 à compter du 19 mars 2021 (pièce 6 avocat).
Il convient de faire application de l’article R.341-21 al 1. et ainsi d’ordonner à la [3] de recalculer les droits de M.[K] et de la condamner au paiement du solde de pension d’invalidité du au 19 mars 2021.
Il convient vue l’ancienneté du litige d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il apparaît en outre équitable de condamner la [2] au paiement d’une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social de [Localité 5], statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
INFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 11/05/2022 confirmant la décision de la [3] notifiée le 08/04/2021;
DIT que le montant de la pension d’invalidité versée à M.[Z] [K] à compter du 1er/03/2021 devra être recalculée sur la base des dix dernières années civiles précédant son classement en invalidité de catégorie 2, soit l’année 2021;
ORDONNE à la [3] de procéder au calcul de cette nouvelle pension et à sa liquidation;
CONDAMNE la [2] au versement du solde du à M.[Z] [K];
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE la [3] à payer à M.[Z] [K] la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPCP ;
CONDAMNE la [3] aux dépens exposés depuis le 1er/01/2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2025, signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entrepreneur ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Magistrat
- Côte ·
- Enrichissement injustifié ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Véhicule ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Intervention chirurgicale ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intervention
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Prix ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Restitution ·
- Mandataire ad hoc ·
- Résolution ·
- Frais de transport
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Stupéfiant ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Idée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Adresses
- Préjudice d'affection ·
- Parents ·
- Décès ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Garantie ·
- Protection
- Résidence ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement de fonction ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.