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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 15 déc. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM D' EURE ET LOIR, S.A.S. VAN AMEYDE FRANCE, S.A.S. MARATHON |
Texte intégral
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW5G
==============
Ordonnance
du 15 Décembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW5G
==============
[X], [M] [B]
C/
S.A.S. MARATHON, Caisse CPAM D’EURE ET LOIR, S.A.S. VAN AMEYDE FRANCE
MI : 25/00349
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP ODEXI AVOCATS
Me [G] [H]
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
15 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X], [M] [B], demeurant 26 rue Hubert LATHAM – 28170 MAILLEBOIS
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MARATHON, dont le siège social est sis 12 rue des Terres Fortes – 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE
représentée par Me [G] [H], demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
S.A.S. VAN AMEYDE FRANCE, dont le siège social est sis 104, Avenue Albert 1er – 92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me [G] [H], demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
Caisse CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis 11, Rue du Docteur André Haye – 28000 CHARTRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Novembre 2025 et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2024, Mme [X] [B], passagère d’un véhicule conduit par M. [E] [U], a été victime d’un accident de la circulation survenu sur la commune de Saint-Ange-et-Torçay (28), impliquant un véhicule Renault Trafic, appartenant à la SA Marathon, conduit par M. [F] et assuré par la société Great Lakes Insurance SE.
Mme [B] a été transportée aux urgences de l’hôpital de Dreux où il a été constaté une fracture du sternum et une fracture de la styloïde radiale gauche. Un plâtre lui a été prescrit.
Le 7 février 2025, une radiographie du poignet gauche a été effectuée. Une attelle a été posée à la place du plâtre et des séances de kinésithérapie ont été ordonnées.
Le 21 mars 2025, un scanner du poignet a permis de constater un retard de consolidation nécessitant la prescription d’infiltrations. Une radiographie du poignet du 6 juin 2025 a découvert un fragment osseux corticalisé en projection de de la styloïde radiale.
Selon procès-verbaux de transaction des 18 mars et 16 septembre 2025, la société Great Lakes Insurance SE a versé à Mme [B] une somme provisionnelle totale de 1 300 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 28, 29 et 30 octobre 2025, Mme [B] a fait assigner la SAS Marathon, la SAS Van Ameyde France et la CPAM d’Eure-et-Loir, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner solidairement la SAS Van Ameyde France et la SAS Marathon à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de la SAS Van Ameyde France et la SAS Marathon à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Enfin, elle demande au juge des référés de déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM d’Eure-et-Loir.
A l’audience du 24 novembre 2025, Mme [B], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SAS Van Ameyde France, représentée, sollicite sa mise hors de cause.
La société Great Lakes Insurance SE intervient volontairement à l’instance et formule les protestations et réserves d’usage.
La SAS Marathon et la société Great Lakes Insurance SE, représentées, sollicitent que les opérations d’expertise ordonnées le soient au contradictoire de la société MMA, en sa qualité d’assureur du véhicule de Mme [B]. Sur la provision, à titre principal, elles concluent au débouté de Mme [B]. A titre subsidiaire, elles sollicitent que la provision soit réduite à de plus justes proportions. Enfin et en tout état de cause, elles demandent au juge des référés de débouter Mme [B] de toute autre demande et de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
La CPAM d’Eure-et-Loir, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’intervention volontaire de la société Great Lakes Insurance SE
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile et au regard de l’absence de contestation à l’encontre de l’intervention volontaire de la société Great Lakes Insurance SE, il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Van Ameyde France
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du constat amiable d’accident automobile du 27 décembre 2024, produit par la demanderesse, que le véhicule conduit par M. [F] appartient à la SA Marathon, laquelle est assurée, au titre d’un contrat n°23GRE1913FLTE, auprès de la société Great Lakes Insurance SE, assurance allemande.
Il résulte en outre des procès-verbaux de transaction des 18 mars et 16 septembre 2025 que Mme [B] a été indemnisée par la société Great Lakes Insurance SE.
Dès lors, la SAS Van Ameyde France, mandatée à seule fin de gérer, en phase amiable, les sinistres survenus sur le territoire français, n’a ni qualité ni mandat pour représenter, dans la présente instance, la société Great Lakes Insurance SE.
La mise hors de cause de la SAS Van Ameyde France sera par conséquent ordonnée.
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Mme [B] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, notamment par la production du constat amiable d’accident automobile, du certificat de passage aux urgences du 27 décembre 2024, des nombreuses radiographies et échographies du poignet gauche et du thorax constatant la persistance des douleurs subies par Mme [B], de l’ordonnance du 26 mars 2025 prescrivant des infiltrations du poignet gauche et des multiples avis d’arrêts de travail.
La société Great Lakes Insurance SE formule les protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
Il sera droit fait à la demande d’expertise judiciaire comme indiqué au dispositif.
La société MMA n’étant pas dans la cause, il ne sera pas fait droit à la demande visant à voir dire que les opérations d’expertise seront contradictoires à son égard.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Mme [B].
L’expertise sera rendue commune et opposable à la CPAM d’Eure-et-Loir, comme sollicité par la demanderesse.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, au regard des blessures qu’a subi Mme [B] ainsi que des séquelles qu’elle démontre par la production de pièces médicales, il y a lieu de lui allouer la somme non sérieusement contestable de 5.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice, toute cause confondue. Elle sera déboutée du surplus qui est prématuré au regard du stade de la procédure.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par les sociétés défenderesses, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, présidente, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DONNONS ACTE à la société Great Lakes Insurance SE de son intervention volontaire qui est déclarée recevable ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS Van Ameyde France ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [R] [Z], expert près la cour d’appel de Versailles – Hôpital le Coudray – 4 rue Claude Bernard – 28630 LE COUDRAY, Tél: 02.37.30.30.30, Port. : 06.60.29.72.14, Mèl : jerome.landru@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils dument convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime ainsi que le relevé des débours de la CPAM), répondre aux observations des parties ;
*Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
*Examiner Mme [X] [B] et décrire les lésions imputables à l’accident ou aux faits dont elle a été victime ;
*Après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l’évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les faits de la cause ;
*Décrire un éventuel état antérieur et donner un avis sur les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
*Fixer la date de consolidation des blessures – laquelle correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation – et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
— Déterminer le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : en prenant en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment l’hospitalisation, l’astreinte aux soins, les difficultés dans la réalisation des tâches ménagères, des activités ludiques et sportives) ;
— Déterminer leur imputabilité à l’accident ;
— Déterminer l’incidence professionnelle du déficit temporaire : en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; déterminer le besoin en tierce personne et les dépenses de santé actuelles ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ;
— Qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à 7 degrés ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
— Déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, ou aux faits, résultat de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le cas échéant en déterminer le taux ;
— Dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— Dire, en s’entourant éventuellement de l’avis d’un spécialiste, comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement ;
— Dire si les soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité ;
Déterminer les répercussions des séquelles :
— Sur les activités professionnelles : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant, ou d’un élève en cours de formation professionnelle) ;
— Sur les activités d’agrément : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident ;
— Sur la vie sexuelle : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée, à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi définitif selon l’échelle à sept degrés ;
— Plus généralement indiquer au tribunal tous élément permettant d’évaluer les préjudices ;
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [X] [B] d’une avance de 1 200 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DECLARONS la décision commune et opposable à la CPAM d’Eure-et-Loir ;
CONDAMNONS solidairement la S.A.S Marathon et la société Great Lakes Insurance SE à payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à la Mme [X] [B] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [X] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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