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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 21 nov. 2025, n° 22/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 21 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/01579 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IFIB / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [O] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9158 du 08/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [W] [F]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Nicoletta TONTI
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA)
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que la loi applicable au régime matrimonial d'[O] [S] et [D] [X] est la loi marocaine ;
CONSTATE qu'[O] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par [O] [S] ;
PRONONCE le divorce pour discorde sur le fondement de l’article 97 du Code de la famille marocain de :
[D] [X],
Né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 15] (MAROC)
et de
[O] [S]
Née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 16] (MAROC)
lesquels se sont marié le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (ITALIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la retranscription sur les registres de l’état-civil déposés au service central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], les époux étant de double nationalité italienne et marocaine et le mariage ayant été célébré à l’étranger ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à versement d’un reliquat du Sadaq, ni à pension pour la période de viduité ;
CONDAMNE [D] [X] à payer à [O] [S] une indemnité sous la forme d’un capital d’un montant de 3.000 euros, sur le fondement du don de consolation (Mout’â) ;
CONSTATE que l’enfant [E] est devenu majeur en cours de procédure ;
FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 240 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [E], et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [D] [X] à verser la somme de 120 euros (cent vingt euros) par mois et par enfant, soit un total mensuel de 240 euros (deux cent quarante euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [X], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 11] (ITALIE), et d'[E] [X], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 11] (ITALIE), et ce à compter de la présente décision ;
DIT qu'[D] [X] versera la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] mise à sa charge directement entre les mains de l’enfant majeur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[E] sera versée à [O] [S] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution reste due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale à savoir qu’elle sera revalorisée chaque année au 1er novembre sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E., étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er novembre 2023 et que le prochain réajustement interviendra le 1er novembre 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de novembre 2022, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin [D] [X] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [X], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 11] (ITALIE), et d'[E] [X], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 11] (ITALIE), et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, exigibles de plein droit sans notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux à la date de la présente décision ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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