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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
Affaire : N° RG 23/00404 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ETO5
Minute N° 25/00328
Code: 88B
PARTIE DEMANDERESSE :
Organisme [10] ([7])
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Madame [M] [O], selon pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2025.
DECISION réputée contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [N] [P], salariée suisse et résidant en France, est affiliée au régime général de sécurité sociale en tant que travailleur frontalier suisse depuis le 4 juillet 2022.
L'[10] a considéré qu’elle demeure redevable de cotisations dues en contrepartie de ce régime calculées et recouvrées par le [8] ([9]), service de l’URSSAF de Franche-Comté, sur la base des éléments de revenus transmis par les différentes administrations ou des déclarations faites par les personnes affiliées, en application de l’article D. 380-5 du code de la sécurité sociale.
L'[10] a notifié à la cotisante une mise en demeure en date du 30 mars 2023 pour un montant de 8 584 € (soit 8 160 € de cotisations et 424 € de majorations de retard), à la suite de la régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2022.
L'[10] a notifié à la cotisante une mise en demeure en date du 14 avril 2023 pour un montant de 4 327 € (soit 4 114 € de cotisations et 213 € de majorations de retard), faute de paiement de ses cotisations pour le premier trimestre 2023.
L'[10] a édité une contrainte en date du 3 octobre 2023, signifiée à l’usager le 5 octobre 2023, pour un montant de 12 911 € (soit 12 274 € de
cotisations et 637 € de majorations de retard), en l’absence de règlement de ces mises en demeure.
Le 23 octobre 2023, Madame [N] [P] a formé opposition auprès du greffe du tribunal judiciaire de céans aux fins de contester cette contrainte.
Par conclusions déposées pour l’audience du 26 mai 2025, l'[10] a demandé à la juridiction de céans de :
«A titre principal,
— juger l’opposition à contrainte formée par Madame [N] [P] irrecevable comme étant hors délai.
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [N] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la contrainte en date du 3 octobre 2023 en son montant de 12 911 € dont 12 274 € de cotisations et 637 € de majorations de retard ;
— condamner Madame [N] [P] au paiement de la somme de 12 911 € dont 12 274 € de cotisations et 637 € de majorations de retard ;
— condamner Madame [N] [P] au paiement de la somme de 72,60 € au titre des frais de signification de la contrainte en date du 3 octobre 2023 ;
— condamner Madame [N] [P] au paiement des entiers dépens».
A l’audience du 26 mai 2025, la Caisse a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [N] [P] ne s’est pas présentée ni fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, la partie présente avisée. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2025.
Le montant du litige est supérieur à 5 000 €.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai est impératif et le non-respect de ce délai est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Il est par ailleurs indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne.
En l’espèce, l'[10] soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient de relever que la contrainte a été signifiée le 5 octobre 2023 ; que Madame [N] [P] disposait donc d’un délai courant jusqu’au 20 octobre 2023 pour former opposition ; que son courrier d’opposition est bien daté du 20 octobre 2023 ; mais qu’il n’a été réceptionné par le pôle social du tribunal Judiciaire de Besançon que le 23 octobre 2023, ainsi qu’il résulte du tampon dateur apposé sur ledit courrier ; qu’aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précité, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Dans ces conditions, il convient de dire que l’opposition à contrainte doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [N] [P] à l’encontre de la contrainte en date du 3 octobre 2023, signifiée à l’usager le 5 octobre 2023, pour un montant de 12 911 € (soit 12 274 € de cotisations et 637 € de majorations de retard), en l’absence de règlement des mises en demeure ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Madame [N] [P] aux dépens.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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