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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juil. 2025, n° 25/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01646 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKHV
AFFAIRE :
[L]
C/
[G]
Grosse exécutoire : Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : Me Mélissa MANDRUZZATO, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [L]
née le 08 Juin 1994 à PAPEETE (98715)
27 rue Edouard Labes
56100 LORIENT
représentée par Me Mélissa MANDRUZZATO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [I] [G]
née le 20 Avril 1988 à LA SEYNE SUR MER (83500)
21 rue Baptistin Paul
83500 LA SEYNE SUR MER
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 juin 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date du délibéré : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 avril 2025 à [I] [G] par [H] [L] et les conclusions en réponse, vers lesquelles il est renvoyé et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire,[H] [L], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail pour troubles anormaux du voisinage et défaut de jouissance paisible ainsi que par acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 février 2025, d’expulsion de [I] [G], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 267,00 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal outre une indemnité d’occupation mensuelle de 420,00 euros, ainsi que 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer et des frais liés au procès-verbal de constat.
Au terme de ses conclusions, la demanderesse modifie ses demandes en ce qu’elle sollicite la condamnation de [I] [G] à lui payer à titre provisionnel la somme de 9,00 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 19 juin 2025, mais aussi de la débouter de ses demandes et de juger que les siennes ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
A l’audience, elle soutient que les troubles anormaux du voisinage s’aggravent, et rappelle que de nombreux constats et plaintes ont été réalisés. Elle fait état de dégradations, de menaces et de violences pour lesquelles des suites pénales ont été apportées. Elle conteste la demand de suspension des loyers pour travaux, au regard du fait que beaucoup de travaux ont déja été réalisés, et ajoute qu’un congé pour vente à été délivré.
[I] [G] a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle sollicite que soit rejeté l’ensemble des demandes formulées par [H] [L].
Elle sollicite également la suspension immédiate du paiement des loyers et la condamnation de [H] [L] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles avec distraction au profit de son Conseil. À titre subsidiaire, elle demande à ce que soit prononcée la suspension de la clause résolutoire et d’être autorisée à se libérer de sa dette en lui octroyant les plus larges délais de paiement.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir qu’il existe une contestation sérieuse du fait des supposés manquements de la locataire à ses obligations d’user paisiblement des lieux loués, lié à l’existence d’un important conflit de voisinage, mais également au sujet de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 15 decembre 2020 pour des locaux sis 21 Rue Baptistin Paul – 2e Etage – 83500 LA SEYNE-SUR-MER.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce, la lecture du dossier démontre qu’il existe deux contestations sérieuses majeures.
En premier lieu, il convient de relever que la demande du bailleur concernant la résiliation du bail est fondée sur des manquements de la locataire à l’usage paisible et raisonnable des locaux loués. Or,une telle demande conduit nécessairement le juge à se prononcer sur le fond du litige en portant une appréciation sur l’exécution des obligations par les parties ayant conclu le contrat de bail, et donc sur la violation dudit bail.
Il s’en déduit que le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, n’est pas compétent pour connaître de ce litige.
En second lieu, la demande du bailleur relative à la résiliation du bail est également fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, pour non-paiement des loyers. Ici, [H] [L] fait état d’un impayé au regard du reliquat restant à la charge de la locataire. Or, il est sérieusement contesté par la défenderesse l’existence d’une telle dette, celle-ci arguant et justifiant avoir réalisé trois versements entre octobre 2024 et décembre 2024, et soutenant que les conditions du commandement de payer sont erronées. Les deux parties, qui versent des relevés bancaires distincts, contestent donc les montants avancés, la demanderesse affirmant en tout état de cause que "le défaut de paiement des loyers bien qu’avéré durant plusieurs mois et parfaitement établi par les pièces versées aux débats, demeure un problème d’importance secondaire comparativement à la situation des troubles anormaux du voisinage dont se rend coupable Madame [G]".
Néanmoins, c’est justement cette question du non-paiement des loyers qui devrait pouvoir être résolue sans aucune contestation sérieuse dans le cadre d’une procédure de référé.
Au regard de l’ensemble de ces développements, il convient donc d’en conclure qu’il n’y a pas lieu à référé, de sorte que [H] [L] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
S’agissant de la demande reconventionnelle formée par [I] [G], tenant à la suspension immédiate des loyers fondée sur la non décence du logement, il résulte de l’article 835 du code de procédure civil précité que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Toutefois en l’espèce, il n’est pas clairement et indubitablement demandé dans les conclusions en défense, que les loyers soient suspendus du fait du relogement nécessaire de la locataire pendant la durée des travaux prescrits par la mairie aux fins de remise aux normes des locaux loués.
Par conséquent la demande de [I] [G] visant la suspension immédiate des loyers est rejettée.
Sur les demandes accessoires
[H] [L], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
En revanche et en équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS [H] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS [H] [L] aux dépens de l’instance ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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