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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mai 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUR3
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00100 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUR3
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
SCI GARROS 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL PUR’BIO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 août 2017, la société GARROS 2 a donné à bail à la société PUR’BIO un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Estimant que le compte locatif de la société PUR’BIO était débiteur, la société GARROS 2 lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 22 août 2024, pour un montant total de 2.023,46 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 janvier 2024, la société GARROS 2 a assigné la société PUR’BIO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société GARROS 2, demande au juge des référés de :
constater la résiliation contractuelle du bail commercial signé le 30 août 2017 aux torts de la Sarl Pur’Bio et ce à compter du 22 septembre 2024 par application de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de la Sarl Pur’Bio ainsi que de tous occupants de son chef et si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, révisés selon l’indice jusqu’à la complète libération des lieux ;condamner la Sarl Pur’Bio au paiement de cette indemnité ;condamner la Sarl Pur’Bio au paiement d’une indemnité provisionnelle de 3.290,71 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant le décompte arrêté au 5 décembre 2024, sauf à parfaire ;condamner la Sarl Pur’Bio au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne morale, la société PUR’BIO n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 août 2024 faisant état d’un solde restant dû de 2.023,46 euros au titre des arriérés de loyers.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 3.290,71 euros arrêté au 05 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 et frais de commandement de payer compris.
Le fait que la société PUR’BIO n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 22 septembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société PUR’BIO, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société PUR’BIO ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 22 septembre 2024 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, révisés selon l’indice, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société GARROS 2.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 3.290,71 euros arrêté au 05 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société PUR’BIO est redevable envers la société GARROS 2 de la somme provisionnelle de 3.290,71 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de décembre 2024 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société PUR’BIO, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société PUR’BIO qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 22 septembre 2024, du bail daté du 30 août 2017, consenti par la société GARROS 2 à la société PUR’BIO, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société PUR’BIO et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société PUR’BIO à payer à la société GARROS 2 une somme provisionnelle de 3.290,71 euros (TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 05 décembre 2024 (échéance du mois de décembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la société PUR’BIO au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges, révisés selon l’indice, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société GARROS 2 ;
CONDAMNONS la société PUR’BIO à payer à la société GARROS 2 la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société PUR’BIO aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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