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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 10 mars 2026, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
N° RG 25/00430 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2I4
Demandeur
Défendeur
SAS. BOURGEY MONTREUIL SAVOIE TRANSPORTS Siège social
Hexapôle
73420 MÉRY
rep/assistant : Maître Luc BACHELOT de la SCP CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [S] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 janvier 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié
— [G] [M] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2025, la société par actions simplifiée BOURGEY MONTREUIL Savoie Transports a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 5 juin 2025 tendant à confirmer la prise en charge de l’accident du 22 octobre 2024 de son salarié Monsieur [W] [Q] au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026. Après un premier renvoi et à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses dernières écritures, la Sas BOURGEY MONTREUIL Savoie Transports, régulièrement représentée, demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, de :
A titre principal,
Annuler la décision rendue par la Commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie, le 5 juin 2025 ;Déclarer inopposable à la société BOURGEY MONTREUIL Savoie Transports la décision de prise en charge rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de l’accident de Monsieur [Q], le 31 mars 2025 ;A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise avec pour mission de vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent (Était-il connu avant l’AT ? A-t-il fait l’objet d’une évaluation ? A-t-il été révélé ou aggravé par l’AT ?) et de déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident de Monsieur [Q] du 22 octobre 2024 ;Dire et juger que c’est à tort que la Caisse a décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de Monsieur [Q] ;En toutes hypothèses,
Condamner la CPAM à payer à la société BOURGEY MONTREUIL SAVOIE TRANSPORTS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en défense, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable ;Débouter la société BOURGEY MONTREUIL de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il s’évince de ces textes que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Par ailleurs, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Monsieur [W] [Q] a été victime d’un accident le 22 octobre 2024, déclaré comme suit par l’employeur :
Date et heure de l’accident : 22/10/2024 à 18 heures
Lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : il a été retrouvé par son chef, inconscient assis sur son chariot à l’arrêt. Il a été mis en PLS et les secours ont été appelés.
Nature de l’accident : malaise
A la suite de cet accident, Monsieur [Q] a été pris en charge par les secours.
Le certificat médical initial du 25 octobre 2024 fait état : « Tumeur cérébrale frontale droite de nature pour l’instant indéterminée ; suite de la prise en charge en neurochirurgie aux HCL de Lyon ».
L’employeur a émis des réserves quant à la qualification d’accident du travail en évoquant une cause qui serait totalement étrangère au travail. Il avance que :
La mère de la victime aurait indiqué que le malaise aurait été occasionné par une tumeur au cerveau et qu’une biopsie allait être réalisée à l’hôpital,Le certificat médical initial confirmerait le diagnostic de tumeur cérébrale,Le malaise ne pouvait s’expliquer par une cause externe selon l’attestation de monsieur [Y],Aucune investigation n’a été réalisée par la Caisse sur la nature de la réserve émise.
Le tribunal constate que si l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère dans la survenance du malaise de Monsieur [Q], les éléments qu’il avance sont troublants d’autant que l’employeur n’a pas accès aux pièces du dossier médical de l’assuré. Ainsi, il existe un doute sérieux de nature à renverser la présomption d’imputabilité mise en place par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Ce doute est de nature à constituer un commencement de preuve nécessaire à la réalisation d’une expertise médicale.
Par conséquent et afin de permettre au tribunal d’être éclairé sur la nature de l’accident dont a été victime Monsieur [Q], il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision avant dire droit, mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur la demande d’inopposabilité de la Sas BOURGEY MONTREUIL Savoie Transports ;
AVANT DIRE DROIT
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [E], 2 place du revard, 73100 AIX LES BAINS, avec pour mission de :prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [W] [Q] établi par la caisse, se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [W] [Q] auprès de son médecin traitant, se faire communiquer par la caisse primaire d’assurance maladie les documents médicaux afférents à l’accident du travail en date du 22 octobre 2024, se faire communiquer tout document utile,dire si Monsieur [W] [Q] présentait un état pathologique antérieur, dire si l’accident du 22 octobre 2024 de Monsieur [Q] résulte, en tout ou partie, d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail,dire si l’accident survenu le 22 octobre 2024 a un lien avec l’activité professionnelle de l’assuré,faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie doit, en application de l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies à ce titre, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-13 du même code ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie devra également communiquer les éléments du dossier de Monsieur [Q] au médecin conseil de la Sas BOURGEY MONTREUIL Savoie Transports ;
Dit que la Sas BOURGEY MONTREUIL Savoie Transports devra faire l’avance des frais d’expertise et devra consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Chambéry, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 – code BIC : TRPUFP1), une somme de 1200 € dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Réserve les prétentions des parties sur le fond ;
Réserve les dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile ;
Dit que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime (article 380 du Code de Procédure Civile).
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le Président,
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