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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 févr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AGPM ASSURANCES c/ Société AVENIR ECO CHAUFFAGE 28 “ AEC ” |
Texte intégral
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
==============
Ordonnance n°
du 03 Février 2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOTY
==============
[M] [G], [X] [V] épouse [G], Société AGPM ASSURANCES
C/
Société AVENIR ECO CHAUFFAGE 28 “AEC”, [L] [E], [K] [W]
MI : 25/00000028
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SELARL PLANTAVIN – REINA & ASSOCIES
la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
03 Février 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [G]
né le 20 Février 1976 à TASSIN LA DEMI LUNE (69160),
demeurant 3 rue de Saint Aubin – 28300 JOUY
représenté par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61, la SELARL PLANTAVIN – REINA & ASSOCIES, demeurant 2 place Félix Baret – 13006 MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
Madame [X] [V] épouse [G]
née le 04 Mai 1973 à CHARTRES (28000),
demeurant 3 rue de Saint Aubin – 28300 JOUY
représentée par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61, la SELARL PLANTAVIN – REINA & ASSOCIES, demeurant 2 place Félix Baret – 13006 MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
Société AGPM ASSURANCES,
dont le siège social est sis Rue Nicolas Appert – 83086 TOULON CEDEX 9
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61, la SELARL PLANTAVIN – REINA & ASSOCIES, demeurant 2 place Félix Baret – 13006 MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
DÉFENDEURS :
Société AVENIR ECO CHAUFFAGE 28 “AEC”,
dont le siège social est sis 12 rue des Pierres Missigault – 28630 BARJOUVILLE
non comparante
Monsieur [L] [E],
demeurant 4 impasse Saint Aubin – 28400 COUDRECEAU
comparant mais non représenté
Madame [K] [W],
demeurant 5 rue de Saint Aubin – 28300 JOUY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation, sise 3 rue de Saint-Aubin dans la commune de Jouy. Ils ont procédé à d’importants travaux de rénovation et ont notamment fait installer un insert à bois BECAFIRE de cheminée sur conduit existant maçonné, par la société Avenir Eco Chauffage 28, le 15 septembre 2022, pour un montant de 7017,86 €.
Le dimanche 24 novembre 2024, vers 22h30, un incendie a pris naissance au niveau du toit de chaume et s’est propagé à l’intégralité de la maison. Un rapport d’expertise amiable, du 28 novembre 2024, a chiffré les dommages matériels à hauteurs de 787 000€.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Chartres a autorisé Monsieur [M] [B], Madame [X] [V] épouse [G] et l’AGPM Assurances à assigner la société Avenir Eco Chauffage 28, Monsieur [L] [E] et Madame [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, à l’audience du 6 janvier 2025.
Ils sollicitent :
La désignation d’un expert judiciaire spécialisé en incendie,La condamnation de la société Avenir Eco Chauffage 28 à communiquer son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile, sous astreinte de 150€ par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenirLa condamnation de Monsieur [L] [E] à communiquer son attestation de responsabilité civile, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenirLa condamnation de Madame [K] [W] à communiquer son attestation d’assurance multirisque habitation et son attestation responsabilité civile, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, Que soit statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 6 janvier 2025, les demandeurs comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
A l’appui de leurs demandes, les époux [G] font valoir que l’expertise amiable du 28 novembre 2024 a indiqué que l’origine de l’incendie pouvait résider dans l’insert de cheminée installée en 2022 par la société Avenir Eco Chauffage 28. Ils exposent que monsieur [L] [E] exerçant sous l’enseigne ETS [E] est intervenu le 3 octobre 2023 pour procéder au ramonage de la cheminée. Ils soutiennent que leur voisine, Madame [W] sis 5 rue de Saint-Aubin à Jouy, a allumé un feu dans son jardin le jour de l’incendie et que le vent soufflait fort à ce moment.
A l’audience du 6 janvier 2025, le représentant de la société Avenir Eco Chauffage 28 ainsi que Monsieur [E] sont présents mais non représentés. Ils ont remis au juge des référés, chacun leur attestation d’assurance décennale et responsabilité civile.
Madame [W] a adressé un courrier au tribunal indiquant ne pas pouvoir être présente à l’audience ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production, d’un titre de propriété, d’une facture d’installation, d’un rapport d’expertise amiable du 28 novembre 2024, d’une facture EST [E], d’attestations de témoignage et d’article de presse rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande de désignation d’un expert judiciaire, comme indiqué au dispositif.
Sur la demande de production des attestations sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en raison de la nature du litige, la demande de communication des attestations d’assurance est légitime et ne se heurte à aucune contestation.
Si la société Avenir Eco Chauffage 28 et Monsieur [L] [E] ont remis au Juge des référés, le 6 janvier 2025, les documents sollicités par les demandeurs, il n’en demeure pas moins que ces derniers n’en n’ont pas été destinataires. Il convient donc de les condamner à cette remise, dans les conditions précisées dans le dispositif.
De même, il sera fait droit à la demande condamnation de Madame [W] de communication de son attestation d’assurance multirisque habitation et son attestation responsabilité civile, selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388).
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [N] [D], expert près la cour d’appel de Versailles incendie 8, avenue de la Bienfaisance 78340 LES CLAYES SOUS BOIS Tél : 01.30.56.29.55 Port. : 06.25.75.81.87 Mèl : leperf.expert@sfr.fr, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux, sis 3 rue de Saint-Aubin à Jouy (28300)
*Se faire communiquer tout document utile et indice nécessaire aux investigations et notamment le rapport d’intervention du SDIS et le procès-verbal de police ;
*Rechercher l’origine, la nature, l’étendue et les causes du sinistre d’incendie survenu le 24 novembre 2024, et à ce titre, procéder à tous constats et investigations utiles,
*Déterminer le point de départ et le processus de propagation de l’incendie, en déterminer la ou les causes,
*Apporter tout élément technique ou de fait permettant d’établir les responsabilités éventuellement encourues,
*Indiquer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble, en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti,
*Préciser la durée prévisible des travaux,
*Déterminer les mesures d’urgence conservatoires à prendre en rédigeant un pré-rapport d’urgence le cas échéant,
*Etablir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observatoires à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport,
*Donner tous les éléments permettant au tribunal ultérieurement saisi de déterminer les responsabilités encourues,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par [M] [B], [X] [V] épouse [G] et la société AGPM Assurances d’une avance de 3 000€ ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS la société Avenir Eco Chauffage 28 à communiquer aux demandeurs son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile, sous astreinte de 150 € par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après la notification de la présente décision;
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] à communiquer aux demandeurs son attestation de responsabilité civile, sous astreinte de 150 € par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après la notification de la présente décision;
CONDAMNONS Madame [K] [W] à communiquer aux demandeurs son attestation d’assurance multirisque habitation et son attestation responsabilité civile, sous astreinte de 150 € par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après la notification de la présente décision;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [B], Madame [X] [V] épouse [G] et l’AGPM Assurances aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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