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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 janv. 2026, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
N° RG 24/00579 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2WC
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à juge unique.
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [W], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 avril 2024
Convocation(s) : 16 octobre 2025
Débats en audience publique du : 02 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V], employée depuis le 1er octobre 2022 par la société [11] en qualité de serveuse a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, à compter du 4 avril 2023 pour syndrome anxiodépressif.
Cet arrêt de travail a fait l’objet de plusieurs prolongations.
Par lettre du 26 septembre 2023, la [9] a informé à madame [F] qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 01 novembre 2023, le médecin conseil ayant estimé, après examen de sa situation, que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à cette date.
Selon recours du 15 novembre 2023, madame [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle n’a pas statué.
Par requête du 30 avril 2024, madame [F] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble pour contester la décision implicite de rejet de la [8].
Par jugement avant-dire-droit du 20 mars 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur [X], ayant notamment pour mission de dire si l’état de santé de Madame [V] [F] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er novembre 2023, et dans la négative, de dire à quelle date son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
L’expert a accompli sa mission, et a rédigé son rapport le 27 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [F] [V] a demandé au tribunal de :
Condamner la [9] à lui verser la somme de 5567,25 euros nets relative à la régularisation des indemnités journalières devant être réglées du 01/11/2023 jusqu’au 16/05/2024 ;Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du prononcé de la décision à intervenir en se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;Condamner la [9] à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A l’audience, la [6], dument représentée, a indiqué s’en rapporter à justice sur la décision à la suite du rapport d’expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la prescription d’arrêt de travail
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. ».
Il résulte de ce texte que l’incapacité de travail se définit comme l’incapacité de continuer ou de reprendre le travail, devant s’entendre comme la reprise d’un travail quelconque, et pas nécessairement comme la reprise du travail exercé antérieurement (Civ. 2ème, 28 mai 2015, n°14-18.830).
En l’espèce, Madame [V] [F] conteste l’avis du médecin conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus justifié médicalement à compter du 01 novembre 2023 en contradiction avec l’avis de son médecin traitant, du médecin du travail et de son psychiatre, lesquels ont indiqué qu’elle présentait toujours à cette date un syndrome anxiodépressif nécessitant la poursuite d’un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique.
Aux termes de son rapport d’expertise, après un examen de Madame [V] [F], le docteur [X] conclut que :
« L’état de Madame [V] [F] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 01/11/2023.
Son état de santé lui aurait permis de reprendre une activité professionnelle quelconque à partir du 01/12/2024, fin de son suivi psychiatrique ».
Ces conclusions sont claires, et elles sont motivées par le rapport déposé, qui précise notamment que l’état de santé de Madame [V] [F] s’est aggravé en fin de l’année 2023, ayant conduit à une majoration de la posologie de l’antidépresseur, avec un suivi psychiatrique du mois d’avril au mois de novembre 2024.
L’expert relate une symptomatologie de stress post-traumatique, compliquée d’une réaction dépressive avec apparition d’idées noires, voire d’idées suicidaires.
En conséquence, il sera dit que l’arrêt de travail de Madame [V] [F] était médicalement justifié au 01/11/2023 et jusqu’au 01/12/2024.
Sur la demande de condamnation au paiement des indemnités journalières
Aux termes de l’article R 436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5.
L’article R 433-4 dispose que «le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue».
L’article R. 323-1 du même code fixe à trois ans la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie.
Il résulte de ces textes qu’outre le respect des conditions médicales, l’octroi et le calcul d’indemnités journalières obéissent à des conditions règlementaires, que la [6] doit examiner.
En l’espèce, la [6], à laquelle l’avis du service médical s’impose, n’a pas instruit sur les conditions administratives d’octroi et de calcul du droit à indemnités journalières de Madame [V] [F] ;
En conséquence, Madame [V] [F] sera renvoyée devant la [6] aux fins qu’elle instruise sur les conditions administratives et le calcul de ses droits.
Sur les mesures accessoires
La [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [V] [F] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la [5] étant tenue par l’avis du médecin conseil.
Enfin, compte tenu de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’arrêt de travail de Madame [V] [F] était médicalement justifié du 01/11/2023 et jusqu’au 01/12/2024 ;
RENVOIE Madame [V] [F] devant la [5] aux fins d’instruction sur les conditions administratives de sa demande d’indemnités journalières et sur le calcul de ses droits ;
DEBOUTE Madame [V] [F] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent adminsitratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 12].
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