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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 1, 26 mars 2026, n° 24/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 24/01150 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EMC7
Audience du 08 janvier 2026
Jugement du 26 Mars 2026
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :,
[N], [I] épouse, [V]
c/,
[G], [V]
Nous, RONCARI Agnès, Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de FERRARI Amélie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [N], [I] épouse, [V]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (99),
[Adresse 1],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c65440202401293 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représentée par Maître Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur, [G], [V]
nés le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4] FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C654402024001905 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représenté par Me Catherine LAY, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me CHAMAYOU
— Me LAY
— CCC délivrée aux parties (LRAR IFPA)
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 4 juin 2024, et l’ordonnance sur mesures provisoires et d’orientation en date du 3 octobre 2024, dont les parties sollicitent la reconduction concernant les mesures relatives aux enfants communs,
Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable ppour l’ensemble des demandes soumises à la juridiction,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux Madame, [N], [I] née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (MAROC) et Monsieur, [G], [V] né le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 3] (MAROC),
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de, [Localité 5] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Madame, [N], [I] née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (MAROC) et Monsieur, [G], [V] né le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 3] (MAROC),
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 4 juin 2024,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de, [O], [V] est exercée en commun par les deux parents,
Maintient la résidence de, [O], [V] au domicile de la mère,
Dit que le père continuera à exercer son droit de visite et d’hébergement au gré des parties et, à défaut, selon les modalités suivantes, fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires et d’orientation du « octobre 2024 :
les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche soir,
partage par moitié de toutes les vacances, la première moitié les années paires pour le père et inversement les années impaires,
partage de l’été par moitié, la première moitié pour le père les années paires et la seconde moitié pour la mère et inversement l’année suivante,
Dit qu’est pris en compte le calendrier des vacances scolaires de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant,
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Dit que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié,
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
Maintient la contribution à l’entretien à l’éducation des enfants versée par Monsieur, [G], [V] à Madame, [N], [I] à la somme mensuelle de 200€ par mois pour, [K], [V], et à la somme de 150€ par mois pour, [O], [V],
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs globale de 350€ mensuels sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Dit que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre le père et la mère, ainsi que les frais exceptionnels,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que la décision sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Rappelle que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Pau.
Fait à TARBES, le 26 Mars 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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