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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 11 févr. 2025, n° 22/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/01560 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBWO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°25/04
AFFAIRE N° RG 22/01560 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBWO
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
Madame [P] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 11] ([Localité 14])
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey ROBERT, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 4] 1975 à SAINT-PALAIS (PYRENEE-ATLANTIQUE)
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Me Elise QUINTRIE-LAMOTHE, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, Me Audrey ROBERT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/01560 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBWO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 22 mai 2020 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 12 juin 2020 ;
Vu les ordonnances du juge de la mise en état du 18 novembre 2022 et du 9 avril 2024 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [P] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (40)
et
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 4] 1975 à SAINT-PALAIS (64)
mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 10] (64),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juillet 2019;
DÉBOUTE Madame [P] [R] épouse [C] de sa demande de prestation compensatoire;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [O], [Z] [C], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11] ([Localité 14]) et [Y], [I] [C], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] ([Localité 14]) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant mineur [Y], [I] [C], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] ([Localité 14]) au domicile maternel et de l’enfant mineur [O], [Z] [C], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11] ([Localité 14]) au domicile paternel ;
DIT que Monsieur [F] [C] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [Y], [I] [C], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] ([Localité 14]) et, à défaut d’accord :
— en périodes scolaires : les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi soir sortie des activités au dimanche soir 19h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Madame [P] [R] épouse [C] exerce librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [O], [Z] [C], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11] ([Localité 14]) et, à défaut d’accord :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des activités au dimanche soir 19h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour elle de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineurs, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères et de l’anniversaire maternel avec leur mère et le jour de la fête des pères et de l’anniversaire paternel avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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