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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 15 déc. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me BOUYSSIÉ, Me DE GARY, Me MIKOU (case)
La copie authentique à : Me BOUYSSIÉ, Me DE GARY, Me MIKOU (case), service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° :
EN DATE DU : 15 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00239 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIRC
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 décembre 2025
DEMANDERESSE -
— S.A.R.L. MAREVA NUI, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 06132 B et sous le numéro TAHITI 73135, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M. [U] [M]
représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSES -
— S.D.C. DE LA [Adresse 4]
représenté par son syndic, l’EURL GESCO, inscrite au RCS de PAPEETE sous le numéro 1230B, pris en la personne de ses gérants, M. [N] [I] et M. [E] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence DE GARY, avocate au barreau de POLYNESIE
— S.A.R.L. S3T (SOCIETE TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT), immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 8525 B, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 14 octobre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 16 octobre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00239 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIRC
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 24 septembre 20l8, M. [Z] [H] a été désigné avec pour mission de constater, au contradictoire de la SARL MAREVA NUI , les désordres décrits par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], de rechercher leur date de survenue et leur cause, décrire et chiffrer les éventuels travaux de remise en état et fournir à la juridiction tous éléments propres à apprécier les responsabilités et préjudices subis.
L’expert a tenu plusieurs accedits auxquels ont participé les parties initiales, et ayant donné lieu à cinq notes, au fur et à mesure de l’avancée des opérations.
ll ressort de la dernière note en date du 1er septembre 2025, que les infiltrations pourraient
provenir d’un défaut d’étanchéité des toitures terrasse de la résidence.
Par requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2025 signifiée le 14 octobre 2025, la SARL MAREVA NUI promoteur et maître de l’ouvrage [Adresse 4] sollicite, au visa des articles 140 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de la SOCIETE TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT (ci-après “S3T”) et que l’expertise lui soit déclarée commune, dès lors que la responsabilité de la société, en charge des travaux d’étanchéite, est susceptible d’être engagée. Elle demande que les dépens soient réservés.
Par conclusions du 3 novembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] demande qu’il soit fait droit à cette demande.
Par conclusions du 3 novembre 2025, la S3Tdemande à titre principal de :
— Débouter la société MAREVA NUI de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage ;
— Condamner la société MAREVA NUI à verser à la SOCIETE TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT une somme de 150.500 FCFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens dont distraction d’usage au profitt de la Selarl TIKI LEGAL.
Elle soutient principalement que l’extension des opérations d’expertise est inutile puisque la garantie décennale de la société S3T a expiré à la date à laquelle elle a été assignée pour voir l’expertise lui être étendue.
MOTIVATION
Au vu des éléments de la procédure et sans contestation utile de la société défenderesse, autrement que par l’invocation d’une éventuelle prescription qui excède les pouvoirs d’appréciation du juge des référés, la SARL MAREVA NUI justifie d’un motif légitime à appeler la S3T aux opérations encore en cours, afin de les lui rendre opposables.
La mesure va également de l’intérêt certain de la S3T qui sera désormais en mesure de faire valoir ses observations.
Il y a lieu de faire droit par suite à la demande de la SARL MAREVA NUI dans les conditions précisées au dispositif.
Les dépens et frais irrépétibles seront en l’état réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ÉTENDONS à la SOCIÉTÉ TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT (S3T)les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance n° 261 du 24 novembre 2018 ayant désigné Monsieur [Z] [H] en qualité d’expert,
DISONS que ces mêmes opérations d’expertise se poursuivront en présence et au contradictoire de la SOCIETE TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT ;
DISONS que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] communiquera sans délai à la SOCIETE TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT (S3T) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes, pré-rapport ou tout autres documents rédigés par Monsieur [Z] [H], expert,
DISONS que Monsieur [Z] [H] devra convoquer la SOCIÉTÉ TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT(S3T) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
DISONS que la SARL MAREVA NUI devra faire l’avance des frais complémentaires d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 80.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SOCIÉTÉ TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donnée à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
RAPPELONS que l’expert devra procéder aux opérations d’expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de TROIS MOIS à compter du versement de la consignation complémentaire pour déposer son rapport définitif,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
RESERVONS les frais et dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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