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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s3 référé prés., 9 oct. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
CCC + exécutoire à :
— Me Gilles CABOCHE de la SCP GILLES CABOCHE
— Me Sylvia LEBAUPAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dossier : N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FPBZ
N° Minute : 168/2025
*******
ORDONNANCE
DU 09 OCTOBRE 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
A l’audience publique des référés tenue le 09 octobre 2025,
Nous, […], première vice- présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de […], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvia LEBAUPAIN, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvia LEBAUPAIN, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvia LEBAUPAIN, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvia LEBAUPAIN, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
ET
Madame [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles CABOCHE de la SCP GILLES CABOCHE, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
Greffier lors de l’audience publique du 11 Septembre 2025: […].
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [P] est décédé le [Date décès 8] 2024 à l’âge de 45 ans.
Par testament olographe rédigé le 12 décembre 2023, il a institué Madame [V] [S], sa compagne, légataire universelle de l’ensemble de ses biens. Le défunt n’a laissé aucun héritier réservataire.
Le testament a été déposé chez un notaire et a fait l’objet des publicités légales.
Par courrier en date du 21 août 2024, Madame [E] [C], mère du défunt, a formé opposition à l’exercice des droits de la légataire universelle.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2025, Madame [V] [S] a été envoyée en possession du legs universel.
Une procédure au fond en contestation de la validité du testament a été introduite par Madame [E] [C], es-qualité de mère du défunt, ainsi que ses frères, Messieurs [F] [P], [T] [P] et [R] [P] à l’égard de Madame [V] [S].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, ils ont également assigné Madame [V] [S] aux fins de rétractation de l’ordonnance du 22 janvier 2025. Pour ce faire, ils fondent leur demande sur les articles 100, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 1378-1 et 1378-2 du code de procédure civile.
A soutien de leur demande, les consorts [P] et Madame [C] invoquent que l’ordonnance du 22 janvier 2025 sur requête, les a éludés d’un débat contradictoire, alors qu’ils s’opposaient à la demande de Madame [S]. Ils font également valoir qu’ils ont introduit une procédure au fond visant notamment à prononcer la nullité du testament, et que de la solution de ce litige dépend la validité du legs universel dont Madame [S] demande l’envoi en possession. En conséquence, ils sollicitent la recevabilité de leur demande de rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession.
En réponse et par conclusions signifiées par RPVA le 6 août 2025, Madame [S] sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande, de juger la présente procédure abusive et dilatoire, et de condamner solidairement Madame [C] et Messieurs [P] à lui payer les sommes suivantes :
5.000 euros à titre de provision sur dommages-et-intérêts pour procédure abusive, Aux dépens d’instance, A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, Madame [S] fait valoir que la procédure suivie aux fins d’envoi en possession était régulière et conforme aux dispositions légales, que l’acte d’opposition des demandeurs était joint à la requête d’envoi en possession et que c’est parce qu’il y a opposition que la loi impose au légataire de saisir le juge d’une requête afin de faire constater son droit d’entrée en possession. A titre subsidiaire, Madame [S] invoque la nature provisoire de l’ordonnance et le caractère inopérant des moyens relatifs à la validité du testament au cours de la présente procédure, lesquels relèvent de la procédure au fond.
Les parties ont comparu à l’audience. Les demandeurs ont notamment fait valoir qu’ils n’entendaient pas vouloir faire juger le fond de l’affaire mais demander la rétractation de l’ordonnance du 22 janvier 2025. La défenderesse invoque que la procédure d’envoi en possession a été respectée et qu’il y avait une maison d’habitation au cœur du présent litige.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la rétractation de l’ordonnance d’envoi en possessionEn droit,
L’article 1007 du code civil prévoit la possibilité, pour tout intéréssé, de s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu de l’article 1006. En cas d’opposition, il est prévu que ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1378-2 du code de procédure civile prévoit que « l’opposition mentionnée au troisième alinéa de l’article 1007 du code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession. Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l’acte d’opposition. »
Dès lors, il résulte de la combinaison de ces articles que lorsqu’une opposition à l’exercice de ses droits est formée, le légataire universel se fera envoyer en possession par ordonnance sur requête.
En l’espèce, pour faire rétracter l’ordonnance du 22 janvier 2025, les demandeurs invoquent que leur contestation n’aurait pas dû permettre à Madame [S] d’utiliser la procédure sur requête, laquelle dispense les parties du contradictoire. Pour ce faire, ils invoquent notamment les articles 493 et 497 du code de procédure civile.
Toutefois, la procédure sur requête est imposée aux parties dans le cas d’un envoi en possession présentant une opposition.
Dès lors, son utilisation ne peut être contestée.
De plus, l’existence d’une procédure au fond ne peut être un moyen de contester une ordonnance sur requête qui, en vertu de l’article 493 du code de procédure civile, n’est que provisoire. La procédure au fond permettra justement de rendre la situation des parties définitive ou non.
Enfin, selon l’article 497 du code de procédure civile, « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. ». En tout état de cause, le juge des référés n’est pas compétent pour rétracter une ordonnance rendue par le Président statuant sur requête.
Les consorts [P] seront déboutés de leur demande pour l’ensemble de ces motifs.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusiveEn assignant Mme [S] devant le juge des référés en rétractation d’une ordonnance rendue par un autre magistrat statuant sur requête, lequel a fait en outre une application évidente et sans contestation possible des dispositions de l’article 1378-2, les consorts [P] n’ont pas procédé aux vérifications juridiques et à la prudence attendue avant d’engager cette action vouée à l’échec. En raison de cette faute, les consorts [P] engagent leur responsabilité délictuelle et doivent réparer les préjudices en découlant directement.
A cet égard, Mme [S] fait état d’un préjudice à la mois matériel (impossibilité de prendre en charge la gestion des biens légués depuis plus d’un an), moral (tracas et anxiété liés à la multiplication des procédures) et de jouissance (incertitude juridique retardant l’exécution du testament). Ce préjudice n’est pas contestable. Il convient toutefois, de le ramener à de plus justes proportions à hauteur de 1.000 euros.
— Sur les frais d’instance et les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [P], parties perdantes à l’instance, supporteront la charge des dépens de l’instance.
En outre, il serait inéquitable de laisser à Madame [S], contrainte d’engager des frais de défense, la charge entière des frais de procédure non compris dans les dépens. Dès lors il convient de condamner les consorts [P], in solidum, à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [E] [C], Messieurs [F] [P], [T] [P] et [R] [P] de leur demande tendant à la rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession,
CONDAMNONS in solidum Madame [E] [C], Messieurs [F] [P], [T] [P] et [R] [P] à verser à Madame [V] [S] les sommes de :
1.000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi suite à une procédure abusive, 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum Madame [E] [C], Messieurs [F] [P], [T] [P] et [R] [P] aux dépens de l’instance,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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