Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 déc. 2024, n° 23/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 24/7198
Dossier n° RG 23/00054 – N° Portalis DBX4-W-B7H-ROUZ / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 04 Décembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [S] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant, vestiaire :
et
DEFENDERESSE
Mme [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 125
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [L] et [P] [M], mariés le [Date mariage 2] 1982 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 18 février 2019.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [O] [F], notaire à [Localité 5].
Le 30 décembre 2022, [S] [L] a fait assigner [P] [M] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[P] [M] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté entre [S] [L] et [P] [M].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [V] [Z], notaire à [Localité 4], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA SASU [S] [L]
Le 15 mai 2014, [S] [L] a immatriculé l’EURL [S] [L], transformée en SASU en 2019, spécialisée dans les travaux de terrassement courants et les travaux préparatoires, qu’il convient de valoriser puisqu’elle constitue un bien commun.
[S] [L] demande au tribunal de chiffrer cette valeur à 9 000 euros, conformément à l’estimation de l’expert-comptable de l’entreprise.
[P] [M] sollicite le rejet de cette demande, car cette estimation ne prend pas en compte l’actif mobilier de l’entreprise, à savoir le matériel et les véhicules, ainsi que l’outillage et le mobilier, dont la valeur s’élève à 100 850 euros.
[S] [L] conteste l’existence de ce matériel car celui-ci devenu hors d’usage, il l’a remis gratuitement par un ferrailleur.
Il est ainsi confirmé que, lors de la séparation des époux en 2015, [S] [L] a emporté le matériel de l’entreprise, comme [P] [M] le soutient.
À l’occasion de ce départ, un inventaire détaillé du petit matériel emporté a été établi, qui en chiffre la valeur à 55 804 euros, mais [S] [L] ne l’a pas signé, ni personne d’autre d’ailleurs, en sorte qu’il ne prouve rien.
[S] [L] produit plusieurs attestations établissant qu’il s’est débarrassé en 2015 et 2016 du matériel défectueux, à savoir :
— attestation de [A] [C] établie le 3 février 2016:
« (…) déclare avoir débarrassé un ROTOVATOR de marque HUSVARNA ayant le moteur HS non réparable à titre gratuit à Mr [L] [S] »
— attestation de [E] [W] établie le 15 novembre 2015:
« (…) déclare avoir débarrassé pour démolition une remorque agricole d’environ 3 tonnes dans l’état après accident (châssis vrillé non réparable) »,
— attestation de [E] [W] établie le 12 septembre 2016:
« (…) déclare par la présente avoir débarrassé pour démolition 1 élévateur de marque Manitou MB 25 de 1950 sans CARTE grise, moteur cassé et fourche voilée »
— attestation de [E] [W] établie le 2 décembre 2015:
« (…) déclare par la présente avoir débarrassé pour démolition un tracteur agricole RENAULT 9034 blanc appartenant à M. [L] [S] [T] (moteur cassé et châssis déformé après un accident forestier). Poids total d’environ 7 tonnes »,
[P] [M] produit pour sa part des cartes grises et des factures d’achats qui démontrent que, outre ce matériel devenu hors d’usage, l’entreprise était aussi propriétaire des matériels suivants (les pièces visées sont celles produites par [P] [M]):
— camion IVECO Daily (pièce 23)
— compresseur Atlas Coppo et ses accessoires, une carroteuse, 3 regards, 2 grilles et 2 appareils gonflables pour obturation (pièce 27 et 55)
— nettoyeur haute pression Karcher CSX 698 (pièce 28)
— fusil Beretta (pièce 33)
— moto-bineuse Sentar Honda (pièce 34)
— tronçonneuse ECHO CS 600 (pièce 35)
— 2 barrières de chantier (pièce 37)
— mini pelle KX 61-3 (vente en l’état) (pièce 38)
— 12 panneaux de signalisation routière (pièce 42)
— plaque vibrante PCX Honda (pièce 44)
— moto pompe Honda WT 20 X (pièce 45)
— tire fil/cable (pièce 46)
— minipelle Yanmar (pièce 47)
— godet de 40 attache Morin (pièce 48)
— poste à souder (pièce 49)
— mini pelle KUBOTA (pièce 50)
— 2 brouettes automotrices (pièce 51 et 53)
— mini pelle KOBOIN (pièce 54)
— motoculteur HUSQVARNA (pièce 56).
[S] [L] communique aussi une attestation de [A] [C] établie le 15 mars 2016, aux termes de laquelle ce dernier affirme:
« (…) avoir enlevé un lot de matériels hors d’usage à titre gratuit ce jour :
. 1 remorque porte voiture AMCAL châssis tordu
. 1 grue BOILOT hors d’usage
. 1 marteau piqueur de marque HILTI moteur grillé
. tronçonneuse de marque HUSVARNA modèle 385 xp moteur serré
. 1 appareil LEICA LAZER canalisation HS suite à un choc
. 1 échelle 2 brins vrillés HS
. 1 poste à soudure 220V moteur en court-circuit
. 1 tronçonneuse STIHL élagueuse moteur serré
. Hangar métallique 60m² hors d’usage (ferraille) »
Le hangar métallique a toutefois été mis en vente sur le Boncoin au prix de 4 500 euros, en sorte qu’il n’était pas hors d’usage, contrairement à ce que prétend le témoin, dont l’attestation ne peut de ce fait se voir reconnaître de valeur probante quant à l’état du matériel qu’il a repris.
La plupart de ces matériels prétendûment hors d’usage sont par ailleurs identifiés sur les factures ou certificats de vente communiquées par [P] [M].
Les matériels identifiés comme suit et détenus par [S] [L] seront en conséquence eux aussi compris dans l’actif de l’entreprise :
. remorque porte voiture AMCAL
. grue de chantier BOILOT (pièce 30)
. marteau piqueur HILTI modèle TE 905 AVR (pièce 41)
. tronçonneuse HUSVARNA modèle 385 XP (pièces 36 et 43)
. laser LEICA Piper 200 (pièce 40)
. échelle 2 brins et poste à soudure 220V(pièce 49)
. tronçonneuse élagueuse STIHL MS 192 T (pièce n° 52)
. hangar métallique de 60m².
En définitive, la valeur de l’entreprise ne pouvant être déterminée indépendammant de la prise en compte de son actif, la demande de [S] [L] sera rejetée. D’autre part, la valeur de cet actif que [P] [M] chiffre à 100 850 euros n’est établie par rien. Sa demande sera en conséquence elle aussi rejetée, étant précisé que l’estimation de la société devra prendre en compte la valeur de son actif.
Par ailleurs, ce matériel constituant l’actif de la société, [S] [L] n’est redevable d’aucune indemnité envers l’indivision pour l’usage qu’il peut en avoir. La demande d’indemnité sera donc rejetée.
SUR LES MEUBLES MEUBLANTS
Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
En l’espèce, à l’occasion de la vente de leur bien immobilier, les indivisaires ont estimé à 14 500 euros les meubles meublants s’y trouvant que [P] [M] a emportés.
Ces meubles, donc il n’est pas prouvé qu’ils sont des propres de [P] [M], constituent en conséquence des biens communs.
Dans la mesure où elle les a conservés, ils lui seront attribués pour une valeur de 14 500 euros.
SUR LA 206
La 206 Peugeot vendue par [P] [M] constituant un actif commun, il sera jugé en ce sens, comme le demande [S] [L].
SUR LA DATE DE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ
L’article 262-1 du Code civil dispose que le divorce prononcé à la suite d’une procédure contentieuse prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à moins que le jugement de divorce n’en dispose autrement.
En l’espèce, chacun reconnaît que la dissolution du régime matrimonial remonte au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 16 juin 2015.
SUR LA SOMME DE 2 750 EUROS
[P] [M] demande au tribunal de juger que la somme de 2 750 prélevée sur le compte-joint le 11 août 2015 constitue un actif commun.
Il ressort du relevé bancaire versé aux débats que [P] [M], le 11 août 2015, a viré sur son compte personnel les 2 492,36 euros qui étaient détenus sur le compte commun des époux.
On ignore toutefois le montant des fonds détenus sur ce compte à la date de la fin de la communauté, en sorte qu’il n’est pas certain que les 2 492,36 euros qui s’y trouvaient constituaient des fonds communs.
La demande sera donc rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [S] [L] et [P] [M],
— désigne pour y procéder Maître [V] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande de [S] [L] relative à la valeur de la SASU [S] [L],
— rejette la demande de [P] [M] relative à la valeur du matériel de la SASU [S] [L],
— dit que la SASU [S] [L] devra être évaluée compte-tenu de son actif, dont le détail est le suivant:
. camion IVECO Daily (pièce 23)
. compresseur Atlas Coppo et ses accessoires, une carroteuse, 3 regards, 2 grilles et . 2 appareils gonflables pour obturation (pièce 27 et 55)
. nettoyeur haute pression Karcher CSX 698 (pièce 28)
. fusil Beretta (pièce 33)
. moto-bineuse Sentar Honda (pièce 34)
. mini pelle KX 61-3 (pièce 38)
. 12 panneaux de signalisation routière (pièce 42)
. plaque vibrante PCX Honda (pièce 44)
. moto pompe Honda WT 20 X (pièce 45)
. tire fil/cable (pièce 46)
. minipelle Yanmar (pièce 47)
. godet de 40 attache Morin (pièce 48)
. poste à souder (pièce 49)
. mini pelle KUBOTA (pièce 50)
. 2 brouettes automotrices (pièce 51 et 53)
. mini pelle KOBOIN (pièce 54)
. motoculteur HUSQVARNA (pièce 56)
. remorque porte voiture AMCAL
. grue de chantier BOILOT (pièce 30)
. marteau piqueur HILTI modèle TE 905 AVR (pièce 41)
. tronçonneuse HUSVARNA modèle 385 XP (pièces 36 et 43)
. laser LEICA Piper 200 (pièce 40)
. échelle 2 brins et poste à soudure 220V(pièce 49)
. tronçonneuse élagueuse STIHL MS 192 T (pièce n° 52)
. hangar métallique de 60m²,
— rejette la demande d’indemnité de jouissance,
— attribue pour une valeur de 14 500 euros à [P] [M] les meubles meublants qu’elle a emportés,
— dit que la 206 Peugeot vendue par [P] [M] constitue un actif commun,
— rejette la demande relative à la somme de 2 750 euros,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Langage ·
- Allocation d'éducation ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Apprentissage ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale
- Burn out ·
- Peinture ·
- Maladie professionnelle ·
- État ·
- Conditions de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Avis
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Intermédiaire ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Don manuel ·
- Courriel ·
- Écrit ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Veuve ·
- Décision implicite ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Voiture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Transporteur ·
- Facture
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Consommateur ·
- Restitution ·
- Délai ·
- Acompte ·
- Consommation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Maçonnerie ·
- Intérêt légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Recours ·
- Blocage ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Travail
- Adresses ·
- Ags ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Clôture ·
- Cadastre ·
- Piscine ·
- Usage ·
- Fond ·
- Grève ·
- Révocation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.