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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00156
N° Portalis DB2G-W-B7I-IV2B
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
14 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 25
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [D] […]
demeurant [Adresse 1]
non représenté
S.A. […] – […]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bernard ALEXANDRE de l’ASSOCIATION ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Caroline BACH, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Marie NAEGELEN, greffière placée lors des débats et de Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] […] a confié à M. [D] […], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne M. [D] et assuré auprès de la Sa […] – […], les travaux de réparation d’une tuile de la toiture de sa maison d’habitation, de nettoyage des tuiles et de traitement des poutres.
Les travaux ont donné lieu à l’émission de deux factures en date des 9 et 15 novembre 2021 pour un montant total de 12 900 euros.
Déplorant l’apparition d’infiltrations, Mme […] a fait réaliser, par l’intermédiaire de son assureur, la société Maif, une expertise privée confiée au cabinet Saretec qui a établi un rapport le 24 août 2022.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 7 mars 2024, signifié le 13 mars 2024, Mme […] a attrait M. […] et la Sa […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de remboursement des sommes versées et d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Mme […] demande au tribunal de :
— débouter la Sa […] – […] de ses demandes,
— condamner solidiarement M. […] et la Sa […] – […] à lui payer la somme de 13 400 € ttc en remboursement des règlements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la demande (dommages et intérêts au titre du préjudice matériel),
— condamner solidairement M. […] et la Sa […] – […] à lui payer la somme de 36 544,99 € ttc avec intérêts au taux légal à compter de la demande (correspondant au coût de remplacement de la toiture),
— condamner solidairement M. […] et la Sa […] – […] à lui payer la somme de 460,90 € ttc en remboursement des travaux urgents réalisés le 18.07.2022, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner solidairement M. […] et la Sa […] – […] à lui payer la somme de 1 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive des défenderesses, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner M. […] à lui payer la somme de 2 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner solidairement M. […] et la Sa […] – […] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défenderesses aux entiers frais et dépens de la procédure,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Mme […] soutient, au visa des articles 1792 et 1103 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
— que M. […] est responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les interventions de l’intéressé sur la charpente et la toiture, qui constituent des ouvrages, ayant occasionné des infiltrations, de sorte qu’elles compromettent la solidité de l’ouvrage puisque les infiltrations peuvent à terme en affecter la structure et le rendent impropre à sa destination, comme cela résulte d’une jurisprudence constante s’agissant des défauts d’étanchéité, étant précisé que le règlement complet du prix apporte la preuve de la réception tacite,
— que les travaux confiés à M. […] ont consisté en un nettoyage à haute pression de la toiture, un traitement par adjonction d’une isolation hydrofuge, la pose d’un faîtage en zinc, un traitement de la charpente par pose de chevilles et chevrons, un traitement par pulvérisation et une intervention sur la deuxième cheminée, de sorte qu’ils entrent nécessairement dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil,
— que la garantie assurantielle est acquise,
— que, subsidiairement, les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies,
— qu’il résulte du rapport du cabinet Arpeje qu’elle a dépensé la somme de 13 400 euros à fonds perdus, de sorte que les défendeurs doivent lui rembourser le prix des travaux,
— que l’expert privé a également estimé que le remplacement de la toiture sera inévitable de sorte que les défendeurs doivent lui verser la somme de 36 544,99 euros Ttc sur la base du devis de la société Schmitt, outre la somme de 460,90 euros Ttc au titre de l’intervention urgente de la société Litzler pour le remplacement des tuiles endommagées et la remise en place du faîtage,
— qu’elle doit également être indemnisée au titre de la résistance abusive des défendeurs,
— qu’elle a, enfin, subi un préjudice moral résultant des circonstances dans lesquelles s’est déroulée l’intervention de M. […] s’apparentant à une forme d’escroquerie et d’abus de faiblesse,
— que la demande reconventionnelle formée par la société […] est inadmissible et révélatrice de sa mauvaise foi.
Par conclusions signifiées par Rpva le 12 mars 2025, la Sa […] – […] sollicite du tribunal de :
— débouter Mme […] de l’ensemble de ses fins et conclusions;
— la charger des frais et dépens,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— très subsidiairement, autoriser la défenderesse à éviter l’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, la Sa […] – […] fait valoir, en substance :
— que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas applicables en l’absence d’ouvrage, la demanderesse reconnaissant que M. […] a effectué des travaux de nettoyage de la toiture, sans aucune incorporation de matériau nouveau, étant relevé qu’il n’est d’ailleurs pas établi que le désordre résulte de l’ouvrage invoqué,
— que la garantie responsabilité civile entreprise n’est pas davantage mobilisable, la réclamation formée par Mme […] étant postérieure à la date de résiliation du contrat,
— qu’en outre, aucun lien entre les travaux effectués par M. […] et les infiltrations alléguées n’est établi puisque, d’une part, le cabinet Saretec n’a pas constaté d’infiltration à la date des opérations et a attribué les dommages de mouille de la chambre à la vétusté des tuiles et aux événements climatiques de juin 2022, et d’autre part, le cabinet Polyexpert a imputé les infiltrations à la vétusté de la couverture,
— que, subsidiairement, Mme […] réclame le remboursement des sommes acquittées au titre des travaux sans préciser le fondement juridique de cette demande, et sollicite le remplacement de la toiture sans en établir la nécessité,
— que la procédure est manifestement abusive.
Bien que régulièrement assigné à étude le 13 mars 2024, avec retrait de l’acte par l’intéressé le 26 mars 2024, M. […] n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
I – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme […] au titre des infiltrations en toiture
1.Sur la garantie décennale de M. […]
Les dispositions de l’article 1792 du code civil prévoient que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La qualification d’ouvrage peut résulter de l’importance des travaux réalisés, de l’apport de matériaux et de l’immobilisation/intégration dans un ouvrage existant.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’une expertise non judiciaire, même contradictoire, ne peut servir de fondement à une condamnation que lorsqu’elle est corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il résulte des factures à l’entête de la société “M. [D]” versées aux débats par Mme […], et qui ne sont pas contestées par la Sa […], que M. […] s’est vu confier les travaux suivants : renforcement de la charpente, fournitures et pose de plusieurs chevrons, traitement de la cave, des poutres de la cave par cheville et par pulvérisation, traitement de l’escalier de la cave, brossage, piquetage et réparation du pied de cheminée par mortier, nettoyage de la couverture à moyenne pression, fournitures et pulvérisation d’un hydrofuge sur la couverture, traitement de la charpente avec chevilles et par pulvérisation.
Aux termes du rapport d’expertise privé établi par le cabinet Saretec le 24 août 2022, l’expert a constaté la fixation de six chevrons neufs grossièrement vissés contre des éléments existants, la mise en place de buses de traitement de bois dans les pièces de charpente et le maçonnage grossier de l’abergement de la cheminée de la dépendance.
Ces éléments, qui caractérisent l’apport de matériaux, sont insuffisants pour attribuer la qualification d’ouvrage aux travaux effectués par M. […] puisque cet apport est demeuré limité à la fixation de six chevrons et au maçonnage de l’abergement de la cheminée, sans substitution à l’existant et sans incorporation puisque l’expert amiable relève que les chevrons ont été grossièrement vissés et que le maçonnage a été grossièrement réalisé, le rapport d’expertise du cabinet Arpeje en date du 21 mars 2023 indiquant au surplus que les chevrons ne prennent pas appui sur les pannes.
Dès lors, force est de contater que les travaux réalisés par M. […] ne sont pas constitutifs d’un ouvrage de sorte qu’aucune garantie décennale n’est due par ce dernier et que les demandes formées à l’encontre de la Sa […], en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, ne peuvent pas prospérer.
Par conséquent, les demandes formées par Mme […] à l’encontre de la société […], en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, seront rejetées.
2. Sur la responsabilité contractuelle de M. […]
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’après réception, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur ne peut être recherchée que pour faute prouvée, la charge de la preuve du manquement contractuel, du préjudice et du lien de causalité reposant sur la demanderesse.
Sur le manquement contractuel
En l’espèce, il est relevé que Mme […] ne conteste pas l’existence d’une réception tacite des travaux confiés à M. […], laquelle résulte de la prise de possession des travaux réalisés en suite du paiement complet du prix.
S’agissant du manquement contractuel, Mme […] verse aux débats deux rapports d’expertise privée contradictoire :
— aux termes du rapport établi le 24 août 2022 par le cabinet Saretec, l’expert privé a constaté un décollement de plâtre en cueillie de plafond et une tâche de peinture sur rampant, estimant que la couverture en tuile est “en fin de vie”. L’expert a relevé que le “nettoyage de toute la couverture à moyen pression” visé à la facture de M. […] n’était pas adapté, un nettoyage à la brosse étant à privilégier compte tenu de l’ancienneté de la couverture et a indiqué que l’efficacité du traitement hydrofuge n’était pas possible à estimer, valorisant les travaux manquants et/ou à reprendre à la somme de 5 000 euros,
— aux termes du rapport établi le 21 mars 2023 par le cabinet Arpeje à l’issue des opérations d’expertise contradictoires du 24 janvier 2023, le nettoyage effectué par M. […] a été préjudiciable en fragilisant les tuiles et en accélérant leur vieillissement.
Il résulte de ces éléments que M. […], a mis en oeuvre un traitement inadapté à l’état de la couverture de la maison de Mme […], ce qui caractérise un manquement contractuel.
Le rapport d’expertise établi le 18 août 2023 par la société Polyexpert désigné par la société […], à l’issue des opérations d’expertise contradictoires du 24 janvier 2023, confirme que les travaux de nettoyage haute pression sont contre-productifs sur tuile ancienne et n’ont pas permis de donner le résultat préconisé, ajoutant que la demanderesse a été flouée par M. […] “lors de démarchage, chiffrage excessif et travaux douteux”.
Sur les préjudices et le lien de causalité
S’agissant, en premier lieu, de la demande de remboursement du prix des travaux, si le rapport d’expertise privée du cabinet Saretec en date du 24 août 2022 fait état de doutes quant à la réalisation effective de certaines prestations et estime le coût des travaux manquants et/ou à reprendre à la somme de 5 000 euros, force est de constater que l’expert privé ne formule aucune certitude et que ses constatations ne corroborées par aucun élément produit par Mme […] de sorte que la preuve de l’inexécution contractuelle n’est pas rapportée.
Dès lors, la demande de remboursement de la somme de 13 400 euros formée par Mme […] ne peut pas prospérer.
S’agissant, en deuxième lieu, de la demande de dommages et intérêts correspondant au remplacement de la toiture, s’il résulte des différents rapports d’expertise que l’intervention de M. […] a dégradé la toiture et en a accéléré le vieillissement, force est de constater que l’ensemble des experts privés a conclu à la vêtusté de la toiture, “en fin de vie” lors de l’intervention de M. […] de sorte que le lien de causalité entre les travaux réalisés par ce dernier et la nécessité de procéder au remplacement de la toiture n’est pas établi.
Dès lors, les frais de remplacement de la toiture ne peuvent pas être mis à la charge de M. […].
S’agissant, en troisième lieu, des frais d’intervention de la société Litzler, il ne résulte pas des rapports d’expertise susvisés que cette intervention a été rendue nécessaire par les travaux réalisés par M. […].
L’attestation rédigée par M. Litzler, comme la facture en date du 18 juillet 2022, n’établissent pas davantage le lien de causalité entre l’intervention de ce dernier et les travaux réalisés par M. […] plusieurs mois auparavant.
A cet égard, il résulte du rapport d’expertise du cabinet Saretec du 24 août 2022 que les travaux de remise en place du faîtage, de remise en place de 12 tuiles et de remplacement de 2 tuiles effectués par la société Litzler ont été occasionnés, selon les déclarations de Mme […], par les infiltrations survenues dans le courant du mois de juillet 2022 dont aucun lien n’a pu être retenu avec l’intervention du défendeur aux termes de cette même expertise, comme de celle réalisée par la société Polyexpert.
Dès lors, les frais d’intervention de la société Litzler ne peuvent pas être mis à la charge de M. […].
S’agissant, en dernier lieu, du préjudice moral, il résulte du rapport d’expertise du cabinet Polyexpert en date du 18 août 2023 que l’expert désigné par la Sa […] a estimé que la demanderesse a été flouée par M. […] en raison du démarchage, d’un chiffrage excessif et de travaux douteux, ce qui est corroboré par les rapports d’expertise produits par Mme […].
La demanderesse a ainsi nécessairement subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 1 500 euros.
Par conséquent, M. […] sera condamné à verser à Mme […] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte tenu de la nature indemnitaire de cette somme et conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les demandes indemnitaires formées par Mme […] seront, pour le surplus, rejetées.
3. Sur la garantie de l’assureur
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les termes de la police d’assurance sont opposables à la victime. Il en va ainsi, plus précisément, des franchises et plafonds de garantie, sauf dispositions spéciales et pour autant que les dommages ne relèvent pas d’une garantie obligatoire (V. Civ. 3ème, 19 janvier 2017, n°15-24.472).
En l’espèce, la Sa […], qui verse une attestation d’assurance responsabilité civile entreprise pour la période comprise entre le 8 décembre 2021 et le 7 mars 2022 ne conteste pas être l’assureur de M. […] à la date du fait dommageable, se bornant à contester toute garantie au motif qu’elle n’était plus l’assureur de l’intéressé à la date de la réclamation.
Toutefois, à défaut de produire les conditions générales et particulières du contrat souscrit par M. […], il n’est pas établi que la réclamation déclenche la garantie de l’assureur, ni même, à supposer que tel soit la cas, que la réclamation n’a pas été adressée à l’assureur pendant la période subséquente.
Dès lors, la Sa […] n’est pas fondée à refuser sa garantie, qui porte sur “les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l’Assuré en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat” (page 2 de la police d’assurance), soit notamment l’activité de couverture (page 1 de la police d’assurance), étant relevé que la police couvre également les dommages immatériels après livraison (page 3 de la police).
Par conséquent, la Sa […] sera condamnée, in solidum avec son assuré, la solidarité ne se présumant pas, au paiement de la somme mise à la charge de ce dernier.
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme […] au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire.
En l’espèce, Mme […] ne rapporte la preuve la preuve d’aucun abus caractérisé ou intention de nuire imputable aux défendeurs et susceptible de caractériser une faute
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme […] sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] […] et la Sa […] – […], parties perdantes au procès, seront, in solidum, condamnés aux dépens.
Ils seront également, in solidum, condamnés à payer à Mme [H] […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros.
La demande de la Sa […] – […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
La demande formée par la Sa […] – […] aux fins de l’écarter sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne, in solidum, M. [D] […] et la Sa […] – […] à verser à Mme [H] […] la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Rejette, pour le surplus, les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [H] […] ;
Condamne, in solidum, M. [D] […] et la Sa […] – […] à payer à Mme [H] […] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la Sa […] – […] , formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, in solidum, M. [D] […] et la Sa […] – […] aux dépens ;
Rejette la demande formée par la Sa […] – […] aux fins d’écarter l’exécution provisoire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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