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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 25 févr. 2026, n° 25/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01501 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6BZ
AFFAIRE : [N] c/ S.A.S. [P]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
né le 07 Octobre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. [P]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 668 122
dont le siège sociale est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie GRIMONET, avocat au barreau d’ANNECY – 5, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant, Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 21 Janvier 2026 en présence de
Madame [R] [O], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970, et de Monsieur [A], stagiaire PPI avocat,devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 février 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2025, M. [J] [N] a acheté, sur le site internet de la société [P] une paire de chaussures type sneakers modèle « Speed Lace Up en maille recyclée » au prix de 725 euros.
Le produit a été livré au domicile M. [J] [N] par la société DHL le 02 juin 2025.
Le même jour, M. [J] [N] a formulé une demande d’échange du produit et la société [P] lui a adressé un étiquette retour et envoyé un transporteur qui a récupéré le colis le 4 juin 2025.
Par mail du 13 juin 2025, le service client de la société [P] a informé M. [J] [N] de son refus d’échanger la paire de chaussures, au motif qu’elle avait été portée et n’était plus dans son état d’origine et demandé au client de préciser à quelle adresse le produit devait être retourné.
M. [J] [N] a contesté le motif de refus et refusé le renvoi proposé, affirmant qu’il ne s’agissait pas de la paire qu’il avait renvoyée.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2025, M. [J] [N] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS [P] à lui payer les sommes de :
725 euros au titre du remboursement du prix de vente des chaussures,725 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2026 au cours de laquelle M. [J] [N] comparaît en personne et la SAS [P] est représentée par son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [N] déclare se désister de sa demande en remboursement du prix de vente et maintenir sa demande de dommages et intérêts.
Au soutien de celle-ci, il fait valoir que si l’entreprise a procédé au remboursement du prix des chaussures, c’est uniquement du fait de la procédure judiciaire, soutenant qu’elle compte sur le fait que ses clients abandonnent les démarches afin d’éviter de les indemniser.
Il affirme qu’à réception du colis, il a juste procédé à un essayage d’une seule chaussure dans son canapé pour vérifier la pointure, qu’il a décelé un défaut au niveau du logo de la chaussure gauche et qu’il a donc initié dès le jour même la procédure d’échange. Il conteste toute utilisation ou port du produit et estime qu’il revenait à la société [P] de démontrer, photos à l’appui, que les chaussures usagées étaient bien celles qu’il avait renvoyées, ce qu’elle n’a pas fait, considérant que son process de vérification est inadmissible. Il déclare avoir refusé le retour des chaussures puisque ce n’étaient pas les siennes, et qu’il a donc payé la somme de 725 euros sans avoir ni le produit, ni aucun remboursement de la part du vendeur.
Il déplore le temps passé à tenter de trouver une solution amiable, et à engager la présente procédure, relevant que c’est postérieurement à sa requête et à la convocation par le greffe que la SAS [P] a procédé au remboursement.
*
La SAS [P], s’en référant à ses conclusions en défense, notifiées au demandeur la veille de l’audience par courriel, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 1231-2 et 1342 du code civil, de :
constater qu’elle a procédé au remboursement intégral de la somme de 725 euros au profit de M. [J] [N] le 5 septembre 2025,
constater en conséquence l’extinction de l’obligation litigieuse,
débouter M. [J] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En défense, elle soutient que le remboursement a eu pour effet d’éteindre la dette et empêche M. [J] [N] de solliciter une restitution du prix ou du produit. Elle considère que c’est au client de rapporter la preuve de l’état des chaussures qu’il a renvoyées, tandis qu’elle déclare justifier, par des photographies, de leur état abîmé à l’arrivée dans ses entrepôts. Elle affirme par ailleurs que ce remboursement ayant permis de replacer M. [J] [N] dans sa situation antérieure, il ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice indemnisable. Elle se prévaut enfin d’une absence de responsabilité, aucune faute n’étant caractérisée et aucun préjudice n’ayant été démontré concernant le demandeur, de sorte que sa demande de dommages-intérêts est infondée.
MOTIVATION DE LA DECISION
M. [J] [N] justifie, par la production d’un constat d’échec établi par le conciliateur de justice en date du 7 juillet 2025, d’une tentative préalable de conciliation exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Il convient également de constater le désistement de M. [J] [N] de sa demande en remboursement du prix d’achat des chaussures.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il convient donc d’apprécier si la responsabilité du vendeur est engagée dans le cadre de l’exécution du contrat, et si l’acheteur a subi un préjudice résultant directement de cette inexécution ou mauvaise exécution.
Concernant la responsabilité de la SAS [P]
L’article 1603 du code civil expose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon les dispositions de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-8 alinéa 1 du même code prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En l’espèce, il est constant que M. [J] [N] a acheté en ligne une paire de chaussures auprès de la SAS [P], qu’après réception, il a renvoyé le produit pour échange en raison d’un défaut présent sur le logo de la chaussure gauche, et que le vendeur n’a pas donné suite à cette demande, au motif que « les sneakers avaient été portées et n’étaient plus dans leur état d’origine » et informé son client qu’il ne pouvait ni rembourser, ni échanger cet article qui lui serait donc renvoyé.
M. [J] [N] a contesté avoir porté les chaussures et refusé le renvoi au motif qu’elles ne correspondaient pas à celles qu’il avait envoyées.
Il est à noter que dans son message de validation de la demande d’échange du client, la SAS [P] a pris en charge les frais de retour par mise à disposition d’une étiquette et affrètement d’un transporteur, sans demander justificatif du motif d’échange, tel que des photos par exemple.
Elle n’a, à aucun moment, dans ses messages adressés ensuite au client ou dans ses écritures, ni même dans ses déclarations à l’audience, contesté l’existence d’un défaut de conformité du produit affectant le logo de la chaussure gauche.
Pour justifier son refus de procéder à un échange ou un remboursement au motif que les chaussures ont été portées, elle se prévaut de sa « Politique de retour figurant sur [son] site web ». Or, elle ne produit aucun justificatif de cette politique ou de ses conditions générales de vente, de sorte qu’il n’est pas démontré que le port des chaussures constituerait un motif contractuel d’exclusion de la garantie légale de conformité.
De plus, si tant est qu’une telle exclusion puisse être retenue, il y a lieu de rappeler que c’est bien à la SAS [P] de démontrer ce qu’elle allègue pour refuser l’échange ou le remboursement du produit, à savoir que les chaussures renvoyées par M. [J] [N] ont été portées. Elle ne peut en effet, alors même qu’elle n’a rien demandé au client avant la validation de la demande d’échange, exiger à postériori qu’il démontre que les chaussures envoyées n’avaient jamais été portées, preuve impossible à rapporter.
Or, si la société [P] produit 4 photographies de la paire qu’elle dit avoir reçue du client, force est de constater que rien ne permet de vérifier qu’il s’agit effectivement des chaussures renvoyées par M. [J] [N].
A l’inverse, les déclarations de ce dernier sont corroborées par la chronologie des différents messages qui permet d’établir que le produit a été livré au domicile de M. [J] [N] le 2 juin à 12h57 selon mail du transporteur DHL, et que par mail du même jour, à 23h04, la SAS [P] a validé la demande d’échange, celle-ci ayant donc nécessairement été faite dans les heures précédentes. De plus, le 2 juin 2025 était un lundi ce qui laisse supposer qu’il a déballé le colis en fin de journée à son retour du travail et qu’il s’est donc écoulé peu de temps entre l’essayage et la demande d’échange. De même, le produit a été renvoyé à la SAS [P] qui l’a réceptionné le 5 juin 2025 à 11h10, et ce n’est que par mail du 13 juin 2025, soit 6 jours plus tard, que le vendeur a refusé l’échange du produit. L’absence d’information concernant le procédé de prise en charge des retours de produits ne permet pas d’en vérifier la fiabilité.
L’attestation de Mme [Y] [N], son épouse, corrobore également les déclarations du client.
Dès lors, il convient de constater que la SAS [P] a manqué à son obligation de délivrer à M. [J] [N] un produit conforme à celui commandé et de se conformer à la garantie légale afférente.
Concernant la réparation du préjudice
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise.
En l’espèce, il est constant que le vendeur a procédé au remboursement du produit le 5 septembre 2025.
La SAS [P] n’ayant pas respecté son obligation de garantir à son client la conformité du produit vendu, en refusant tout échange ou remboursement, M. [J] [N] est donc resté sans produit entre le 4 juin 2025 et le 5 septembre 2025, alors même qu’il en avait réglé le prix de 725 euros, ce qui constitue nécessairement un préjudice distinct du simple retard de paiement de la créance.
M. [J] [N] justifie des différents échanges avec le vendeur pour tenter de faire valoir ses droits, du temps passé à effectuer les démarches pour tenter de trouver une solution amiable au litige, auprès du conciliateur de justice, et à engager la présente procédure.
Il convient de relever que ce n’est qu’après l’envoi de la convocation par le tribunal judiciaire que la société [P] a finalement procédé au remboursement du prix de vente, faisant ensuite valoir l’absence de fondement à l’action de son client, pouvant laisser supposer qu’aucun remboursement ne serait intervenu sans procédure judiciaire, la société ayant refusé tout accord devant le conciliateur.
L’absence d’échange au titre de la garantie légale de conformité sur le fondement d’un motif non démontré et les circonstances du remboursement caractérisent la mauvaise foi du vendeur, à l’origine directe du préjudice subi par M. [J] [N].
En conséquence, la SAS [P] sera condamnée à lui verser la somme de 725 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès
La SAS [P] succommbant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE le désistement de M. [J] [N] de sa demande de remboursement du prix des chaussures,
CONDAMNE la SAS [P] à verser à M. [J] [N] la somme de 725 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS [P] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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