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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 23 avr. 2026, n° 24/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
N° RG 24/03567 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EV3P
N° : 26/00240
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S], [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (41), demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nelly GALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002263 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS)
DEFENDEURS :
Epoux [P] [D], [Y] [L]
nés le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Carole BOUCHER (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003760 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS)
Monsieur [E] [G] [V]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
DEBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier
COPIE DOSSIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [L] a été marié à Madame [Z] [O], le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 1], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sans contrat de mariage préalable.
Madame [Z] [O] est décédée le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder son mari, Monsieur [P] [L], ainsi que ses deux enfants issus d’une précédente union, Monsieur [W] [V] et Monsieur [E] [V].
Pour ce faire, Monsieur [W] [V] a sollicité le 24 juillet 2019 par l’intermédiaire d’un notaire, Maître [Q] [I], la réalisation d’un inventaire.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022, Monsieur [W] [V] a assigné Monsieur [P] [L] et Monsieur [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d’obtenir la réalisation d’un inventaire des biens et la condamnation de Monsieur [P] [L] à fournir une caution.
Par jugement rendu le 13 avril 2024, le tribunal judiciaire de Blois a :
Ordonné la réalisation par Maître [I], notaire à [Localité 2] (41) d’un inventaire des biens objets de l’usufruit en présence de l’usufruitier et des nus-propriétaires ou après que ces derniers aient été dûment appelés pour y assister ;
Dit qu’il appartiendra à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à Maître [I], Notaire ;
Débouté Monsieur [W] [V] de sa demande de caution ;
Rejeté toute autre demande ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Constaté l’exécution provisoire de la décision.
Cette décision de justice a été signifiée le 17 mai 2023 à Monsieur [P] [L] et Monsieur [E] [V].
Maître [Q] [I] n’a pas été en mesure de réaliser l’inventaire prévu par le jugement en date du 13 avril 2024.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [V] a décidé de saisir à nouveau le tribunal judiciaire de Blois aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa défunte mère, Madame [Z] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Monsieur [W] [V] a assigné Monsieur [P] [L] et Monsieur [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2025 par la voie électronique, Monsieur [W] [V] demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [W] [V] recevable et bien fondé en ses demandes ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [O] ;
DESIGNER le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Val-de-Loire, avec faculté de délégation, pour y procéder ;
DIRE qu’il appartiendra au notaire d’établir les comptes entre les parties conformément aux règles légales applicables ;
DIRE notamment que le notaire devra vérifier si l’immeuble de [Localité 4] est un bien commun avec Monsieur [L] ou un bien propre de Madame [Z] [O] ;
CONDAMNER Monsieur [P] [L] à fournir une caution suffisante pour préserver les droits de Monsieur [W] [V], nu-propriétaire ;
DEBOUTER Monsieur [P] [L] et Monsieur [E] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
REJETER des débats les pièces 1, 14 et 15 communiquées par Monsieur [P] [L] ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [P] [L] et Monsieur [E] [V] aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Nelly GALLIER, avocat.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025 par la voie électronique, Monsieur [P] [L] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER Monsieur [L] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu Madame [Z] [O] ;
DESIGNER le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de Val-de-Loire, avec faculté de délégation, pour y procéder ;
DIRE qu’il appartiendra au notaire d’établir les comptes entre les parties conformément aux règles applicables ;
CONSTATER que Monsieur [L] est propriétaire en commun du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] avec feu Madame [O] ;
CONSTATER que Monsieur [L] n’a vendu aucun bien mobilier appartenant à feu Madame [O] ;
CONSTATER que Monsieur [L] a soldé les dettes de feu Madame [O], et en conséquence ORDONNER que le notaire désigné prenne en compte les récompenses dues à Monsieur [L] pour la succession à ce titre ;
DEBOUTER Monsieur [W] [V] de sa demande de caution au titre de l’article 601 du Code civil ;
DEBOUTER Monsieur [W] [V] de toutes ses autres demandes ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [W] [V] et Monsieur [E] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [V] et Monsieur [E] [V] à verser à Monsieur [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Monsieur [E] [V], cité à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 février 2026, et prorogée au 23 avril 2026 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Conformément à l’article 4 du Code de procédure civile, le tribunal doit trancher un litige et non « constater » des faits dont les parties se prévalent sans en tirer des conséquences immédiates.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
L’article 815 du Code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit la possibilité pour le tribunal d’ordonner le partage et de désigner un notaire chargé de dresser l’acte le constatant.
En l’espèce, la procédure de partage amiable de la succession n’a pas aboutie.
Ainsi, Monsieur [W] [V] sollicite qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de succession, en justice.
Le défendeur constitué, Monsieur [P] [L], ne s’y oppose pas.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [O].
Sur la désignation d’un notaire
Au vu de l’échec de la tentative de partage amiable mise en œuvre depuis plusieurs années, il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de Madame [Z] [O].
Conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Les parties constituées s’accordent pour désigner le Président de la Chambre interdépartementale des notaires du Val-de-Loire pour procéder auxdites opérations, avec la faculté de délégation au profit d’un unique notaire.
Il convient de rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister du notaire de leur choix dans les opérations menées par le notaire qui sera délégué par le Président de la Chambre interdépartementale, à charge pour elles de régler les honoraires de leur notaire personnel.
Le notaire désigné procédera également à la vérification de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] (41) afin de déterminer s’il s’agit d’un bien propre à Madame [Z] [O] ou commun avec Monsieur [P] [L].
Sur la demande tendant à voir des pièces écartées des débats
[W] [V] demande à ce que le tribunal écarte des débats les pièces n°1, 14 et 15 de [P] [L].
La pièce n°1 est une attestation de [N] [A] et [M] [U], disant que [W] et [E] [V] étaient présents au moment d’un vide grenier.
La pièce n°14 est une attestation de [N] [A] du même ordre.
La pièce n°15 est une attestation de [M] [U], du même contenu.
Le défendeur soutient que ces attestations ne respectent pas les formes prescrites par l’article 202 du Code de procédure civile, sans plus de précision. Il n’est par ailleurs pas démontré qu’il s’agirait de faux.
La demande d’écarter ces pièces des débats sera par conséquent rejetée car infondée.
Sur la demande de récompenses
L’article 870 du Code civil dispose que : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. »
L’article 1409 du Code civil dispose que : « La communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. »
L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »
En l’espèce, Monsieur [P] [L] produit deux courriers concernant une dette de 2 000 euros de Madame [Z] [O] auprès d’un particulier, Monsieur [B] [X] (pièces n° 9, 10), un relevé de compte bancaire de ce dernier (pièce n° 11) et un courrier de la [1] faisant état d’un emprunt contracté par Monsieur [P] [L] pour un montant de 25 200 euros (pièce n° 12).
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces pièces, la demande d’obtention en récompense de ces sommes de Monsieur [P] [L] sera rejetée.
Sur la demande de caution
L’article 600 du Code civil dispose que : « L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit. »
L’article 601 du Code civil dispose que : « Il donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit ; cependant les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. »
L’article 605 du Code civil dispose que : « L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. »
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que Monsieur [P] [L] aurait vendu des biens faisant partie de la succession et dont il serait usufruitier ou effectué des travaux autres que des réparations d’entretien
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Monsieur [W] [V] au titre de la caution de l’usufruitier.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les dépens étant employés en frais privilégiés de partage, la demande formée sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile est rejetée.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, au vu de la solution apportée au litige, les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [O] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 1] (41) et décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 1] (41) ;
DESIGNE pour procéder aux opérations le Président de la Chambre interdépartementale des notaires du VAL DE LOIRE, avec faculté de délégation au profit d’un unique notaire ;
DIT qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la décision à la Chambre interdépartementale des Notaires du Val de Loire ;
DIT que le partage sera effectué sous le contrôle du juge chargé du suivi des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’il sera procédé au remplacement du notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent se faire assister du notaire de leur choix pour les assister dans les opérations menées par le notaire qui sera délégué par le Président de la Chambre interdépartementale, à charge pour elles de régler les honoraires de leur notaire personnel ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer si Monsieur [P] [L] est propriétaire en commun du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] (41) avec Madame [Z] [O] ;
REJETTE la demande tendant à voir ordonner au notaire la prise en compte de récompenses dues à Monsieur [P] [L] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de caution ;
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande tendant à voir les pièces n°1, 14 et 15 écartées des débats ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes fondées sur les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 23 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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