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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 mai 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWA2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Mai 2025
Société FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[T] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société FLANDRE OPALE HABITAT, société anonyme d’HLM, immatriculée au RCS de Dunkerque n°616 820 205 au capital de 47 216 318 € dont le siège social est sis 51 rue Poincaré BP 5273 – 59379 DUNKERQUE CEDEX 1 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, comparante par Mme [S] munie d’un pouvoir.
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [K]
née le 08 Février 1999 à LOMME (59160), demeurant 2 route d’Estaires – Résidence Amandier Bat A2 Porte 11 – 59660 MERVILLE.
comparant en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Avril 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, grefffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique du 20 février 2023, la SA Flandre Opale Habitat a donné en location à Mme [T] [K] un immeuble à usage d’habitation situé à Merville, 2, route d’Estaires, résidence Amandier bâtiment A 2, porte 11, moyennant un loyer mensuel initial de 434,11 euros, outre une provision pour charges de 96,20 euros par mois.
Le 30 septembre 2024, la SA d’HLM Flandre Opale Habitat a fait signifier à Mme [T] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, afin d’obtenir :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, ou à défaut, le prononcé de la résiliation,
la libération des lieux et si besoin l’expulsion de Mme [T] [K] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation de Mme [T] [K] au paiement des sommes suivantes :
2271,71 euros, à titre principal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Lors de l’audience de plaidoirie, la SA d’HLM Flandre Opale Habitat soutient oralement ses prétentions introductives d’instance, mais ne s’oppose pas aux délais sollicités en défense. Elle confirme que le loyer de mars a été réglé, déduction faite de l’APL, qui a été suspendue.
Mme [T] [K] indique avoir déposé en Banque de France une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement, et être dans l’attente de la recevabilité de cette demande. Elle fait valoir que l’APL sera rétablie dès la recevabilité. Elle sollicite des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, en offrant de régler tous les mois 50 euros outre le loyer et les charges en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à la date de l’assignation, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département.
Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
Il résulte des pièces produites aux débats que la notification en préfecture est intervenue le 27 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.
En conséquence, l’action introduite par la SA d’HLM Flandre Opale Habitat est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 septembre 2024, pour la somme en principal de 789,72 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er décembre 2024.
Le V de l’article 24 susvisé, dans sa version résultant de l’entrée en vigueur immédiate de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, subordonne l’octroi de délais de paiement à la double condition que le locataire ait repris avant l’audience le paiement intégral du loyer en cours, et qu’il soit en mesure de solder sa dette locative.
Le VII modifié du même article dispose que les délais accordés par le juge ne peuvent entraîner une suspension de la clause résolutoire qu’à la demande du bailleur ou du locataire, et toujours sous réserve d’une reprise du paiement intégral du loyer en cours avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que la locataire a repris le paiement de la part restant à sa charge du loyer en cours avant l’audience, et la proposition de paiement échelonné qu’elle présente est acceptée par la demanderesse
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra immédiatement son plein effet, entraînant la possibilité pour le bailleur de faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge de la défenderesse une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE
La SA d’HLM Flandre Opale Habitat produit un décompte, non contesté, démontrant que Mme [T] [K] restait devoir la somme de 3587,70 euros à la date du 31 mars 2025.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [T] [K] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 1er décembre 2024,
CONDAMNE Mme [T] [K] à payer à la SA d’HLM Flandre Opale Habitat la somme de 3587,70 euros, montant des loyers et provisions pour charges impayés arrêtés au 31 mars 2025,
AUTORISE Mme [T] [K] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 50 euros en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait apurement de la dette,
DIT que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DIT qu’à défaut du paiement à son échéance d’une seule mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dans ce cas :
ORDONNE à Mme [T] [K] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
DIT qu’à défaut pour Mme [T] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM Flandre Opale Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, Mme [T] [K] à payer à la SA d’HLM Flandre Opale Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNE Mme [T] [K] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer,
DEBOUTE la SA d’HLM Flandre Opale Habitat de sa demande d’indemnité de procédure.
La greffière, La juge,
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