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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 24 mars 2025, n° 24/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
==============
Ordonnance n°
du 24 Mars 2025
N° RG 24/00734 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNIF
==============
[N] [W], [P] [S]
C/
S.A.S. TRAVAUX PRIVES
MI : 25/00000095
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Bruno GALY
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
N° RG 24/00734 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CONTRADICTOIRE
EXPERTISE
24 Mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [S],
et
Monsieur [N] [W],
Tous deux demeurant 93 rue Jean-Pierre Timbaud – 75011 PARIS
et représentés par Me Matthieu AUGAGNEUR, demeurant 8 place d’Iéna – 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J014 plaidant et ayant pour avocat postulant Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TRAVAUX PRIVES, (RCS PARIS n°797 779 329)
dont le siège social est sis 25 rue de Ponthieu – 75000 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Bruno GALY, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2 postulant de l’AARPI PLF, demeurant 16 rue d’Athènes – 75009 PARIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Mars 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 septembre 2023, Monsieur [Z] [S] et Monsieur [N] [W] ont acquis une maison située 35-37 route de Chérisy à Sainte-Gemme-Moronval (28500).
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2023, ils ont conclu avec la société Travaux Privés un devis en vue de la régularisation d’un contrat de marché de travaux privé permettant la réalisation de travaux de rénovation et de réhabilitation intérieurs et extérieurs de l’immeuble.
Un second devis est intervenu le 7 janvier 2024.
Les travaux ont débuté en novembre 2023 et des désordres ont été constatés depuis.
Le 23 avril 2024, a été établi un procès-verbal de réception des travaux, constatant un certain nombre de désordres, avec des réserves. Un procès-verbal de levée partielle des réserves a été établi le 20 mai 2024.
Un constat de commissaire de justice est intervenu le 13 juin 2024, sollicité par Monsieur [Z] [S] et Monsieur [N] [W].
Le 23 juillet 2024, les demandeurs ont mis en demeure la SAS Travaux privés de procéder à l’organisation et à la levée des réserves et de procéder aux travaux nécessaires.
Par courrier du 15 octobre 2024, la SAS Travaux privés a proposé aux demandeurs une expertise amiable, qui a été refusée par ces derniers.
Par acte du 14 novembre 2024, Monsieur [Z] [S] et Monsieur [N] [W] ont fait assigner la SAS Travaux privés devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de mettre à la charge de la défenderesse les frais d’expertise et de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025 puis finalement au 24 février 2025.
Un second constat de commissaire de justice est intervenu le 21 janvier 2025, à la demande de Monsieur [Z] [S] et Monsieur [N] [W]. Il a été constaté qu’il n’y avait pas eu de nouveaux travaux effectués et que des désordres étaient toujours présents.
A l’audience du 25 janvier 2025, Monsieur [Z] [S] et Monsieur [N] [W] ont comparu par leur avocat et ont maintenu leurs demandes, sollicitant également l’utilisation de la maison.
La SAS Travaux privés a comparu par son avocat et a sollicité de prendre acte des protestations et réserves d’usage, d’ordonner une expertise judiciaire mais avec une modification de la mission d’expertise par rapport à ce qui a été demandé par messieurs [S] et [W] et de mettre les frais d’expertise à la charge des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En effet, il est constant que de nombreux désordres sont apparus à la suite des travaux, ainsi que cela ressort d’un procès-verbal de réception des travaux du 23 avril 2024, des constats de commissaire de justice du 13 juin 2024 et du 21 janvier 2025.
Par ailleurs il résulte des nombreux échanges et courriers produits que si la société Travaux Privés ne remet pas en cause l’existence des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux d’avril 2024, les parties ne s’entendent pas sur les réserves restant à lever.
L’ensemble de ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge des demandeurs, qui ont intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur les autres demandes :
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
Monsieur [K] [C],
expert près la cour d’appel de Versailles
89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ
Port. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl : guichardjp28@gmail.com ,
qui aura pour mission de :
Convoquer les parties, Se rendre sur place, visiter et décrire les lieux situés 35-37 route de Chérisy à Sainte-Gemme-Moronval (28500), Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission, Convoquer tous sachants et les entendre, Examiner les désordres dénoncés dans l’assignation et dans les pièces jointes, Rechercher et décrire l’origine et les causes de ces désordres, en décrire l’étendue, la nature et les conséquences, Examiner toutes les dépenses engendrées par les travaux et vérifier leur justification, Donner son avis sur les travaux de réparation éventuellement nécessaire pour remédier à ces désordres, et en évaluer le montant à l’aide de devis, Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par la requérante, En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert et dont l’étendue exacte (nature, importance et coût) aura été communiquée en temps utile aux parties à la procédure afin de leur permettre de faire toutes observations à cet égard ; Recueillir tous dires et/observations des parties, Dresser un rapport des difficultés qui pourraient être rencontrées dans l’exécution de la mission. DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [Z] [S] et Monsieur [N] [W] d’une avance de 3 000 euros (trois mille euros) ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS toutes demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [S] et Monsieur [N] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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