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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00697 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIGB
Minute N° 25/00340
JUGEMENT du 27 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [F] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [G]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Arnaud BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [X]
Procédure :
Date de saisine : 10 août 2024
Date de convocation : 9 octobre 2024
Date de plaidoirie : 13 mars 2025
Date de délibéré : 27 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 10 août 2024 par Madame [M] [B] en contestation d’un indu d’indemnités journalières du 22 avril 2024 notifié par la [7] pour un montant de 14.813,13 euros correspondant à l’exercice d’une activité rémunérée durant un arrêt de travail pour la période du 27 mars 2021 au 2 juillet 2023,
Vu la pénalité financière de 7.214 euros notifiée le 15 juillet 2024 subséquemment prononcée et sa contestation pendante devant le présent tribunal (RG 24/00691),
Vu la décision de rejet de la [8] du 8 juillet 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 12 mars 2025 et celles de la caisse du 27 novembre 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 13 mars 2025 et la mise en délibéré au 27 mai 2025,
Vu les articles L.323-6, L. 114-10 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme, pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux ;
Attendu, sur la demande de jonction, que si les contestations relatives au présent indu et à la pénalité financière susmentionnée sont évidemment liées, il est considéré que ces questions présentent des caractéristiques différentes et doivent en conséquence être jugées séparément ;
Attendu qu’il résulte des textes susvisés que le service des indemnités journalières est notamment conditionné par le respect par l’assuré de certaines obligations dont le manquement est sanctionné par la restitution des indemnités alors versées ; Que parmi de telles obligations figurent le fait de s’abstenir de toute activité non autorisée, notamment toute activité professionnelle ou rémunérée ainsi que le fait de s’abstenir de sortir du département sans autorisation préalable ; Que ces obligations sont notamment rappelées dans la notice d’arrêt de travail ;
Qu’en l’espèce, il est constant que Madame [B] a été placée en arrêt de travail au titre de la maladie (ALD), indemnisé à compter du 26 mars 2021 et qu’à la suite d’un contrôle, notamment via l’exercice d’un droit de communication bancaire, plusieurs irrégularités ont été relevées par les agents de la caisse ;
Qu’ainsi la caisse expose qu’ont pu être constatés des encaissements importants ainsi que des éléments laissant présager de sorties du département et du territoire national ; Qu’à la suite de l’audition de l’intéressée ainsi que du versement d’attestation, la caisse a conclu qu’elle avait continué une activité rémunérée en l’occurrence une activité de gestion locative ;
Que la caisse a ainsi notifié l’indu litigieux, la [8] maintenant la décision de la caisse le 8 juillet 2024 ;
Qu’au soutien de sa contestation, Madame [B] fait valoir que la gestion locative de son appartement avait été déléguée à une agence immobilière et verse des conventions de gestion locative pour les années 2021 à 2023 ; Qu’elle expose que ses interventions dans la gestion du bien (ménage/accueil des locataires) n’ont été que très ponctuelles et qu’elle n’a jamais pensé frauder en louant sa maison ; Que s’agissant des sorties du département et du territoire, elle reproche à la caisse sa carence probatoire et verse aux débats un certificat médical du 14 avril 2024 précisant que l’activité exercée et les sorties étaient compatibles avec son état de santé ;
Qu’au demeurant, il ressort des constatations de l’agent enquêteur ainsi que des écritures produites lors du recours amiable que Madame [B] a reconnu avoir participé à la gestion locative de son bien par la réalisation de ménage et d’accueil des locataires, ce qui est constitutif de l’exercice d’une activité prohibée durant son arrêt de travail ; Que le fait que la gestion locative ait, manifestement partiellement, été confiée à une agence immobilière est sans conséquence sur le manquement constaté, lequel n’est pas nié dans son principe par la demanderesse ; Que l’intéressée a également reconnu les sorties du territoire et prétend ne pas avoir pensé à les signaler ; Qu’enfin, en aucun cas, un certificat médical établi a posteriori ne saurait établir la compatibilité des faits reprochés avec l’état de santé de l’assurée et justifier les manquements constatés ;
Que Madame [B] ne fournit aucun élément suffisamment objectif et probant à même d’exclure ou de justifier les manquements reprochés ;
Qu’ainsi, c’est à bon droit que la caisse a conclu à des manquements de Madame [B] sur la période considérée et sollicité le remboursement des indemnités journalières versées à tort ;
Qu’il y a ainsi lieu de confirmer le bien-fondé de l’indu litigieux dans ses principe et montant et de condamner en tant que de besoin Madame [B] à rembourser la somme de 14.813,13 euros à la [7] ;
Qu’il convient en conséquence de débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens d’instance ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
JUGE n’y avoir lieu à jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/00691,
DECLARE bien-fondé l’indu de 14.813,13 euros notifié le 22 avril 2024 par la [7] à Madame [M] [B], et confirme par suite les décisions attaquées ([6]) et [8] (8 juillet 2024).
CONDAMNE Madame [M] [B] au paiement cette entière somme à la [7],
DEBOUTE Madame [M] [B] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [M] [B] aux entiers dépens d’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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