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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/05660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
1ère Chambre
N° RG 22/05660 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LX7O
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 2 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Floriane PORTAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 10] dont le siège social est sis [Adresse 12]
Pris en la personne de son représentant légal
ET
S.C.E.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal
ET
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 7]
tous trois représentés par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 03 Juin2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Arnaud LUCIEN – 0267
Me Floriane PORTAY – 226
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 07 octobre 2022, Madame [D] [M] a fait assigner le [9], Madame [S] [I] [R] et la [13] [Adresse 5] [Adresse 11] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de :
Condamner Madame [S] [I] [R] au versement de 10.000 euros de dommages et intérêts à Madame [D] [M] ;Enjoindre Madame [S] [I] [R] à justifier des sommes perçues comme rémunération au titre de ses fonctions de gérante depuis sa prise de fonction, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir ;Dire que l’astreinte sera liquidée dans le délai d’un mois après suivant le début de l’astreinte ;Condamner Madame [S] [I] [R] au versement de 10.000 euros de dommages et intérêts au SCEA [Adresse 6] et au [Adresse 8] ;Condamner Madame [S] [I] [R] à verser 3.000 euros au titre de l’article 700 à Madame [D] [M] ;Condamner Madame [S] [I] [R] aux entiers dépens.Par ordonnance du 05 mars 2024, la clôture de la procédure a été prononcée au 13 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 13 juin 2024 se tenant à juge unique.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 avril 2024, le [9], Madame [S] [I] [R] et la [13] [Adresse 4] [3] [Adresse 11] ont soulevé l’irrecevabilité de l’action de Madame [D] [M].
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 03 décembre 2024.
1. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, le [Adresse 10], Madame [S] [I] [R] et la [13] [Adresse 4] [3] [Adresse 11] demandent de :
— Juger irrecevables les demandes de Madame [D] [I] [R] concernant la SCEA pour défaut de qualité à agir ;
— Condamner Madame [D] [I] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [D] [M] demande de :
A titre principal,
— Rejeter la demande d’irrecevabilité de Madame [S] [I] [R] et l’incident soulevé, Madame [D] [I] [R] ayant qualité à agir en qualité d’associé de la SCEA [Adresse 6] ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande d’irrecevabilité de Madame [S] [I] [R], Madame [D] [I] [R] ayant qualité à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— Réserver le sort de l’article 700 et les dépens à la procédure au fond.
L’incident a été mis en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En l’espèce, le [Adresse 10], Madame [S] [I] [R] et la [13] [Adresse 5] [Adresse 11] soutiennent que les demandes indemnitaires formées par Madame [D] [M] au bénéfice de la SCEA [Adresse 6] sont irrecevables.
Ils font notamment valoir que dépourvue de la qualité d’associé de la SCEA [Adresse 6], Madame [D] [I] [R] est irrecevable.
Au terme de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La clause d’agrément proprement dite est prévue à l’article 8 des statuts de la SCEA [Adresse 6] dans les termes suivants : « L’admission, en qualité d’associés, soit d’héritiers ou légataires d’un associé décédé, soit des dévolutaires divis ou indivis de parts sociales ayant appartenu à un associé dont la personnalité morale est disparue à la suite notamment de fusion, scission ou clôture de liquidation, est soumise à l’agrément unanime des autres associés, sans distinction de la qualité de personne physique ou morale de ces héritiers, légataires ou dévolutaires. A défaut d’agrément, il est fait application des dispositions de l’article 1870-1 du Code civil, la décision des associés impliquant le rachat par la société elle-même des parts qui ne seraient pas rachetées par les autres associés. Pour exercer leurs droits – qui sont jusqu’alors entièrement suspendus – les héritiers, légataires ou dévolutaires doivent justifier de leur qualité et solliciter leur agrément par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la société. La société est, de son côté, en droit d’exiger toutes justifications nécessaires. »
Contrairement à ce que soutient Madame [D] [M], les statuts de la SCEA [Adresse 6] prévoient expressément une procédure d’agrément pour l’admission des héritiers de parts sociales, conformément à l’article 8. Cette procédure exige que la demande d’agrément soit formulée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société.
En l’espèce, Madame [D] [M] ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue par l’article 8 des statuts. Aucune preuve d’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception sollicitant l’agrément unanime des associés n’est produite.
En outre, il convient de rappeler que les dispositions des statuts relatives à l’agrément des héritiers s’imposent et que Madame [D] [M] ne peut se prévaloir d’un agrément tacite.
Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable Madame [D] [I] [R] irrecevable en demande tendant à obtenir réparation au nom de la SCEA [Adresse 6], faute de qualité d’associé de ladite société.
Toutefois, si effectivement Madame [D] [M] n’a pas la qualité d’associé de la SCEA [Adresse 6], elle a un intérêt à agir en réparation d’un préjudice personnel distinct de lui de la société sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. Elle sera donc déclarée recevable en son action de ce chef.
Les demandes liées aux dépens et frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond,
DECLARONS irrecevable Madame [D] [I] [R] en son action tendant à obtenir réparation au nom de la SCEA [Adresse 6], faute de qualité d’associé de ladite société ;
DECLARONS recevable Madame [D] [I] [R] en action personnelle en réparation d’un préjudice distinct de celui de la société ;
ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 27 octobre 2025 ;
DISONS que les parties devront se mettre en état pour cette date ;
FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 27 novembre 2025 à 14 heures ;
RAPELLONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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