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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 mai 2025, n° 22/07873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/07873 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTWH
JUGEMENT DU 09 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. MEDOTELS
dont le siège social est situé [Adresse 6]
Pris en son établissement KORIAN L’AGE BLEU
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barrea ude LYON, plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme [S] [M], représentée par son tuteur l’association ATINORD
(sise [Adresse 3])
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 15 Juillet 2024, avec effet au 28 Juin 2024.
A l’audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Mai 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant contrat de séjour en date du 26 juillet 2021, Mme [S] [M] a intégré l’établissement Korian l’âge bleu, exploité par la société Medotels, moyennant une redevance journalière de 77 euros. Mme [S] [V] a quitté l’établissement le 15 décembre 2022.
Mme [S] [M] a été placée en tutelle suivant jugement du 6 décembre 2021 et l’association Atinord a été désignée tutrice.
Suivant lettre recommandée en date du 14 octobre 2022, la société Medotels a mis en demeure l’association Atinord de lui payer la somme de 47.160,57 euros au titre des redevances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2022, La société Medotels a fait assigner Mme [S] [M], représentée par son tuteur, devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement.
Sur ce, Mme [S] [M] a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 28 juin 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 04 mars 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, La société Medotels demande de :
Débouter Mme [S] [M], représentée par son tuteur, de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner à lui payer les suivantes de :
40.651,70 euros avec intérêts légaux à compter du 25 août 2022 et jusqu’au 12 avril 2023 ;
4.065,17 euros avec intérêts légaux à compter du 25 août 2022 et jusqu’au 12 avril 2023 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Medotels soutient en substance que :
Mme [S] [M] a intégré l’établissement à la demande de son frère à compter du 26 juillet 2021 ;
Une dette de redevance est due, soit à titre contractuel, soit au titre des restitutions réciproques dans l’hypothèse où le tribunal prononce la nullité ou la résiliation du contrat ;
Le vice du consentement allégué n’est pas démontré dès lors que le contrat de séjour stipule les modalités financières ;
En tout état de cause, sur le fondement de l’article 1182 du code civil, Mme [S] [M] a confirmé le contrat en se maintenant dans les lieux ;
Elle s’oppose aux délais de règlement compte tenu de la procédure de surendettement en cours ;
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, Mme [S] [M] demande de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat ; Prononcer la résiliation du contrat de séjour pour défaut d’obligation d’informations et manquement au devoir du conseil et manque de diligences ;La débouter de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Lui accorder les plus larges délais Lui accorder un délai de 18 mois pour quitter l’établissement ;
En tout état de cause,
Condamner la société Medotels à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;La condamner aux dépens.
Mme [S] [M] prétend que son consentement a été vicié et soutient en substance que :
Elle a été transférée dans l’établissement exploité par la société Medotels sans que sa famille a été avertie alors qu’elle-même avait des difficultés de compréhension ;
La société Medotels n’a pas précisé qu’elle n’était pas éligible à l’aide sociale et a ainsi manqué à son devoir de conseil et d’information ;
Le contrat est nul en raison de l’erreur et du dol ;
La société Medotels aurait dû attirer l’attention de Mme [S] [M] sur les conditions financières du séjour et notamment sur l’absence d’éligibilité à l’aide sociale ;
Elle se trouve dans une situation précaire et en état de surendettement ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande en paiement de la société Medotels.
Sur l’exception de nullité du contrat de séjour en date du 26 juillet 2021.
1. Il résulte des motifs des conclusions de Mme [S] [M] que la demande en nullité est formée par voie d’exception afin de faire échec à une demande en paiement ; il sera toutefois rappelé que la nullité d’un contrat astreint les parties à procéder aux restitutions réciproques et il n’est nullement allégué que Mme [S] [M] n’a pas joui d’une chambre au sein de l’établissement Medotels.
2. En tout état de cause, Mme [S] [M] fonde sa demande en nullité exclusivement au titre des vices du consentement, et plus particulièrement sur le dol. L’article 1137 alinéa 1 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».
Il incombe à Mme [S] [M] de démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses au soutien de sa prétention en nullité.
3. En l’espèce, un courrier du 22 novembre 2022 de l’association Atinord résume l’historique de l’admission de Mme [S] [M] à l’établissement Korian âge bleu comme suit :
— Mme [S] [V] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5] et accueilli à la résidence les Jardins du Vélodrome à [Localité 5] ;
— Le service social de la résidence du Vélodrome à [Localité 5] a orienté la famille vers l’établissement Korian âge bleu.
4. C’est dans ces conditions que Mme [S] [M] a signé le 21 juillet 2021 un contrat de séjour avec l’établissement Korian âge bleu, précision faite que la capacité juridique de Mme [S] [M] au jour de la signature du contrat de séjour n’est pas contestée par les parties devant la présente juridiction.
5. Or, le contrat litigieux stipule que :
— stipulation préliminaire « conditions particulières au contrat de séjour. Entrée classique : résident plus de 60 ans et non bénéficiaire de l’aide sociale ».
— clause III « tarif hébergement en fonction de la catégorie de chambre. Confort 77 euros journalier ».
(le tribunal souligne)
6. L’établissement Korian âge bleu, qui n’avait pas d’obligation de vérifier les revenus de Mme [S] [M], n’a donc pas commis de réticence dolosive ni de manœuvres frauduleuses.
Dans ces conditions, Mme [S] [M] échoue à établir l’existence d’un dol ayant vicié son consentement.
7. La demande en nullité pour dol sera donc rejetée.
Sur la demande en résolution judiciaire.
8. Mme [S] [M] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de séjour litigieux alors que celui-ci a été résilié le 15 décembre 2022, date à laquelle elle a quitté la résidence.
9. Si Mme [S] [M] ne fonde pas en droit sa demande, il convient de faire application des dispositions de l’article 1227 du code civil aux termes desquelles « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
10. Dans le cas présent, il est rappelé que les conditions financières du séjour ont été précisées dans le contrat par la société Medotels (point 5.) et que celle-ci n’avait aucune obligation de conseil sur l’adéquation du séjour proposé par rapport aux revenus de Mme [S] [M].
11. Enfin, les échanges de mails courant juin 2022 révèlent une demande d’attestation de logement de la part de l’association Atinord, tutrice de Mme [S] [M]. Il n’a donc pas été expressément demandé à la société Medotels, lors de la signature du contrat ou au cours du séjour de Mme [S] [M], si l’établissement Korian l’âge bleu était éligible à l’aide sociale.
12. Partant, la demande en résiliation judiciaire n’est pas fondée.
Sur le bienfondé de la demande en paiement.
13. La société Medotels verse aux débats un décompte en date du 5 juin 2023 aux termes duquel Mme [S] [M] demeure redevable de la somme de 40.651,70 euros correspondant aux factures de séjour auxquelles ont été soustrait un paiement d’une somme de 7.993,37 euros.
14. Mme [S] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant.
15. Il n’est pas justifié que la lettre du 25 août 2022 ait été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle n’a donc pas pu faire courir les intérêts moratoires. Ces derniers commenceront à courir à compter de l’assignation, sauf application des dispositions de l’article L. 722-14 du code de la consommation.
16. En revanche, compte tenu de l’objet du contrat et de l’allocation d’intérêts au taux légal, la clause pénale aux termes de laquelle les sommes impayées sont majorées de 10 % est manifestement excessive. Il y a lieu de fixer la pénalité à titre de clause pénale à la somme de 400 euros. En l’absence de mise en demeure préalable, cette somme portera intérêts à compter de l’assignation.
17. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
18. Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
19. En l’espèce, Mme [S] [M] bénéficie, suivant jugement du 15 mars 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 5], d’une suspension de l’exigibilité des dettes de vingt-quatre mois.
Il n’y a pas lieu de prononcer des mesures de report ou d’échelonnement dans des conditions différentes que celles prévues par la procédure de surendettement.
20. Mme [S] [M] sera donc déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
21. Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Mme [S] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
23. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Mme [S] [M] de ses demandes en nullité et en résiliation du contrat de séjour en date du 21 juin 2021 ;
CONDAMNE Mme [S] [M] à payer à la société Medotels les sommes de :
40.651,70 euros au titre des frais de séjour avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, sous réserve des dispositions de l’article L. 722-14 du code de la consommation ;
400 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, sous réserve des dispositions de l’article L. 722-14 du code de la consommation ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
DEBOUTE Mme [S] [M] de sa demande de délai de paiement et rappelle que la dette sera remboursée le cas échéant selon les modalités et délais fixés par la commission de surendettement ;
CONDAMNE Mme [S] [M] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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