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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 20 mai 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00145 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIQY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ARCADE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Magali ARTIS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
DÉFENDEURS :
Madame [G] [W] épouse [C],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP CBF, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Monsieur [V] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique COLBUS de la SCP CBF, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 MAI 2025, délibéré prorogé au 20 MAI 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Régulièrement autorisée à y procéder par ordonnance du 31 mars 2025, la S.A.S. ARCADE, par acte de commissaire de Justice signifié le 02 avril 2025, a fait assigner en référé d’heure à heure Madame [G] [W] épouse [C] et Monsieur [V] [C], sur le fondement des articles 1224, 1230, 1240 et suivants, 2241 et suivants du Code civil et des articles 145, 147, 232, 485 et 231 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure probatoire de constatations sur les travaux exécutés et non exécutés dans le cadre de l’opération de construction dévolue à la société ARCADE ;
— Ordonner la production des pièces contractuelles du marché de la société DOMMY FERMETURES, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— Réserver les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [G] [W] épouse [C] et Monsieur [V] [C] au paiement de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Madame [G] [W] épouse [C] et Monsieur [V] [C] ont constitué avocat.
Suivant conclusions reçues au greffe le 29 avril 2025, Madame [G] [W] épouse [C] et Monsieur [V] [C] sollicite reconventionnellement l’organisation d’une expertise judiciaire sous réserve de la prise en charge des frais d’expertise par la demanderesse et à défaut, la débouter de sa demande. Ils sollicitent également le débouté des demandes de communication de pièces et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et concluent à la condamnation de la société ARCADE aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 29 avril 2025, la S.A.S. ARCADE maintient sa demande de mesure probatoire de constatations et conclut au rejet des demandes adverses. S’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire, elle formule toutes protestations et réserves et demande que les frais soient mis à la charge des époux [C]. Elle ajoute à sa demande de communication de pièces le contrat de Monsieur [R] [J] et ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2024 et 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
L’article 147 du Code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat et des observations des parties que le chantier confié à la société ARCADE par Madame [G] [W] épouse [C] et Monsieur [V] [C] a été interrompu suite au refus par la banque de débloquer les prêts, le constructeur n’ayant pu fournir l’attestation de garantie de livraison.
Un protocole d’accord a été signé le 14 juin 2024, aux termes duquel Madame [G] [W] épouse [C] et Monsieur [V] [C] ont accepté un avenant en déduction du lot menuiseries extérieures, à charge pour eux de commander directement les menuiseries extérieures auprès de la société de leur choix et à charge pour la société d’assurer une bonne coordination de l’ensemble des lots.
Le lot menuiseries extérieures a été confié à la société DOMMY FERMETURES selon devis accepté le 12 juillet 2024.
Estimant que la société ARCADE s’est rendue responsable de nombreuses carences dans l’exécution de ce protocole, Madame [G] [W] épouse [C] et Monsieur [V] [C] ont notifié la résiliation du marché par courrier en date du 27 mars 2025.
Un état des lieux du chantier a été dressé en l’absence de la société ARCADE par Monsieur [K] [L], expert du cabinet LF EXPERTISE. Aux termes d’un document établi le 11 avril 2025, l’expert relevait un certain nombre de malfaçons et non-façons, tout en émettant un doute sur l’implantation altimétrique du bâtiment, soulignant l’importance de « faire vérifier par un géomètre l’altimétrie générale de la maison pour confirmer les différentes altimétries ainsi que la hauteur de 6,67m au sol fini extérieur prévue au permis de construire modificatif ».
Un rapport d’intervention a été établi par le cabinet MELEY-STROZYNA qui a procédé à un mesurage le 16 avril 2025. Au vu de ce document, selon rapport du 23 avril 2025, Monsieur [K] [L] a estimé que l’ensemble de l’ouvrage présentait une problématique altimétrique en comparaison avec le permis modificatif, les écarts altimétriques existant dès la dalle basse du rez-de-chaussée et s’accroissant jusqu’à l’acrotère pour atteindre un écart de +1,25m avec la cote prévisionnelle du permis de construire modificatif. Une problématique similaire était relevée concernant la zone garage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les défendeurs justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée, laquelle comportant dans un premier temps l’examen des travaux exécutés et non exécutés, conformément à la demande de constatation sollicitée par la demanderesse.
Au vu des éléments rappelés ci-dessus, il apparaît légitime de mettre la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de la S.A.S. ARCADE, dont les travaux ont été interrompus, afin de dresser un état des lieux du chantier mais également de se prononcer sur l’existence de désordres affectant les travaux.
Sur les demandes de communication de pièces
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La S.A.S. ARCADE sollicite la production des pièces contractuelles du marché de la société DOMMY FERMETURES, ainsi que le contrat de Monsieur [R] [J] et ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2024 et 2025 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Il convient de relever que le devis accepté par la société DOMMY FERMETURES est produit aux débats, de sorte que la demande est sans objet.
Concernant la demande de production du contrat de Monsieur [R] [J] et ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale, il convient de relever que si ce dernier, ou la société GK A.M. O., est intervenu sur le chantier en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage. Au vu des pièces produites, il semble avoir exécuté des missions d’organisation du chantier et de coordination sécurité. Ainsi, compte tenu de la mission confiée à l’expert, la demande de communication des pièces sollicitée à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable et sera ordonnée.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il y a lieu de condamner la société ARCADE, demanderesse à la procédure, à les régler.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel :
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et commet pour y procéder:
Monsieur [P] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
03 83 40 82 26
[Courriel 7]
Expert non assermenté
avec pour mission de :
Dans un premier temps :
— Se rendre sur place sans délai en convoquant les parties au besoin par téléphone, télécopie, e-mail ou autres ;
— Se faire remettre tous documents utiles ;
— D’examiner les travaux exécutés et non exécutés dans le cadre de l’opération de construction dévolue à la S.A.S. ARCADE y compris la mission de maîtrise d’œuvre au titre du lot menuiseries extérieures ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie demanderesse ou toute autre partie à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
Dans un second temps :
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : dire si l’ouvrage est techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la le maître de l’ouvrage ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre, malfaçon ou non façons s’il proviennent :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- De rechercher la date d’apparition des désordres ;
— De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— De laisser, sauf urgence, un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à quinze mille euros (15 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la S.A.S. ARCADE, avant le 20 juillet 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la S.A.S. ARCADE à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts:
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la S.A.S. ARCADE à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Madame [G] [W] épouse [C] et Monsieur [V] [C] à communiquer à la S.A.S. ARCADE le contrat de Monsieur [R] [J] ou de la société GK A.M. O. et ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2024 et 2025, et ce sous peine d’astreinte de deux cents euros (200€) par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la S.A.S. ARCADE supporte la charge des dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt mai deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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