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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 22/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01070 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FUNW
==============
Jugement N°
du 09 Janvier 2025
N° RG 22/01070 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FUNW
==============
[E] [V] [M], Association [19]
C/
[C] [I], Société [20], [X] [Y] [I], [O] [T] [R] [K]
Copies certifiées conformes
délivrées le
à :
Me Marie NENEZ
Copies exécutoires délivrées le
à :
Me Marie NENEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS:
[E] [V] [M]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Virginie COYAC GERBET, avocat au barreau de CHARTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2895 du 03/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Association [19], dont le siège social est sis [Adresse 10]présentée par Me Virginie COYAC GERBET, avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDEURS:
[X] [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Marie NENEZ, avocat au barreau de CHARTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/148 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
[O] [T] [R] [K]
né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Marie NENEZ, avocat au barreau de CHARTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/147 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Partie Intéressée :
[C] [I] ayant pour administrateur Association [20], dont le siège social est sis [Adresse 9]
née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 17] (28)
représentée par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne-Catherine PASBECQ
Assesseurs: Sandra GUERINOT
Sophie VERNERET-LAMOUR
Procureur : Elodie LARRE
Greffier : Amandine DUMONT
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2024. A l’audience du 25 octobre 2024 où siègeait Anne-Catherine PASBECQ en qualité de juge rapporteur. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition le 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 09 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— Mise à disposition, le neuf Janvier deux mil vingt cinq
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Anne-Catherine PASBECQ, Vice-Présidente, assistée de Amandine DUMONT, Greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et après débats hors la présence du public,
DIT que Mr [O] [T] [R] [K] n’est pas le père de l’enfant [C] [I] née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 17] (28),
ORDONNE l’annulation de la reconnaissance de Mr [O] [K] établie le 11 février 2020 sur cette enfant,
DECLARE irrecevable l’action de Mr [Z] [M] et établissement de paternité;
DIT que Mr [Z] [V] [M] est le père de l’enfant [C] [I] née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 17] (28),
ORDONNE la mention de ce dispositif dans les registres de l’état civil, notamment en marge de l’acte de naissance de [C] [I] née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 17] (28) ainsi qu’en marge des actes de reconnaissance,
CONDAMNE Mme [X] [I] à verser une somme de 500 euros à [C] [I] prise en la personne de son administrateur ad’hoc à titre de dommages et intérêts;
DIT que Mr [Z] [M] et Mme [X] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Mme [X] [I],
DIT que le droit de visite de Mr [Z] [M] sur l’enfant s’exercera en lieu neutre,
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Mr [Z] [M] rencontrera l’enfant dans les locaux de l’ADSEA 28 – SAF ESPACE RENCONTRE, [Adresse 7], tél : [XXXXXXXX03], pendant une période de 6 mois (renouvelable une fois tacitement sauf refus de l’association et à condition de justifier avoir déposé une nouvelle requête sur le droit d’accueil) à compter de la première date de rencontre fixée par l’association selon le règlement de fonctionnement de l’association, au rythme de deux fois par mois pendant une durée comprise entre une et deux heures, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association avec possibilité de sortie des locaux ;
DIT qu’à l’issue d’un délai de 5 mois, l’association déposera un compte-rendu du déroulement de la mesure ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Mme [X] [I] amènera l’enfant dans les locaux de l’association et viendra les rechercher ;
DIT qu’avant la première visite, chaque parent devra prendre contact avec l’association spécifiée ci-dessus ;
DIT que faute pour Mr [Z] [M] de s’être manifesté auprès de l'[13] dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la désignation de cette structure pourra être considérée comme caduque par celle-ci,
DIT que si Mr [Z] [M] n’exerce pas successivement et sans motif légitime deux visites programmées ou trois visites non successives, la mesure pourra être considérée comme caduque par celle-ci,
DIT qu’à l’issue de la mesure ordonnée, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir, le juge aux affaires familiales aux fins de mettre en place, le cas échéant d’autres modalités du droit d’accueil de Mr [Z] [M],
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Mr [Z] [M] devra verser à Mme [X] [I], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, à la somme de CENT EUROS (100 €) par moi, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : LINK« http://www.insee.fr/ »www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
CONDAMNE Mme [X] [I] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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