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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP CGCB & ASSOCIES
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00507 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K25W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A.R.L. SUITE 609
société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 882 524 259 RCS NÎMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Madame [Q] [R]
née le 24 juin 1975 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
intervenante volontaire
Monsieur [E] [V]
né le 1er mai 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
intervenant volontaire
Tous représentés par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [C] [X]
né le 24 Avril 2963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.C.P. SCP [M] [O] et [E] [O],
titulaire d’un Office notarial à [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 383 106 168, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 janvier 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 22 et 24 janvier 2025, la SARL Suite 609 a fait assigner M. [C] [X] et la SCP [M] [O] [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
prononcer la résolution de la cession du fonds de commerce du 3 juillet 2019, condamner M. [X] et la SCP notariale à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre le remboursement des frais, droits et honoraires versés au titre de la cession du fonds de commerce, condamner M. [X] à lui payer la somme de 57.625 euros à titre de dommages-intérêts au titre des charges mensongères et dissimulées supportées, condamner M. [X] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du vice du consentement, condamner M. [X] et la SCP notariale à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2025, la SCP notariale a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant au défaut de qualité à agir de la SARL Suite 609 et à la prescription de l’action engagée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2025, M. [X] demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’action formée par la SARL Suite 609 pour défaut de qualité à agir ou subsidiairement pour prescription ; condamner la SARL Suite 609 à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 12 janvier 2026, la SARL Suite 609, Mme [R] et M. [V] demandent au juge de la mise en état de :
leur donner acte de l’intervention volontaire de M. [E] [V] et Madame [Q] [R] dans la présente instance ; dire et juger que la SARL Suite 609 justifie d’un intérêt à agir, le fonds de commerce litigieux ayant été acquis pour le compte de la société en formation, puis régulièrement repris à sa constitution et, à titre subsidiaire, rejeter la demande de M. [X] tenant à l’intervention volontaire de M. [V] et Mme [R] ; rejeter, en conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; dire et juger que l’action introduite le 24 janvier 2025 n’est pas prescrite, le délai de prescription n’ayant commencé à courir qu’à compter du procès-verbal d’infraction du 30 novembre 2021 ; débouter la SCP [O] et associés de ses demandes ; condamner la SCP [O] et associés et M. [X] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [Q] [R] et M. [E] [V]
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Mme [R] et de M. [V].
Sur le défaut de qualité à agir de la SARL Suite 609
Au titre de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L. 210-6 du code de commerce dispose : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».
En l’espèce, M. [X] a cédé le fonds de commerce à M. [V] et Mme [R] par acte notarié du 3 juillet 2019. A cette date, la SARL Suite 609 n’existait pas puisqu’elle a été créée par M. [V] et Mme [R] postérieurement. Il n’est fait aucune référence à la SARL dans l’acte de cession et il n’y figure aucune mention selon laquelle que le fonds de commerce serait acquis en vue d’être exploité par celle-ci. Cependant, il résulte des statuts de la société que les associés (M. [V] et Mme [R]) ont déclaré avoir acquis, pour le compte de la société en formation, le fonds de commerce apporté aux présentes.
Il s’ensuit que la SARL Suite 609 a qualité à agir en résolution de la vente du fonds de commerce.
Sur la prescription de l’action en résolution et en paiement de dommages-intérêts
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SARL Suite 609 demande au tribunal de prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce au motif que celui-ci a été acquis en vue d’exploiter des chambres d’hôtes, ce qui est impossible du fait du classement du terrain en zone Nh.
La SARL Suite [Cadastre 1] soutient n’avoir eu connaissance du vice affectant la vente, à savoir l’impossibilité juridique d’exploiter le fonds dans la zone du PLU, qu’au printemps 2020.
Elle produit un rapport d’expertise établi par M. [C] [S] en date du 24 août 2020 dont la conclusion est la suivante : « En résumé, il n’est pas possible de régulariser les constructions exécutées sans autorisation administrative, les surfaces construites sont au-delà des surfaces autorisées, l’exploitation de chambres d’hotes n’est pas inscrite dans les utilisations autorisées du sol, elle était interdite dans le précédent PLU ».
Il convient donc de considérer que c’est le 24 août 2020 que la SARL Suite 609 a eu connaissance de ce qu’elle ne pouvait pas exploiter les chambres d’hotes. Par conséquent, c’est à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription de cinq ans. Les défendeurs ont été assignés avant l’expiration de ce délai. La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance non susceptible d’appel immédiat :
Reçoit les interventions volontaires de Mme [Q] [R] et de M. [E] [V] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL Suite 609 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 à 08h30 pour les conclusions au fond des défendeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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