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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 31 janv. 2025, n° 23/05362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05362 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KMD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B] [X]
né le 13 Mars 1979 à [Localité 6] (SEINE-[Localité 13])
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
*
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [R] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le19 mai 2020, Monsieur [Z] [B] [X], né le 13 mars 1979, exerçant la profession de plombier au moment des faits, a été victime d’un accident de travail ainsi présenté dans la déclaration d’accident du travail : “En manipulant un transpalette et en se redressant, s’est tordu le genou. Entose du genou droit, ménisque”.
Le certificat médical initial du 19 mai 2020 mentionne “un choc genou droit, attente d’examen complémentaire, une impotence fonctionnelle”.
Les 15 octobre 2020 et 8 juillet 2021, Monsieur [Z] [B] [X] a adressé à la [7] deux certificats médicaux faisant état de nouvelles lésions : “suite arthroscopie du genou droit du 21 juillet 2020 (anse de seau ménisque nterne), hématome post opératoire ; lavage du genou sous arthroscopie le 28 juillet 2020 ; algodystrophie” puis “anse de seau ménisque interne du genou droit opéré le 21 juillet 2021 sous arthroscopie et hémarthrose vidangée sous arthroscopie le 28 juillet 2021”.
Le certificat médical final du 1er septembre 2022 mentionne une raideur partielle du genou droit.
La consolidation des lésions a été fixée au 1er septembre 2022.
Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 22 mai 2023 rectifiée le 5 juin 2023, la [8], ayant conclu sur les séquelles des lésions : “ Séquelles indemnisables d’une méniscectomie du genou droit, compliqué d’un hématome en post opératoire puis d’une algodystrophie : flessum irréductible de 20° avec légère diminuion de la flexion et pied dévié en dehors” a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [B] [X] à la date de consolidation du 1er septembre 2022.
La Commission médicale de Recours Amiable saisi par Monsieur [Z] [B] [X] n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours.
Par lettre en date du 26 décembre 2023, Monsieur [Z] [B] [X] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de rejet susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [Z] [B] [X] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [E] a été exécutée le 10 juin 2024 en présence du Docteur [E], médecin conseil de la [7] et Docteur [J], médecin conseil de Monsieur [Z] [B] [X].
Le rapport médical du Docteur [E] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partiellede 10%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 4 décembre 2024.
Monsieur [Z] [B] [X] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par son avocat qui a sollicité l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 20%, un coefficient socio professionnel de 5% outre une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, l’avocat de Monsieur [Z] [B] [X] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
La [8] a accepté que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [B] [X] soit fixé à 10% conformément au rapport de consultation médicale, a sollicité la fixation du coefficient socio-professionnel à un taux de 2%.
Subsidiairement la [7] a accepté la mise en oeuvre d’une expertise médicale pour que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [B] [X] soit fixé.
Enfin, la [7] s’est opposée à la demande de 1.500 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 227 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [E], médecin consultant, Monsieur [Z] [B] [X] qui a présenté une lésion méniscale post traumatique du genou droit, compliquée d’un hématome post chirurgical ponctionné à disance avec un syndrome algodystrophie, reste gêné dans sa vie de tous les jours par son problème de genou avec des douleurs permanentes, des difficultés pour poser son genou à terre et des difficultés de marche prolongée. Le médecin consultant explique que son examen est superposable à celui du médecin conseil de la [7] qui a constaté notamment un flessum irréductible de 20° du genou droit avec une légère diminution de la flexion et le pied dévié en dehors, outre une marche avec boiterie a minima, nécessitant le port d’une genouillère, un appui monopodal droit non réalisé, un genou froid douloureux à la palpation, le point méniscal interne sensible, une légère déviation du pied droit en valgus.
Le médecin consultant propose de fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [B] [X] à 10% en expliquant que le médecin conseil de la [7], le Docteur [O], a attribué d’une incapacité permanente partielle de 5% en tenant compte de la limitation des mouvements du genou conformément au guide barème en son chapitre 2.2.4 et “probablement” une incapacité permanente partielle de 5% pour la légère déviation du pied en valgus conformément au guide barème en son chapitre 2.2.5. Le médecin consultant ajoute qu’un coefficient socio-professionnel sera à évaluer car l’assuré ne pourra plus exercer son activité de plombier.
De son côté, Monsieur [Z] [B] [X] estime que son taux médical d’incapacité permanente partielle a été sous évalué alors que selon le barème, une extension déficitaire de 5° à 25° justifie une incapacité de 5%, une flexion ne pouvant s’effectuer au delà de 110° justifie une incapacité de 5% et la déviation du pied en valgus justifie une incapacité de 10%, outre le fait qu’il boîte et présente des craquements de l’articulation. Il sollicite en outre un coefficient socio-professionnel de 5%.
Compte tenu des critiques élevées par Monsieur [Z] [B] [X], des pièces figurant au dossier ainsi que des échanges intervenus à l’audience le Tribunal, avant dire droit au fond, décide d’instituer une expertise médicale et de désigner un médecin expert en rhumatologie : le Docteur [K].
Tous droits et moyens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 04 décembre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [Y] [K]
[Adresse 10]
avec pour mission de:
— convoquer les parties,
— examiner Monsieur [Z] [B] [X],
— entendre les parties en leurs observations,
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— d’évaluer, à la date de consolidation du 1er septembre 2022, le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [B] [X] résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 19 mai 2020 en regard des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur ;
DIT QUE l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
DÉSIGNE le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT QUE si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT QU’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT QUE l’expert devra déposer un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de six mois à compter de la réception de sa mission et en fera remettre une copie à chacune des parties ;
DIT QUE l’affaire sera ré enrolée dès réception du rapport d’expertise au greffe ou en cas de caducité de la mesure d’expertise ;
RÉSERVE les dépens et tout autre demande au fond.
L’agent du greffe La Présidente
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