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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 mars 2025, n° 22/04495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/04495 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXGY
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
54G
N° RG 22/04495
N° Portalis DBX6-W-B7G- WXGY
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[E] [G]
C/
SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET
LES PAYSAGES D'[Z]
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 14]
le :
à
Me Eugénie CRIQUILLION
Me Yoann DELHAYE
1 copie M. [N] [O], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
né le 07 Février 1960 à [Localité 15] (SEINE MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/04495 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXGY
DÉFENDERESSES
SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SARLU LES PAYSAGES D'[Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [G] a confié à la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] la réalisation d’une terrasse en bois autour de sa piscine, [Adresse 8].
Ces travaux ont été facturés les 27 juillet et 27 août 2011.
Se plaignant de l’apparition de pourriture sur certaines pièces de bois en septembre 2018, après vaines tentatives de résolution amiable M. [G] a obtenu, par ordonnance de référé du 18 novembre 2020 prononcée au contradictoire de la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] ainsi que de son fournisseur la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET et de son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE Ltd, la désignation d’un expert en la personne de M. [P] ultérieurement remplacé par M. [O] qui a déposé son rapport le 24 mai 2022.
N° RG 22/04495 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXGY
Par acte du 14 juin 2022, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiaire de l’article 1231-1 du même code.
Par acte du 21 octobre 2022, la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET et de son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE Ltd.
Par ordonnance du 06 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de garantie la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] fondée sur l’article 1792-4 du code civil dirigée contre la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET et la société QBE INSURANCE EUROPE Ltd, déclaré recevable le surplus des demandes de la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] contre la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET et la société QBE INSURANCE EUROPE Ltd ainsi que celles de M. [G] contre ces dernières.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 13 juin 2023 par M. [G],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 13 mai 2024 par la SARLU LES PAYSAGES D'[Z],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2024 par la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET et la société QBE INSURANCE EUROPE Ltd,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 08 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LES DEMANDES DE M. [G]
Aux termes de ses ultimes conclusions, il sollicite, sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiaire de la responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] mais également des principes de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET et de la société QBE INSURANCE EUROPE Ltd, leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 51.013 euros au titre du dommage matériel et de 5.000 euros en réparation de son préjudice immatériel.
A/ Sur la responsabilité de la SARLU LES PAYSAGES D'[Z]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du même code répute constructeur tout entrepreneur technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage mais aussi toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de nature décennale du dommage, le maître de l’ouvrage peut invoquer les principes de la responsabilité contractuelle de droit commun et les dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Il n’existe pas de contestation quant à l’existence d’une réception tacite par prise de possession dans des conditions dépourvues d’équivoque mais la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] considère en premier lieu que la terrasse dont s’agit n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil mais une simple construction légère qui n’est ni fixée au sol ni incorporée à un immeuble.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [O] que cette terrasse fait corps avec la piscine qu’elle entoure et que la partie du solivage supportant le platelage côté piscine est ancrée à la maçonnerie de cette dernière, le reste reposant sur des plots en béton.
Elle a été réalisée à l’aide de techniques de construction et constitue une extension de la piscine mais également de la maison dont le salon donne directement sur la terrasse au moyen d’une baie vitrée coulissante.
Il s’agit donc d’un ouvrage relevant de la garantie décennale.
C’est également à tort que la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] conteste toute impropriété à destination. Si l’utilisation de la piscine reste possible, la terrasse est elle-même dangereuse sur environ 40 m² ou 1/3 de sa surface en raison de soulèvements des lames ainsi que noté par l’expert [O] en page 26 de son rapport, ce qui est suffisant pour caractériser un dommage décennal par impossibilité d’utiliser normalement et pieds nus cet ouvrage dans son intégralité.
En outre, il s’évince des constatations de l’expert, consignées en page 24 de son rapport, que la solidité de l’ensemble de l’ouvrage est également compromise dans le délai d’épreuve en raison de la fragilisation des bois de la structure porteuse, fortement affectés au niveau de l’aubier par de la pourriture cubique générée par un champignon lignivore de la famille des Polypores, avec un taux d’humidité dépassant 40 % par endroits. Certaines solives ont perdu toute résistance mécanique.
Ces désordres ne sont pas étrangers à la prestation de la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] car consécutifs à la mise en oeuvre de bois non traités conformément à la norme de classement 4 pourtant prévue.
N° RG 22/04495 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXGY
La SARLU LES PAYSAGES D'[Z] doit en conséquence intégralement réparer ce dommage décennal apparu après réception.
B/ Sur la responsabilité de la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET
A son encontre, M. [G] invoque les articles 1240 et 1241 du code civil ainsi que le principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Or, dans les chaînes de contrats translatives de propriété, les ayants cause à titre particulier disposent d’une action contractuelle directe qui permet au sous-acquéreur de jouir de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, y compris en cas de chaînes hétérogènes mêlant des contrats de nature différente, à condition toutefois qu’ils emportent transmission de la propriété d’une chose.
Il en est notamment ainsi en cas de transmission à l’occasion de contrats de vente et d’entreprise (en ce sens civ 1ère 23 juin 1993 n°91-18.132).
M. [G] ne disposant contre la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET que d’une action de nature contractuelle, ses demandes fondées sur la responsabilité délictuelle violent le principe de non-cumul des responsabilités et seront en conséquence rejetées en application de l’article 12 du code de procédure civile, y compris contre la société QBE INSURANCE EUROPE Ltd.
C/ Sur l’indemnisation de M. [G]
Après analyse des différents devis qui lui ont été soumis et calcul d’une moyenne, l’expert judiciaire a de manière pertinente évalué à 51.013 euros au titre du dommage matériel, excluant à juste titre le devis de la société CODERCK d’un montant de 43.740 euros TTC, anormalement bas car les travaux doivent être exécutés par une entreprise qualifiée, dans le respect des règles de l’art définies par le DTU 51-4 de décembre 2018.
L’utilisation de bois exotique ne constitue pas une amélioration de l’ouvrage mais s’inscrit dans le principe de réparation intégrale et adéquate du dommage.
Il en est de même de la réutilisation possible de certaines lames à juste titre écartée par l’expert judiciaire qui en a constaté le caractère aléatoire et incompatible avec l’intervention d’une entreprise tenue de garantir son ouvrage.
La SARLU LES PAYSAGES D'[Z] sera donc condamnée à payer à M. [G] la somme de 51.013 euros en indemnisation du dommage matériel, outre 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, le surplus de la demande étant rejeté en l’absence de toute pièce justifiant d’une location effective de cette maison ou d’une intention avérée de la louer.
II- SUR LE RECOURS DE LA SARLU LES PAYSAGES D'[Z]
Sur le fondement principal de la garantie des vices cachés issue des articles 1641 et suivants du code civil et subsidiaire de la garantie de conformité régie par l’article 1604 du même code, la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] demande à être intégralement garantie par la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET des condamnations prononcées contre elle.
Les garanties pesant sur le vendeur donnent lieu à deux actions distinctes et non cumulatives, à savoir d’une part l’action pour non-conformité en cas de différence entre la chose définie par le contrat et la chose livrée, sur la seule constatation d’une délivrance non conforme et d’autre part l’action en garantie des vices cachés en cas de défaut rendant la chose impropre à son usage.
En l’espèce, l’entrepreneur reproche à son fournisseur, la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET aux droits de la société QUERANDEAU, un défaut de traitement du bois vendu et facturé comme correspondant à la classe 4, non décelable à la livraison, alors que l’expert judiciaire et son sapiteur ont conclu, après analyse d’échantillons, à un traitement préventif des bois non conforme aux exigences de la norme NF B 50-105-3 (2008) applicable aux bois de classe 4.
C’est dès lors à bon droit que la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET considère que les prétentions de la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] ne peuvent procéder que de la garantie légale de conformité, à charge pour elle de rapporter la preuve de ce défaut de conformité des bois mis en oeuvre et de leur fourniture par la société QUERANDEAU.
Il n’est pas contesté que les factures de cette dernière versées aux débats et que la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] soutient correspondre aux fournitures des bois mis en oeuvre sur la terrasse de M. [G], prévoyaient un traitement en classe 4, ce que confirme l’examen technique de ces pièces auquel s’est livré M. [O].
Cependant, la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET fait valoir que les livraisons figurant sur ces factures ne peuvent être rattachées au chantier de M. [G].
Comme l’a constaté l’expert judiciaire, ces factures démontrent que la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] s’est bien approvisionnée en solives de 70 X 120 auprès de la société QUERANDEAU, ces dimensions correspondant aux éléments mis en oeuvre sur cette terrasse.
Les sections réelles des lames de bois de 135 à 138 X 20 utilisées pour le platelage coïncident quant à elles avec la facture et le bon de livraison de la société QUERANDEAU, cette dernière répertoriée de manière détaillée dans le [Localité 13]-livre Global définitif de la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] sur l’année 2011.
A l’inverse, les factures provenant d’autres fournisseurs ne font pas apparaître de solives en bois traité ou plus généralement des pièces de bois telles que celles utilisées sur ce chantier et le [Localité 13]-livre Global définitif de l’année 2011, date de facturation à M. [G] de 103 m² de terrasse aujourd’hui affectés par le pourrissement, prouvent que la société QUERANDEAU était alors son seul fournisseur de bois.
Les éléments de bois observés et analysés par l’expert, à l’origine du dommage objet du litige, sont bien ceux vendus par la société QUERANDEAU, peu important que l’origine de quelques pièces accessoires n’ait pu être déterminée.
En second lieu, la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET et son assureur reprochent à l’expert judiciaire une analyse simpliste de la cause des désordres, faute par lui d’avoir pris en compte les réserves finales de son sapiteur selon lesquelles “les avis et interprétations sont limités à l’échantillon analysé” et “les quantités mesurés ne sont toutefois pas extrapolables à celles appliquées lors du traitement (2011)”.
Il résulte de l’analyse microscopique pratiquée par le laboratoire de chimie-ecotoxicologie du FCBA sur les échantillons régulièrement prélevés par l’expert aux fins de recherche d’un traitement préventif à base de WOLMANIT CX 10 selon la fiche méthodologique FCBA CHIMIE n°271 version 2, que deux pièces de bois étaient conformes à la norme après étude de pénétration, la troisième ne l’étant pas.
L’étude de rétention a quant à elle révélé une très forte insuffisance des ces trois échantillons par rapport à la valeur normative critique de 15 kg/m pour une classe 4, soit respectivement 1,5, 4,3 et 0,7 Kg/m .
La SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET, qui ne produit pas les attestations des traitements pratiqués en 2011 et 2012, ne remet pas en cause le résultat brut de l’analyse du FCBA mais fait valoir que les principes actifs utilisés pour le traitement des bois sont soumis à une cinétique de décroissance expliquant les faibles quantités retrouvées après plus de dix ans.
Interpellé à ce sujet par voie de dire, l’expert, qui avait mission d’exploiter les résultats du FCBA, a valablement et complètement répondu dans son rapport.
Il résulte de cette réponse, qui ne souffre aucune critique pertinente, que même mesurées après dix ans les valeurs retrouvées étaient extrêmement basses et traduisaient un traitement insuffisant à l’origine alors que s’il avait été correctement appliqué la diminution n’aurait été que de plus ou moins 20 % et non de plus de 70 % pour le meilleur des trois échantillons.
C’est bien ce défaut de conformité qui est à l’origine directe et exclusive des phénomènes fongiques anormaux sur des bois présentés comme bénéficiant d’un traitement de préservation de classe 4, les coupes pratiquées aux extrémités et les arrosages n’étant pas la cause déterminante du pourrissement imposant de refaire la structure et le platelage de la terrasse.
La défenderesse invoque également une clause limitative de responsabilité à hauteur de 10 % du pris d’achat net HT des produits en cause et figurant au dos de ses factures.
Si ce dispositif s’inscrit dans le cadre de relations d’affaires régulières laissant présumer une acceptation par l’acheteur et ne vide pas totalement de son sens et de sa portée toute recherche de responsabilité du fournisseur, il est cependant inopposable à la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] qui n’est pas un professionnel de même spécialité que la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET.
La première est une entreprise de conception et entretien de jardins, arrosage, élagage, petits travaux et maçonnerie profane en matière d’imprégnation préventive alors que la seconde est, comme le démontre l’extrait K Bis versé aux débats, spécialisée dans le commerce de bois avec notamment transformation et traitement des bois.
La clause limitative de responsabilité est donc inopposable à la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] sans qu’il y ait à rechercher si elle doit être réputée non écrite en raison d’un déséquilibre significatif créé au détriment de l’acheteur.
La SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET et son assureur, avec application de sa franchise contractuelle de 4.000 euros opposable à tous, seront condamnés à relever la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] indemne des condamnations prononcées contre elle et consécutives au défaut de conformité des bois livrés.
C’est à juste titre que les défenderesses exposent que la somme de 2.640 euros TTC doit être exclue de l’assiette du recours en garantie car elle concerne la reprise de la structure d’assise du solivage fragilisé par une mauvaise portance du sol consécutive à la construction de la piscine et dès lors étrangère au défaut de conformité contractuelle.
La SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET et la société QBE INSURANCE EUROPE Ltd, autorisée à opposer à tous sa franchise, seront donc condamnées in solidum à relever la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] indemne des condamnations prononcées contre elle dans la limite de 49.373 euros, le surplus de la demande étant rejeté.
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et, compatible
avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
La SARLU LES PAYSAGES D'[Z] sera condamnée à payer à M. [G] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera intégralement relevée indemne de cette condamnation par la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET et la société QBE INSURANCE EUROPE Ltd qui seront en outre condamnées in solidum à payer à la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] une indemnité de 2.000 euros du même chef.
Parties perdantes, la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET et la société QBE INSURANCE EUROPE Ltd seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] à payer à M. [E] [G] les sommes de 51.013 euros en indemnisation du dommage matériel et de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute M. [E] [G] du surplus de ses demandes, y compris contre la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET et la société QBE INSURANCE EUROPE Ltd,
Condamne in solidum la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET et la société QBE INSURANCE EUROPE Ltd, autorisée à opposer à tous sa franchise de 4.000 euros par sinistre, à relever la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] indemne des condamnations prononcées contre elle, dans la limite de 49.373 euros et rejette le surplus du recours,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Condamne la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] à payer à M. [E] [G] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et condamne in solidum la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET et la société QBE INSURANCE EUROPE Ltd à relever la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] indemne de cette condamnation,
Condamne in solidum la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET et la société QBE INSURANCE EUROPE Ltd à payer à la SARLU LES PAYSAGES D'[Z] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET et la société QBE INSURANCE EUROPE Ltd aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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