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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 23 juin 2025, n° 19/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 19/01474 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TVPZ
Notifiée le :
à :
Maître [U] [I] de la SELARL [I] – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Maître [V] [P] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [G] [C] de la SELARL DELSOL AVOCATS – 794
Maître [T] [A] de la SELARL [A] – [PO] – 485
Me Sarah GELIN-CARRON – 1508
Maître [IA] [W] de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître [D] [F] de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Maître [J] [K] de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
Maître [Y] [N] de la SELAS PERSEA – 1582
Maître [X] [E] de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître [CE] ORHAN-LELIEVRE de la SELARL [Localité 26] AVOCATS – 716
ORDONNANCE
Le 23 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [IA] [AG]
né le 20 Janvier 1975 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [IN] épouse [AG]
née le 14 Mai 1976 à [Localité 25] (BULGARIE),
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. CHARBONNIERES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [23]
S.A.S.U. ENTREPRISE LACHANA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [H] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [23]
Société LLOYD’S DE LONDRES, prise en la personne de son mandataire général en France la SAS LLOYD’S FRANCE, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. KARACA FRERES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de EZR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A.R.L. EZR ETANCHEURS ZINGUEURS REUNIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités de co-assureur de l’entreprise [L],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, ès qualités de co-assureur de l’entreprise [L],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12] (IRLANDE)
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERODON ET ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 27]
défaillante
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société SERODON,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ETABLISSEMENT LARDY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS LARDY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Delphine CAMACHO de la SELARL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.R.L. FINANCIERE SLG (STILEDESIGN),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S Canopius Managing Agency Syndicate CNP4444, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI CHARBONNIERES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE COSY PARK CHARBONNIERES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE LACHANA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation signifiée le 16 janvier 2019, par laquelle Monsieur [IA] [AG] et Madame [M] [AG] ont fait citer la SCCV CHARBONNIERES devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’être indemnisés de désordres relatifs à la construction de leur maison ;
Vu l’assignation signifiée le 18 septembre 2020, par laquelle Monsieur [IA] [AG] et Madame [M] [AG] ont fait citer la SASU ENTREPRISE LACHANA, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY SYNDICATE CNP4444 (LLOYD’S DE LONDRES), prise en la personne de son mandataire français LLOYD’S FRANCE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux mêmes fins ;
Vu l’ordonnance du 28 septembre 2020, par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux assignations délivrées sur requête des époux [AG] ;
Vu l’assignation signifiée les 07, 08 et 12 août 2019, par laquelle la SCCV CHARBONNIERES a fait citer la SASU ENTREPRISE LACHANA, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC), Madame [S] [O], Monsieur [IA] [AG] et Madame [M] [AG] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de manquements contractuels commis dans le cadre de la construction des maisons de Madame [O] et des époux [AG];
Vu l’assignation signifiée le 03 novembre 2020, par laquelle la SCCV CHARBONNIERES a fait citer l’association syndicale libre COSY PARK CHARBONNIERES (ASL) devant le tribunal judiciaire en intervention forcée ;
Vu l’ordonnance du 16 novembre 2020, par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux assignations susvisées ;
Vu l’ordonnance du 26 avril 2021, par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux instances résultant des quatre assignations susvisées, disjoint l’examen des désordres affectant l’immeuble de Madame [O] afin qu’ils donnent lieu à une instance distincte, et ordonné dans la procédure relative aux désordres affectant la maison des époux [AG] une mesure d’expertise judiciaire en commettant Monsieur [FH] en qualité d’expert ;
Vu l’assignation signifiée le 16 avril 2021, par laquelle la SAS LACHANA a appelé son assureur L’AUXILIAIRE en la cause ;
Vu l’ordonnance en date du 18 mai 2021, par laquelle le juge de la mise en état a joint cet appel en cause à l’instance principale ;
Vu l’ordonnance du 29 juin 2021, par laquelle le juge de la mise en état a commis Monsieur [R] [B] aux lieu et place de Monsieur [FH] pour l’exécution de l’expertise judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 08 novembre 2021, par laquelle le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertise à un certain nombre de désordres affectant les parties privatives et communes, disjoint de l’examen des désordres affectant les lots privatifs des époux [AG] les désordres relatifs aux parties communes afin que les premiers fassent l’objet d’une instance distincte, octroyé aux demandeurs des provisions et prononcé, sous astreinte, une mesure provisoire et une production forcée de pièces ;
Vu les assignations délivrées les 12, 13 et 14 avril 2022 par la société L’AUXILIAIRE à la société ETANCHEURS ZINGUEURS REUNIS (EZR), la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EZR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de Monsieur [PB] [L], la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, en qualité d’assureur de Monsieur [L], la société SERODON & ASSOCIES, la société SMA, en qualité d’assureur de la société SERODON & ASSOCIES, la société ETABLISSEMENT LARDY, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT LARDY, la société FINANCIERE SLG et la société KARACA FRERES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’appel en garantie ;
Vu la jonction de l’instance précédente à la procédure principale par ordonnance du 23 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance du 2 août 2022 ordonnant une consignation supplémentaire ;
Vu les assignations d’appel en cause délivrées le 22 février 2023 par les sociétés CHARBONNIERES et CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION à la SELARL BCM, en qualité d’administrateur judiciaire de la société ENTREPRISE LACHANA, et la SELARL [H] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE LACHANA ;
Vu la jonction de l’instance précédente à l’instance principale par ordonnance du 24 avril 2023 ;
Vu la cession, par acte authentique du 16 avril 2024, des parties communes par la société CHARBONNIERES à l’ASL COSY PARK [Adresse 19] ;
Vu l’ordonnance du 18 novembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné l’extension de l’expertise judiciaire aux désordres réservés lors de la livraison des parties communes du 15 juin 2023, à quatre nouveaux désordres affectant les parties communes et à une question relative à la date d’achèvement des parties communes et à une question relative aux préjudices de l’ASL, et le paiement par l’ASL d’une provision supplémentaire et déclaré les opérations d’expertises communes et opposables à la société CHARBONNIERES, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, l’ASL COSY PARK [Adresse 19], les époux [AG], la CEGC, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR de la société CHARBONNIERES, la société EZR, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EZR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de Monsieur [PB] [L], la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, en qualité d’assureur de Monsieur [PB] [L], la société SERODON & ASSOCIES, la société SMA, en qualité d’assureur de la société SERODON & ASSOCIES, la société ETABLISSEMENT LARDY, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT LARDY, la société FINANCIERE SLG, la société KARACA FRERES, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LACHANA, la SELARL BCM, en qualité d’administrateur judiciaire de la société ENTREPRISE LACHANA, et la SELARL [H] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE LACHANA, et prorogé le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du 24 février 2025 par laquelle le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de récusation de l’expert sur le fondement de l’article 234 du code de procédure civile, réservé la demande de l’ASL COSY PARK [Adresse 19] aux fins de condamnation de Monsieur [AG] à la provision de 15.000€ sur l’indemnisation de ses préjudices, d’extension des opérations d’expertise à l’aggravation de la réserve n°10 du procès-verbal de livraison du 15 juin 2023 relatif aux pompes de relevage et de condamnation de Monsieur [AG] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société L’AUXILIAIRE aux fins de communication de pièces et de condamnation de Monsieur [AG] au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 précité, la demande la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux fins de rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise et de toute autre demande et de condamnation de Monsieur [AG] à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 précité, la demande des sociétés SCI CHARBONNIERES et CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION formulant protestations et réserves sur la demande d’extension de la mesure d’expertise et sollicitant la condamnation de Monsieur [AG] au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 précité, la demande de la société GENERALI aux fins de condamnation de Monsieur [AG] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 précité, la demande des époux [AG] aux fins de remplacement de l’expert sur la fondement de l’article 235 du code du code de procédure civile, de sursis à versement de la consignation à l’expert remplacé et d’irrecevabilité des demandes adverses et renvoyé à l’audience d’incident de mise en état du 19 mai 2025 pour nouvelles conclusions des parties ;
Vu les conclusions notifiées le 9 avril 2025 par lesquelles l’ASL demande le rejet des prétentions des époux [AG], la délivrance à eux d’une injonction de communication de pièces et de bordereaux de communication de pièces, le versement à leur charge d’une provision de 15.000€ sur dommages intérêts, l’extension des opérations d’expertise à l’aggravation de la réserve n°10 du procès-verbal de livraison relatif au dysfonctionnement des deux pompes de relevage et leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec recouvrement par Me GELIN-CARRON ;
Vu les conclusions notifiées le 28 avril 2025 par la société L’AUXILIAIRE tendant au rejet de la demande de récusation, à la communication de pièces et à une condamnation de Monsieur [AG] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 16 mai 2025 par les sociétés SCI CHARBONNIERES et CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION tendant au rejet de la demande de remplacement d’expert, au rejet de la demande d’extension de la mesure d’expertise et à la condamnation des époux [AG] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2025 par lesquelles la société GENERALI demande le rejet de la requête en remplacement de Monsieur [B] et la condamnation des époux [AG] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2025 par lesquelles la société LLOYD’S sollicite le rejet de la demande de remplacement d’expert, de la demande d’extension de la mission d’expertise et de toute demande de condamnation contre elle, la communication de pièces et la condamnation des époux [AG] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2025 par les époux [AG] et tendant à l’irrecevabilité des demandes formées par les parties adverses, subsidiairement à l’incompétence du juge de la mise en état pour en connaître, au remplacement de Monsieur [B] par Monsieur [CW] en tant qu’expert pour assurer les opérations d’expertise portant sur les parties communes, à titre subsidiaire sur les désordres affectant les parties communes de la seule partie 6 ter de l’ensemble immobilier [Adresse 21], et au sursis à statuer sur toute demande de Monsieur [B] relative au règlement d’honoraires jusqu’à l’intervention d’une décision au fond dans l’instance initiée à son encontre ;
Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2025 par la SMA qui formule ses protestations et réserves sur les demandes de l’ASL et s’en rapporte sur la demande de provision ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations à l’audience du 19 mai 2025 ;
Vu les articles 789, 235 du code de procédure civile ;
Sur la demande de l’ASL en provision sur dommages et intérêts et extension des opérations d’expertise
L’ASL impute à l’attitude agressive de Monsieur [AG] la démission de deux syndics, l’absence de président pendant 6 mois, l’essentiel du retard de livraison des parties communes et le retard dans la conduite de l’expertise. Elle fait valoir des frais d’avocat de 2640€, factures à l’appui, le préjudice de jouissance dû à la persistance des désordres et le préjudice moral lié à un sentiment d’angoisse résultant de demandes dilatoires et d’assertions fausses de sa part. L’ASL considère que la mise à l’arrêt des deux pompes de levage est une aggravation du désordre de pompe n°1 en défaut dont l’expert est saisi et qu’elle justifie une extension de ses opérations.
Les époux [AG] estiment ces demandes globalement irrecevables dans la mesure où les parties adverses ne sont selon eux pas parties à la procédure de changement d’expert qu’ils ont initiée. Ils considèrent que l’ASL occupe inutilement son temps à les critiquer de façon injustifiée alors qu’ils ont contribué pour 2500€ à la mesure d’expertise et que les 8 autres membres n’ont contribué ensemble qu’à hauteur de 4500€.
La société LLOYD’S est d’avis que l’expert est déjà saisi du désordre de pompes de relevage.
Sur ce :
Le préjudice dont fait état l’ASL apparaît essentiellement imputable aux responsables des désordres faisant l’objet de la présente procédure, de sorte qu’il n’est pas possible, en l’état des investigations en cours, d’évaluer la part contributive éventuelle des époux [AG] à ce préjudice. La demande de provision sera rejetée.
Le compte-rendu de réunion d’expertise du 24 avril 2025 ne fait pas état d’un dysfonctionnement de la pompe n°2 à proprement parler, mais simplement du fonctionnement à marche forcée de la pompe n°2 en raison du non-fonctionnement de la pompe n°1, tout en donnant une estimation du coût de remplacement de deux pompes. Si la pompe n°2 est endommagée, cela apparaît comme la conséquence du désordre affectant la pompe n°1 dont l’expert est saisi. Il n’y a en conséquence pas lieu à extension des opérations d’expertise.
Sur la demande de l’ASL et de L’AUXILIAIRE en communication de pièces
L’ASL indique ne disposer que d’une partie des pièces versées au fond et à l’expertise par les époux [AG], malgré une sommation de communiquer du 7 avril 2025.
La société L’AUXILIAIRE estime ne pas savoir quelles pièces ont été versées en expertise par les époux [AG] et sollicite la communication de l’ensemble de ces pièces accompagnées d’un bordereau actualisé.
La société LLOYD’S se joint à la demande de communication de pièces.
A la demande de communication d’un bordereau recensant l’ensemble des pièces versées à l’expertise, les époux [AG] répondent qu’ils ont déjà versé aux débats un tel document, en annexe d’un dire relatif aux désordres affectant la partie 6 ter. Ils assurent que les requérantes ont été destinataires de ces pièces, hormis deux pièces afférentes à l’instance distincte sur les désordres affectant les parties privatives.
Sur ce :
Le compte-rendu de réunion d’expertise du 24 avril 2025 fait état d’une demande de l’expert adressée à l’avocat des époux [AG] en vue d’une communication de ses pièces concernant exclusivement les parties communes avec un bordereau, « pour la clarté des échanges futurs ». L’expert estimant ainsi que l’exigence de contradiction au sujet des communications des époux [AG] n’est pas suffisamment remplie, il leur sera enjoint de dresser un bordereau actualisé des pièces communiquées aux débats et à l’expert relativement aux désordres affectant les parties communes afin que chaque partie au procès puisse s’assurer d’en avoir reçu communication et réclamer le cas échéant des pièces non communiquées.
Sur la demande de remplacement de l’expert
Les époux [AG] font valoir qu’une telle mesure de remplacement, ordonnée pour les parties privatives sur demande de l’expert, doit l’être dans la présente procédure relative aux parties communes où peut s’y manifester également le défaut d’impartialité ressenti par l’expert qui en a fait état dans sa demande de remplacement. En effet, alors que les époux [AG] participent activement à la procédure relative aux parties communes, notamment pour assurer la défense des désordres affectant la partie 6 ter, ils déplorent des mentions désobligeantes à leur égard, inutilement portées selon eux dans le dernier compte-rendu de réunion d’expertise du 24 avril 2025. Ils jugent que les parties communes et les parties privatives doivent être examinées par le même expert car le dysfonctionnement du réseau d’eaux usées commun impacte directement le fonctionnement de leur installation d’eaux usées et que le dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales commun est à l’origine de l’humidité de leur façade qu’ils ont dénoncée. Ils déplorent une absence d’analyse technique approfondie de la part de l’expert, comme le démontreraient ses conclusions relatives à l’absence de désordre au sujet du mur de soutènement, alors qu’un avis technique recueilli par les époux [AG] relève son absence de mise hors gel, laissant craindre un glissement de terre sur les deux lots inférieurs.
L’ASL considère que les époux [AG], dont l’assignation en responsabilité de l’expert ne se fonde que sur des manquements commis dans l’expertise des parties privatives, à laquelle elle est étrangère, ne démontrent aucun manquement dans l’expertise des parties communes. Elle indique avoir au contraire apprécié la conscience, l’objectivité et l’impartialité dont l’expert a fait preuve, notamment pour gérer en urgence une mesure de sauvegarde de la cuve de récupération des eaux usées. Elle rappelle que l’ordonnance du 18 novembre 2024 a rejeté des demandes des époux [AG] comme étant irrecevables du fait que l’ASL est désormais en pleine mesure de sa capacité à défendre les intérêts des parties communes. Elle juge la réalisation de l’expertise urgente pour pallier les désagréments causés par les désordres et leur aggravation, ce à quoi un changement d’expert ne contribuerait pas.
La société SCI CHARBONNIERES retient l’absence de preuve que l’expert a manqué à ses devoirs.
La société LLOYD’S fait valoir que la demande de remplacement n’est fondée que sur un désaccord avec des avis non définitifs donnés par l’expert.
La société GENERALI estime que les manquements de l’expert qui sont allégués ne concernent pas les parties communes et ne sont pas démontrés.
Sur ce :
Même si les époux [AG] sont parties à la présente procédure pour l’avoir introduite, leurs intérêts y sont confondus avec ceux des huit autres propriétaires au sein de l’ASL, de telle sorte que l’expert a légitimement pu poursuivre sa mission en toute conscience, objectivité et impartialité, quelle que soit la nature de ses relations avec les époux [AG].
Le constat que les époux [AG] ont créé dans leur jardin un « espace minéral » n’apparaît pas en soi désobligeant, pas plus que la référence à la procédure de référé, ou aux récusations intervenues, ou aux refus d’autoriser l’intervention d’un économiste, alors qu’il n’est pas précisé en quoi ces évènements n’auraient pas leur place dans la chronologie détaillée reconstituée par l’expert dans son compte-rendu, ou l’absence de référence aux autres propriétaires, qui ne sont pas parties à la procédure.
Si la réunion de l’expertise des parties privatives et des parties communes entre les mains d’un même expert présente d’indéniables avantages, une dualité d’experts n’empêche pas la prise en compte par l’expert en parties communes des dommages privés causés par un désordre aux parties communes.
S’il est possible pour une partie à l’expertise de critiquer le fond du travail de l’expert, une telle attitude ne saurait pour autant aboutir à porter atteinte à son entière liberté d’appréciation qui est au fondement de sa légitimité jusqu’à la fin de ses travaux. La position de l’expert n’est pas pour autant définitive puisqu’elle peut être remise en cause par lui-même sur la base des dires établis par les parties au vu de son pré-rapport, ou par le juge à la lecture des conclusions des parties sur le fondement du rapport final.
Les époux [AG] ne faisant pas état d’un manquement susceptible d’être reproché à l’expert dans sa mission d’examen des parties communes et de justifier le recueil de ses explications, la demande de remplacement sera déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de remplacement de l’expert sur la partie commune 6ter
Les époux [AG] font valoir que l’ASL se montre négligente dans la poursuite d’une reprise des désordres imputables aux constructeurs et que cette attitude touche non seulement ceux affectant la partie 6bis, comme la pompe de relevage, mais plus encore la partie 6ter, pourvue d’un réseau d’eaux usées et d’un réseau d’eaux pluviales autonomes, composée des lots 8 et 9 dont aucun des propriétaires n’est présent au bureau de l’ASL.
L’ASL se défend de toute négligence dans la gestion des intérêts des parties communes, faisant valoir que le retard de livraison des parties communes et de leur acquisition, imputable au désaccord entre ses membres, est désormais résorbé, qu’elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage et qu’elle se montre active dans la procédure et les opérations d’expertise, y compris pour la partie 6ter dont est issue la présidente actuelle. Elle soutient que les époux [AG] sont irrecevables à demander une scission de l’expertise des parties communes dont elle a la responsabilité et qu’au demeurant la plupart des désordres affectent à la fois le 6bis et le 6ter.
Sur ce :
Les époux [AG] n’énoncent pas précisément les désordres relevant exclusivement de la partie 6ter, pour lesquels le changement d’expert serait opportun. Il apparaît plutôt que chacun des désordres faisant l’objet de la présente procédure affecte les intérêts de l’ensemble des propriétaires, serait-ce de façon différenciée. La demande remplacement de l’expert limité à la partie 6ter n’étant pas réalisable pratiquement, elle sera déclarée irrecevable.
Sur les honoraires relatifs aux opérations d’expertise de Monsieur [B]
Les époux [AG] considèrent que l’expert, qui n’a engagé aucun frais, n’est pas fondé à demander, ainsi qu’il l’a annoncé, le paiement d’une somme de 7656 € TTC, sur la somme consignée en réclamant une consignation supplémentaire de 6000€ et que la somme de 2000 € consignée par leurs soins sur ordonnance de juge de la mise en état du 2 août 2022 ne doit en tout cas pas être déconsignée, dans l’attente de la décision à venir dans l’instance en responsabilité engagée contre Monsieur [B].
La société GENERALI considère qu’aucun article n’autorise la prolongation d’une consignation jusqu’à l’attente d’un tel évènement.
L’ASL considère que l’expert est en droit d’être rémunéré pour le travail fourni en vue de poursuivre ensuite sa mission. Elle fait observer que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les consignations.
Sur ce :
L’expert, qui a établi son troisième compte-rendu de réunion d’expertise le 24 avril 2025, a nécessairement réalisé un travail d’étude et de constatation ; une procédure est prévue pour lui octroyer une juste rémunération. Ainsi, dans les conditions prévues par l’article 280 du code de procédure civile, il appartiendra à l’expert, au regard de la complexité de l’affaire, de solliciter éventuellement une déconsignation dans la limite des sommes consignées au titre des parties communes et une nouvelle consignation ; en application de l’article 284 du code précité, si le juge de la mise en état peut fixer, en fin de mission, une rémunération de l’expert inférieure au montant réclamé, notamment sur observations des parties, l’expert doit avoir été invité à formuler préalablement ses propres observations en réponse.
Il n’est pas précisé en quoi l’instance distincte en responsabilité engagée contre l’expert est de nature à réduire sa rémunération dans le cadre de la présente procédure de sorte à justifier un sursis à statuer au sens de l’article 378 du code de procédure civile. La demande de sursis à statuer sur la destination des consignations déposées au bénéfice de la réalisation de l’expertise par Monsieur [B] sera donc rejetée.
Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société GENERALI demande le paiement d’une indemnité de 2000€, l’ASL, 3000€, la société LLOYD’S, 5000€, la société SCI CHARBONNIERES, 5000€, la société L’AUXILIAIRE, 5000€. Il s’agit de la reprise de demandes, partiellement réhaussée, formulées dans le cadre de l’incident sur lequel il a été statué le 24 février.
Les époux [AG] demandent globalement le rejet de toutes les demandes reconventionnelles dans la mesure où les parties adverses ne sont selon eux pas parties à la procédure accessoire de changement d’expert qu’ils ont initiée. Subsidiairement, ils demandent leur rejet en l’absence de justificatif ou en équité en raison des objections infondées opposées à leurs demandes.
Il convient de réserver les demandes formées sur le fondement de l’article 700 précité, autant que les dépens, jusqu’à l’intervention d’une décision sur le fond où les mêmes sommes pourront, si elles sont accordées, venir en déduction des sommes réclamées par les époux [AG] pour leurs propres frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
DECLARONS irrecevable la demande de remplacement de l’expert pour la totalité ou une partie de la mission,
ENJOIGNONS aux époux [IA] et [M] [AG] de communiquer à l’ensemble des autres parties un bordereau à jour des pièces déjà communiquées au fond ou bien aux opérations d’expertise,
RESERVONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
REJETONS toute autre demande,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 pour le suivi des opérations d’expertise,
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 10 décembre 2025 à minuit à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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