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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 24/13616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me JESSEL (B0811)
■
18° chambre 2ème section
N° RG 24/13616
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BEB
N° MINUTE : 5
Assignation du :
29 et 30 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [F], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Madame, [C], [D], [R], [T], [Z] épouse, [O],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Madame, [Y], [Q] veuve, [Z],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Madame, [V], [R], [U], [Z] épouse, [S],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentés par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0811
DÉFENDEURS
S.A.S. CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK (RCS de PARIS n°891 425 183),
[Adresse 5]
Décision du 26 Mars 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 24/13616 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BEB
,
[Localité 4]
défaillante
S.A.S. BE REACTIVE SECURITE PRIVEE (RCS de PARIS n°882 236 656),
[Adresse 6],
[Localité 4]
défaillante
Monsieur, [N], [B], [A],
[Adresse 7],
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, délibéré prorogé au 26 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, l'« indivision, [Z] » a consenti à une société CENTRE D’AFFAIRES DSK en cours de formation, représentée par monsieur, [K], [X], un bail commercial portant sur des locaux formant une boutique d’angle en façade sis,, [Adresse 6] à, [Localité 4], moyennant un loyer annuel indexé de 26 297 € HT et HC, payable chaque trimestre, pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2020 et à destination d’une activité de « sécurité des personnes et des biens ».
Cet acte comprenait un « article 5 – Clause particulière » « caution solidaire » mentionnant que monsieur, [N], [B], [A] déclarait « se porter caution solidaire du locataire et renoncer au bénéfice de la discussion pour le paiement du loyer et des charges et de l’exécution des présentes pendant toute la durée du contrat et de ses renouvellements ».
Par actes extrajudiciaires des 05 et 09 juin 2023, monsieur, [F], [Z], en qualité de représentant de l’indivision, [Z], a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail réclamant le règlement d’un arriéré locatif, outre une pénalité contractuelle et des frais d’acte pour un montant de 25 466,84 €, à la S.A.S. CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK, ledit commandement étant signifié à l’adresse des locaux loués et à l’adresse du siège social de cette société.
Le commandement a été dénoncé à monsieur, [N], [B], [A], ès qualités de caution, le 20 juin 2023.
Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et réclamant le règlement d’un arriéré locatif, outre une pénalité contractuelle et des frais d’acte pour un montant de 31 601,77 €, a été délivré les 18 et 22 août 2023 par monsieur, [F], [Z] et madame, [Y], [Z] née, [Q] à la S.A.S. CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK, à l’adresse du siège social de cette société, ainsi qu’à la à l’adresse des locaux loués à une S.A.S. BE REACTIVE SÉCURITÉ PRIVÉE.
Le commandement a été dénoncé à monsieur, [N], [B], [A], ès qualités de caution, le 29 août 2023.
Monsieur, [F], [Z] et madame, [Y], [Z] née, [Q] ont assigné la S.A.S. CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK, la S.A.S. BE REACTIVE SÉCURITÉ PRIVÉE et monsieur, [N], [B], [A] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion de la S.A.S. CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK et de la S.A.S. BE REACTIVE SÉCURITÉ PRIVÉE, de condamnation solidaire de celles-ci et de monsieur, [N], [B], [A] au paiement d’un arriéré locatif, d’intérêts, d’une indemnité d’occupation, outre le paiement de frais de procédure.
Les trois défendeurs ont constitué avocat dans cette procédure mais celui-ci n’a pas comparu.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés a rouvert les débats et invité les demandeurs à justifier de leur qualité de bailleurs, de la qualité de locataires de la S.A.S. CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK et de la S.A.S. BE REACTIVE SÉCURITÉ PRIVÉE, sinon de la qualité en laquelle elles sont assignées et de la régularité de l’engagement de caution de monsieur, [A], après avoir constaté qu’il n’était pas justifié de l’identité des membres de l’indivision, [Z], de la qualité de preneur à bail des deux sociétés défenderesses ni d’un engagement de caution comportant une mention manuscrite de monsieur, [A] avec une somme indiquée en chiffres et en lettres conformément à l’article 1376 du code civil.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés, constatant que les demandeurs ne justifiaient pas de leur qualité à agir, a déclaré leurs demandes irrecevables.
Par actes extrajudiciaires du 25 septembre 2024, monsieur, [F], [Z], madame, [T], [O] née, [Z], madame, [Y], [Z] née, [Q] et madame, [V], [S] née, [Z] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail réclamant le règlement d’un arriéré locatif, outre une pénalité contractuelle et des frais d’acte pour un montant de 57 424 €, à la S.A.S. CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK, ledit commandement étant signifié à l’adresse des locaux loués et à l’adresse du siège social de cette société.
Le commandement a été dénoncé à monsieur, [N], [B], [A], ès qualités de caution, le 1er octobre 2024.
Une sommation de quitter les lieux a été délivrée à la S.A.S. BE REACTIVE SÉCURITÉ PRIVÉE le 21 octobre 2024.
Par actes des 29 et 30 octobre 2024, monsieur, [F], [Z], madame, [T], [O] née, [Z], madame, [Y], [Z] née, [Q] et madame, [V], [S] née, [Z] ont fait assigner la S.A.S. CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK, la S.A.S. BE REACTIVE SÉCURITÉ PRIVÉE et monsieur, [N], [B], [A] devant le tribunal judiciaire de PARIS, sollicitant de :
« ➢ JUGER acquise de la clause résolutoire prévue au bail commercial du 1er octobre 2020 à la date du 25 octobre 2024,
SUBSIDIAIREMENT
➢ ORDONNER la résiliation judiciaire du bail du 1er octobre 2020,
ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
➢ ORDONNER l’expulsion sans délai de la société locataire et de la CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et de tous occupants de son chef, des lieux qu’ils occupent indûment au, [Adresse 6]
➢ ORDONNER l’expulsion sans délai de la société BE REACTIVE SECURITE PRIVEE et de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe indûment au, [Adresse 6]
➢ JUGER que l’huissier poursuivant pourra se faire assister d’un serrurier et d’un Commissaire de Police si besoin,
➢ JUGER que les meubles garnissant le local commercial seront séquestrés à frais avancés,
➢ CONDAMNER conjointement et solidairement la société locataire et les Sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK, BE REACTIVE SECURITE PRIVEE et Monsieur , [N], [B], [A] à payer à Messieurs et Mesdames, [Z], la somme de 51 900,88 € correspondant aux loyers, et charges dus au 30 septembre 2024 inclus ainsi qu’à la somme correspondant à l’application de la clause pénale, soit 5 190,08 €,
➢ CONDAMNER conjointement et solidairement la société locataire et les Sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE et Monsieur, [N], [B], [A] à payer à Messieurs et Mesdames, [Z], les intérêts légaux sur la somme de 51 900,88 € à compter du 18 août 2023, date de signification du premier commandement de payer,
➢ CONDAMNER conjointement et solidairement la société locataire et les Sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE et Monsieur, [N], [B], [A] à payer à Messieurs et Mesdames, [Z], une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 8 562, 99 € à compter du 1 er octobre 2024 et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués et restitution des clés entre les mains des bailleurs ou de leur administrateur de biens,
➢ CONDAMNER conjointement et solidairement la société locataire et les Sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE et Monsieur, [N], [B], [A] à payer à Messieurs et Mesdames, [Z], la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ CONDAMNER conjointement et solidairement la société locataire et les Sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE et Monsieur, [N], [B], [A], aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de ses suites. »
Pour un exposé exhaustif de leurs prétentions, le tribunal se réfère expressément à cette assignation par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu, à défaut d’avoir constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2025.
L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs n’ayant pas comparu, le tribunal ne pourra faire droit aux demandes présentées que si la procédure est régulière et s’il est justifié de la recevabilité comme du bien fondé des demandes.
Sur la qualité de bailleurs des demandeurs
Le bail étant simplement établi pour le compte d’une « indivision, [Z] », le juge des référés avait relevé à juste titre qu’il n’était pas justifié de l’identité des bailleurs pouvant agir en résiliation dudit bail.
Les demandeurs présentent dorénavant, au soutien de leur demande :
— une attestation notariée du 25 mai 2024 selon laquelle « d’après les éléments portés à (la) connaissance » du notaire, l’immeuble loué appartient « pour moitié indivise à monsieur, [F], [Z] et à madame, [C], [O] née, [Z] » et « pour moitié indivise à madame, [Y], [Z] née, [Q] et à madame, [V], [S] née, [Z] », « sous toute réserve et notamment sans consultation préalable du fichier immobilier ».
— une réponse du service de la publicité foncière à la demande de renseignement concernant l’immeuble sis, [Adresse 6] et, [Adresse 8], dont il résulte effectivement que les titulaire de droits indivis sur celui-ci, en nue-propriété ou en usufruit, sont bien ces quatre personnes.
Ils justifient donc de leur qualité de propriétaires de l’immeuble et par suite de la recevabilité de leur action, dont il convient à présent de vérifier le bien fondé.
Sur les demandes à l’encontre de la société CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK
En application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un engagement juridique d’en apporter la preuve.
En l’espèce, les demandeurs se prévalent du bail à effet au 1er octobre 2020 consenti à une société CENTRE D’AFFAIRES DSK en cours de formation, représentée par monsieur, [K], [X], expliquant qu’elle n’a jamais été enregistrée au RCS sous ce nom et qu’elle s’est finalement enregistrée sous la dénomination sociale très légèrement différente de CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK ».
Ils exposent que cette dernière est bien locataire et occupante des locaux objet du bail, que son dirigeant s’est engagé à régler les arriérés de loyer le 1er février 2023 et que son nom est référencé sur la boîte aux lettres du local ainsi que l’a relevé l’huissier.
Ils indiquent par ailleurs que son dirigeant est le même que celui d’une autre société occupante des lieux, monsieur, [J], [P], qui a immatriculé la société BE REACTIVE SÉCURITÉ PRIVÉE en indiquant l’adresse du local loué comme siège social.
Toutefois, force est de constater que la société CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK n’a pas comparu pour reconnaître le bien fondé de ces explications ou revendiquer le bénéfice de ce bail et qu’aucun des éléments produits aux débats ne permet de prouver que celle-ci s’est, comme le soutiennent les demandeurs, substituée à la société en formation CENTRE D’AFFAIRES DSK, lors de son enregistrement au registre du commerce et des sociétés et/ou dans l’exécution du bail consenti par les consorts, [Z].
De tels effets juridiques ne sauraient se déduire de termes en commun dans le nom de deux sociétés, d’autant moins que le dirigeant de la société CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK n’est pas monsieur, [X], qui a signé le bail au nom et pour le compte de la société en formation CENTRE D’AFFAIRES DSK.
S’agissant de ce que les demandeurs prétendent être un engagement de régler les arriérés de loyer du 1er février 2023, le tribunal constate qu’il s’agit d’un document écrit à la main et signé par une personne dont l’identité et la qualité n’est pas précisée, étant simplement mentionné au début de cet écrit, en haut et à gauche « centre de sécurité de formation DSK,, [Adresse 6] ».
Il n’est pas possible pour notre juridiction de vérifier que cette pièce émane bien du représentant légal de la société CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK, dont d’ailleurs l’adresse indiquée ne serait pas exacte puisqu’il ressort de l’extrait Kbis produit par les demandeurs que l’adresse de son siège social est situé au, [Adresse 9] dans le, [Localité 4].
En outre, il est observé que les chèques de règlement visés par cet écrit, dont les copies sont communiquées au tribunal, ont tous été émis par une société tierce, dénommée « SOCIÉTÉ NATIONALE DE SÉCURITÉ PRIVÉE » dont l’adresse est à COUERON (44220), et non par la société CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK.
Ce document ne saurait donc constituer une preuve de ce que la société CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK s’est engagée dans les termes du bail.
Il en va de même de l’indication du nom de cette société sur la boîte aux lettres numéro trois de l’immeuble, l’usage de ladite boîte aux lettres ne pouvant constituer la preuve d’un engagement juridique.
Ainsi, les demandeurs échouent à rapporter la preuve de ce que la société CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK est tenue dans les termes du bail dont ils se prévalent.
Par suite, les demandeurs ne peuvent prétendre ni à l’acquisition de la clause résolutoire prévue par ce bail par l’effet de la délivrance d’un commandement de payer à la société CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK, ni à sa résiliation judiciaire du fait d’un manquement de cette société aux obligations qu’il met à la charge du locataire.
Ledit bail, au demeurant, souscrit par une société « en formation » qui n’a jamais acquis d’existence juridique, et à défaut de preuve que la société CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK, ou un autre preneur, s’y est substitué, apparaît dépourvu de toute efficacité juridique.
À défaut de pouvoir constater que la société CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK est titulaire d’un bail portant sur les locaux litigieux, de pouvoir constater ou prononcer la résiliation d’un tel acte, et en l’absence de prétention subsidiaire des demandeurs sollicitant du tribunal qu’il statue sur son occupation des lieux et la juge sans droit ni titre, il ne peut, de ce chef, être fait droit aux demandes subséquentes tendant à son expulsion et à sa condamnation à payer des sommes au titre d’un arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Ces demandes seront donc également rejetées.
Sur les demandes à l’encontre de monsieur, [A], en qualité de caution solidaire
Il est constant, en vertu de l’article 1376 du code civil, que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre partie à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ou, si l’engagement est indéterminé, une mention exprimant, de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’il a de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée.
Force est de constater que la seule mention dactylographiée, et non manuscrite comme l’exige l’article 1376 du code civil, figurant à l’article 5 « clause particulière » du bail, ne suffit pas à justifier de l’engagement de caution de monsieur, [A].
En tout état de cause, à défaut de démonstration de ce que le bail engage la société CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK, ou même de ce qu’il a la moindre efficacité juridique, le cautionnement souscrit par monsieur, [A], qui s’est « porté caution solidaire du locataire », ne peut être mis en œuvre pour garantir les sommes réclamées à celle-ci.
Il convient en conséquence de rejeter l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de monsieur, [A].
Sur les demandes à l’encontre de la société BE REACTIVE SÉCURITÉ PRIVÉE
Au soutien de leurs demandes à son encontre, les demandeurs font valoir qu’elle occupe les lieux sans droit ni titre, son dirigeant commun avec la société CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK, monsieur, [P], l’ayant immatriculée dans les lieux en indiquant leur adresse en tant que siège social.
Il ressort effectivement d’un extrait Kbis de cette société produit aux débats par les demandeurs que l’adresse de son siège social déclarée est celle des locaux loués.
Surtout, il ressort des procès-verbaux de signification du commandement de payer du 22 août 2023 et de la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée le 21 octobre 2024 qu’outre l’inscription de son nom sur la boîte aux lettres n°3, que les demandeurs précisent être celle du local loué, son adresse est confirmée par un occupant de l’immeuble (acte du 22 août 2023) ou par un voisin (acte du 21 octobre 2024).
Ces éléments sont suffisants pour constater sa présence dans les lieux, alors qu’elle ne dispose d’aucun titre d’occupation.
Il convient en conséquence de la juger occupante sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
L’enlèvement des meubles et effets se trouvant dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Elle ne saurait cependant, en tant qu’occupante sans droit ni titre, et aucunement liée par les termes du bail évoqué par les demandeurs, être tenue du paiement des loyers et charges contractuels ni de la pénalité prévue par une clause du bail, ou encore des intérêts produits par les sommes réclamées à ce titre.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
En revanche, selon l’article 1240 du code civil, quiconque par sa faute cause un dommage à autrui lui en doit réparation.
Il est constant que celui qui sollicite la réparation d’un dommage doit prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Il est d’usage en matière de baux ou d’occupation de lieux de fixer l’indemnité d’occupation à un montant compensant d’une part la valeur locative des lieux et d’autre part le préjudice résultant pour le propriétaire du maintien de l’occupant dans les lieux ; cette indemnité est en général fixée à un montant égal à celui des derniers loyers et charges contractuels.
Il apparaît dès lors justifié d’indemniser le préjudice des propriétaires des lieux, qui sont privés de leur jouissance, en leur allouant une indemnité qui sera fixée à 7 784,54 € par trimestre, ce depuis la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée le 21 octobre 2024 et jusqu’à parfaite libération des locaux, caractérisée par la remise des clés ou le retrait de tout effet de l’occupante.
Sur les demandes accessoires
La société BE REACTIVE SÉCURITÉ PRIVÉE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer une somme de 2 000 € aux demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles.
Le commandement de payer ne sera pas inclus dans les dépens, dès lors qu’il a été délivrée inefficacement pour prétendre à l’acquisition d’une clause résolutoire qui ne pouvait être mise en œuvre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la S.A.S. BE REACTIVE SÉCURITÉ PRIVÉE et à tous occupants de son chef de libérer les locaux sis,, [Adresse 6] à, [Localité 4] dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de la S.A.S. BE REACTIVE SÉCURITÉ PRIVÉE ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que l’enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la S.A.S. BE REACTIVE SÉCURITÉ PRIVÉE à payer à monsieur, [F], [Z], madame, [T], [O] née, [Z], madame, [Y], [Z] née, [Q] et madame, [V], [S] née, [Z] une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de sept mille sept cent quatre-vingt quatre euros et cinquante quatre centimes (7 784,54 €), ce depuis le 21 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par l’expulsion ou la remise des clés des lieux vidés de tous effets de la S.A.S. BE REACTIVE SÉCURITÉ PRIVÉE ou de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE la S.A.S. BE REACTIVE SÉCURITÉ PRIVÉE aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer une somme de deux mille euros (2 000 €) à monsieur, [F], [Z], madame, [T], [O] née, [Z], madame, [Y], [Z] née, [Q] et madame, [V], [S] née, [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur, [F], [Z], madame, [T], [O] née, [Z], madame, [Y], [Z] née, [Q] et madame, [V], [S] née, [Z] de toutes leurs demandes à l’encontre de la S.A.S. CENTRE DE FORMATION DE SÉCURITÉ DSK et de monsieur, [N], [B], [A], ainsi que du surplus de leurs demandes envers la S.A.S. BE REACTIVE SÉCURITÉ PRIVÉE;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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