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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 juin 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRSJ
==============
Ordonnance n°
du 16 Juin 2025
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRSJ
==============
[E] [C] [D]
C/
Compagnie d’assurance APRIL SANTE PREVOYANCE, Organisme CPAM D’EURE ET LOIR, [F] [R]
MI : 25/00179
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
16 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C] [D]
né le 22 Novembre 1969 à VITRY SUR SEINE (94000), demeurant 15 rue du Val de la Cavée – 28600 LUISANT
représenté par Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [R], demeurant 21 rue Moxouris – 78150 LE CHESNAY
représenté par Me Virginie COYAC-GERBET de la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18 postulant, et de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
Compagnie d’assurance APRIL SANTE PREVOYANCE, dont le siège social est sis 114 Boulevard Marius Vivier Merle – 69439 LYON CEDEX 03
non comparante
Organisme CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis 11 rue du Docteur André Haye – 28000 CHARTRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mai 2025 et mise en délibéré au 16 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En juin 2024, M. [E] [D] a consulté le Dr [F] [R], chirurgien endocrinologue et viscéral, pour des reflux invalidants causés par une hernie hiatale.
Le 18 octobre 2024, M. [D] a été opéré, par le Dr [R], au CMC Parly 2, de cette hernie hiatale par fundoplicature selon la technique de Nissen sous anesthésie générale.
Le 21 octobre 2024, une dysphagie post-opératoire a nécessité la réintervention du Dr [R], lequel a procédé à la transformation de la fundoplicature de Nissen en celle de Toupet. M. [D] est sorti le 24 octobre 2024.
Du 14 au 23 novembre 2024, M. [D], se plaignant de douleurs abdominales et pelviennes, est hospitalisé au CMC Parly.
Le 14 novembre 2024, un scanner thoraco-abdomino-pelvien a constaté une thrombose de la veine mésentérique supérieure et d’une infiltration autour, nécessitant un traitement par morphiniques, antibiothérapie et métronidazole.
Le 18 novembre 2024, un scanner abdominopelvien de contrôle a conclu à la stabilité de la thrombose veineuse mésentérique.
Le 27 décembre 2024, un angioscanner a conclu à la reperméabilisation partielle de la thrombose veineuse mésentérique supérieure et inférieure.
Les 17 et 18 février 2025, une fibroscopie oeso-gastro-duodénale et une coloscopie ont été réalisées à l’hôpital Beaujon AP-HP, afin d’évaluer une éventuelle hypertension portale et de rechercher les causes de la thrombose mésentérique-portale.
Le 13 mars 2025, au cours d’une consultation de suivi, la persistance de l’occlusion mésentérique supérieure a été constatée.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 28 et 29 avril 2025, M. [D] a fait assigner le Dr [R], la CPAM d’Eure et Loir et la compagnie d’assurance April Prévoyance Santé devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune aux tiers payeurs et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 19 mai 2025, M. [D] comparaît par son avocat et maintient ses demandes.
M. [R] comparaît par son avocat et formule protestations et réserves, tant sur le principe de la responsabilité du praticien que sur la mesure d’expertise sollicitée, qui devra être confiée à un expert en chirurgie viscérale et digestive. Il sollicite du tribunal, en outre, de dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit et d’enjoindre chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces. Enfin, il demande à ce que la mission d’expertise soit complétée dans les termes habituels, de dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la défenderesse et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La CPAM d’Eure et Loir et la compagnie d’assurance April Prévoyance Santé, régulièrement assignées, ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] a été opéré par le Dr [R] le 18 octobre 2024 d’une hernie hiatale par fundoplicature selon la technique de Nissen, et, qu’à la suite d’une dysphagie post-opératoire, le Dr [R] a dû procéder à la transformation de la fundoplicature de Nissen en celle de Toupet le 21 octobre 2024.
Il est établi qu’à la suite de ces opérations M. [D] s’est plaint de douleurs abdominales et pelviennes et qu’une thrombose de la veine mésentérique supérieure a été constatée par un scanner thoraco-abdomino-pelvien et, qu’à ce jour, bien que stabilisée, cette thrombose mésentérique-portale persiste, de sorte qu’une fibroscopie oeso-gastro-duodénale et une coloscopie ont été réalisées en février 2025 afin d’en rechercher les causes.
En outre, il convient de relever que le Dr [R] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Dès lors, par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’une faute pouvant être en lien avec sa prise en charge par le Dr [R], M. [D] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer tant une éventuelle responsabilité médicale que son préjudice selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
La mission de l’expert sera complétée comme sollicité par le Dr [R] et comme indiquée au dispositif.
Aucun motif ne justifiant que les frais d’expertise soient mis à la charge du Dr [R], l’expertise étant ordonnée à la demande de M. [D] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
L’expertise sera rendue opposable aux tiers payeurs, comme sollicité par le défendeur.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie Giloppe, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée au docteur [N] [T], expert près la cour d’appel de Versailles, spécialisé en chirurgie de l’appareil digestif – 6 place Chatelet à Chartres 28000, Port. : 06.64.23.34.09, Mèl : ozarski@ch-chartres.fr , qui aura pour mission de :
*Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils convoqué et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le secret médical et plus généralement tous documents médicaux ainsi que les relevés des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
*Examiner M. [D] et décrire son état de santé antérieurement aux soins et à l’intervention litigieuse du Dr [R], décrire les pathologies dont le requérant est atteint après s’être fait communiqué tous documents utiles, notamment les comptes-rendus médicaux hospitaliers, les certificats médicaux, le dossier médical de M. [D] ;
*Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions ;
*Répondre aux observations des parties et consigner les doléances de M. [D] ;
*Procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de M. [D] ;
*Décrire les soins prodigués par le Dr [R] à M. [D] ainsi que les soins et séquelles dont celui-ci est atteint ;
*Se prononcer sur le lien de causalité entre ces soins et les troubles invoqués ;
*Dire si le lien de causalité présente un caractère direct, certain, exclusif ou si seule une perte de chance peut être envisagée ;
*S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du préjudice subi ;
*Dire si le Dr [R] a communiqué à M. [D] les informations suffisantes ;
*Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés et si les soins prodigués par le Dr [R] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, il y a eu une erreur, une négligence, une imprudence, un manque de précaution, des maladresses ou autres défaillances susceptibles d’engager la responsabilité du médecin à raison de l’établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, de l’obligation d’information du patient, de la réalisation des soins ou de la surveillance post-opératoire ;
*Le cas échéant, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées ;
*Réunir tout élément permettant d’apprécier les éventuelles responsabilités ;
*Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les séquelles de M. [D] ;
*Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct ou exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
*S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) et si celle-ci est à l’origine des séquelles de M. [D] ;
*En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir et dans la négative, déterminer si ledit retard a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles et les chiffrer ;
*Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un accident médical non fautif, un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé ;
*Préciser si une infection peut être relevée ; dans l’affirmative, si les règles d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale ou si elle pouvait être raisonnablement évitée puis distinguée, le cas échéant, lors de l’évaluation des préjudices en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient ou à d’autres causes ou pathologies ;
*Préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et dans cette hypothèse, la chiffrer ;
*A défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputable à un accident médical non fautif de façon à déterminer s’il pourrait donner lieu à une indemnisation par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux au titre de la solidarité nationale ;
*Indiquer si les frais inclus dans le relevé des débours et frais médicaux de l’organisme social sont mis en relation directes, certaines et exclusives avec les éventuels manquements relevés en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
*Recueillir en cas de besoin les déclarations de toutes personnes informées, en précisant leur nom, prénom et domicile ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ;
*Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issu duquel un nouvel examen devrait être réalisé ;
*Dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes de préjudice corporel comme suit :
*Au titre des préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidationDépenses de santé actuelles (DSA) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs ;Frais divers : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;Perte de gains professionnels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidationDépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état psychologique de la victime après consolidation ; Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;Incidence professionnelle (IP) : indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certains ou à toutes formations du fait de son handicap ;
*Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidationDéficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidationDéficit fonctionnel permanent (DFP) : dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;Préjudice esthétique permanent (PEM) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;Préjudice sexuel (PE) : dire s’il existe un préjudice sexuel ;
*Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [E] [D] d’une avance de 1 200 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DECLARONS la décision commune et opposable aux tiers payeurs ;
CONDAMNONS M. [E] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Elodie GILOPPE
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