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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 23/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/02072 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7XM
Jugement Rendu le 16 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
S.A. SA PARNASSE GARANTIES
C/
[M] [Y] [U]
[W] [J] [P]
ENTRE :
S.A. SA PARNASSE GARANTIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [W] [J] [P]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame [G] [N], auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur [F] [Z]
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président, et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES
Maître Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2016, Monsieur [M] [U] et Madame [W] [P] ont solidairement souscrit un prêt immobilier d’un montant de 165 000 € auprès de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, remboursable en 240 mensualités à compter du 1er décembre 2006, au taux de 4 %.
Ce prêt a été garanti par la caution solidaire de la Société PARNASSE GARANTIES, société du groupe CASDEN.
Monsieur [M] [U] et Madame [W] [P] ont signé, respectivement le 18 avril 2022 et le 25 avril 2022, un avenant au contrat de prêt, prévoyant une période de franchise totale de six mois sans modification de la durée du prêt, valant réaménagement de la dette.
Monsieur [M] [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] le 29 juillet 2022, et a été déclaré recevable le 1er septembre 2022.
Le plan définitif a été approuvé par la commission le 24 août 2023, et est entré en application le 30 septembre 2023.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a mis en demeure Madame [W] [P], par lettre recommandée avec accusé réception du 20 mars 2023, de régulariser les échéances impayées.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a prononcé la déchéance du terme, et en a informé Monsieur [M] [U] et Madame [W] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2023.
La Société PARNASSE GARANTIES a réglé, en qualité de caution solidaire, la somme de 41 795,43 € en principal, intérêts échus et frais, et a reçu quittance subrogative du 25 avril 2023.
Le 27 avril 2023, Monsieur [M] [U] et Madame [W] [P] ont été mis en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception, par la Société PARNASSE GARANTIES, de régler la somme de 41 795,43 €.
Le 10 mai 2023, Madame [W] [P] a remboursé à la Société PARNASSE GARANTIES, la somme de 20 000 €.
Par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2023, la Société PARNASSE GARANTIES a fait assigner Monsieur [M] [U] et [W] [P] devant le Tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 21 795,43 €.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignations signifiées à étude à Madame [W] [P] et à Monsieur [M] [U] le 7 juillet 2023, la Société PARNASSE GARANTIES demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner solidairement, au titre du prêt de 165 000 € du 16 octobre 2006, Monsieur [M] [U] et Madame [W] [P] à lui verser la somme de 21 795,43 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023.
— Condamner solidairement, Monsieur [M] [U] et Madame [W] [P] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [W] [P] aux dépens, et autoriser la SCP AUDARD et Associés à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la Société PARNASSE GARANTIES fait valoir, sur le fondement de l’article 722-2 du Code de la consommation, que la suspension des voies d’exécution en procédure de surendettement n’interdit pas l’action en justice pour obtenir un titre. Elle conclut être ainsi fondée à demander la condamnation de Monsieur [M] [U] et de [W] [P] à lui verser la somme de 21 795,43 €, correspondant aux échéances impayées et au capital restant du, après déduction du versement de 20 000 € du 10 mai 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, date de la quittance subrogative.
Monsieur [M] [U], dans ses dernières conclusions signifiées le 8 mars 2024, demande au Tribunal de :
— Fixer à la somme de 21 795,43 € la créance de la Société PARNASSE GARANTIES à son égard ;
— Rappeler que le plan de surendettement prime sur toute autre procédure ;
— Débouter la Société PARNASSE GARANTIES de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laisser les dépens à la charge de la Société PARNASSE GARANTIES.
Monsieur [M] [U] soutient avoir saisi la commission de surendettement le 29 juillet 2022, soit avant les premières échéances impayées, et avoir déclaré l’ensemble de ses dettes. Il ajoute que son dossier a été déclaré recevable, et que le plan définitif approuvé, comprenant la créance de la Société PARNASSE GARANTIES, lui a été adressé le 25 août 2023. Il déclare que le plan prévoyant un gel de la dette pendant 24 mois et un effacement à l’issue du délai, le créancier ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre de ses biens pendant l’exécution du plan.
Pour s’opposer à la demande en paiement des frais irrépétibles, il fait valoir qu’il n’a commis aucun manquement, en essayant de poursuivre le remboursement du prêt, et ayant accompli les diligences nécessaires afin d’en suspendre les échéances. Il ajoute qu’il a contacté Madame [W] [P] à plusieurs reprises aux fins de mise en vente du bien indivis, cette dernière n’ayant pas donné suite aux propositions.
Bien que régulièrement assignée suivant acte d’huissier de justice signifié à l’étude de l’huissier, Madame [W] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 14 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’absence de constitution de la défenderesse
Madame [P] n’a pas constitué avocat. Selon l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce à l’acte de cautionnement, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts ainsi que pour les frais qu’elle justifie avoir engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Aux termes de l’article 2306 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce à l’acte de cautionnement, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le recours subrogatoire a pour effet principal de permettre à la caution de se prévaloir des sûretés et garanties dont le créancier lui-même bénéficiait : en contrepartie, le débiteur va pouvoir lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports.
Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La caution, qui est libre de choisir l’un ou l’autre de ces régimes, peut modifier, y compris en cours d’instance, le fondement du recours exercé, sous réserve d’indiquer le fondement sur lequel elle entend fonder ses prétentions sans pouvoir bénéficier d’un cumul de ces régimes.
En l’espèce, le fondement juridique n’est pas précisé, la demanderesse visant ensemble les articles 2308 et 2309 du code civil, soit les nouveaux articles relatifs au recours personnel et au recours subrogatoire. Par ailleurs, les contrats de prêt et de cautionnement ne sont pas plus précis.
Il est cependant versé aux débats une quittance subrogative. Il y a ainsi lieu de considérer que la Société PARNASSE GARANTIES exerce son action sur le fondement du recours subrogatoire.
La Société PARNASSE GARANTIES justifie avoir réglé au prêteur, en sa qualité de caution solidaire, la somme totale de 41 795,43 €, correspondant aux échéances impayées à compter du 1er octobre 2022, aux intérêts de retard et au capital restant dû au 1er mars 2023.
Une quittance de paiement a été remise le 25 avril 2023 par la banque à la Société PARNASSE GARANTIES.
Elle mentionne que 20 000 € ont été réglés, après mise en demeure, par Madame [W] [P], le montant de la dette s’élevant alors à 21 795,43 €, montant qui n’est pas contesté par les parties.
Selon l’article L722-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Il en résulte que, à compter du 1er septembre 2022, date de recevabilité de Monsieur [M] [U] à la procédure de traitement des situations de surendettement, la Société PARNASSE GARANTIES avait interdiction d’engager des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [M] [U], mais aucun texte ne lui interdisait d’agir en justice, comme elle l’a fait le 7 juillet 2023, à l’effet d’obtenir un titre qui ne pourra être mis à exécution que selon les modalités et dans les limites des mesures qui seront arrêtées dans le cadre de la procédure de surendettement, lesquelles lui sont opposables puisqu’elle participe à la procédure de surendettement en cause (v. par ex. Civ. 1, 13 avril 2023, n° 21-23.334).
Dès lors, Monsieur [M] [U] et Madame [W] [P] seront condamnés solidairement à payer à la Société PARNASSE GARANTIES, la somme de 21 795,43 €, outre intérêts à taux légal à compter du 25 avril 2023, date de la quittance subrogative, conformément aux dispositions de l’article 2028 du Code civil, dans sa rédaction applicable au contrat.
Sur le coût du procès et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [U] et Madame [W] [P], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
La SCP AUDARD et Associés sera autorisée à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la Société PARNASSE GARANTIES la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [M] [U] et Madame [W] [P] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est constaté qu’aucune circonstance, aucun élément objectif ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [W] [P] à payer à la Société PARNASSE GARANTIES la somme de 21 795,43 €, avec intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2023 ;
RAPPELLE que la présente condamnation ne pourra être exécutée contre Monsieur [M] [U] que sous réserve des mesures adoptées pour traiter la situation de surendettement de ce dernier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [W] [P] à payer à la Société PARNASSE GARANTIES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [W] [P] aux entiers dépens ;
AUTORISE la SCP AUDARD et Associés à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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