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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mars 2026, n° 24/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 24/01686 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3XD
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mars 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
,
[F], [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me MARFAING-DIDIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 19 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [F], [K], demeurant, [Adresse 5]
représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 12 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale SOFINCO a fait assigner Monsieur, [F], [K] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliaiton judiciaire du contrat, au paiement des sommes suivantes :
16.900,07€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté 20 novembre 2023, au titre d’une offre de crédit souscrite le 22 octobre 2016, d’un montant 13.500€ au TAEG de 6,30% remboursable en 720 mensualités de 390,85€ hors assurance,500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire,après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
La SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes et conclut au rejet de l’ensemble des contestations du débiteur.
Monsieur, [F], [K], valablement représenté, conclut :
à titre principal :
— à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque, faute d’avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, du fait de l’illisibilité des conditions générales de l’offre de prêt,
— de juger que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée,
à titre subisidiaire, si la résolution judiciaire du contrat devait être reconnue comme acquise,
— de limiter sa condamnaton qu’au capital restant dû outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause, condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision était mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
La SA CA CONSUMER FINANCE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat :
Depuis le mois de mars 2019 et malgré les délais accordés dans le cadre du plan de surendettement qui s’est soldé par un jugement d’irrecevabilité, Monsieur, [F], [K] n’a effectué aucun versement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le19 mars 2026.
Sur l’offre de crédit souscrite le 22 octobre 2016 :
La SA CA CONSUMER FINANCE produit l’offre préalable de crédit signé en agence, le tableau d’amortissement, l’historique de compte , la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, des justificatifs de ressources de l’emprunteur, la notice de l’assurance et le contrat, le plan de surendettement, la mise en demeure du 10 août 2023, après le prononcé du jugement du 7 juillet 2023 prononçant l’irrecevabilité de Monsieur, [F], [K] à bénéficier d’une procédure de surendettement ainsi que le décompte de sa créance.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
La banque lors de l’octroi du crédit s’est fondée sur l’avis d’imposition de l’année 2015 s’agissant d’un emprunteur à la retraite mais aucune investigation n’a été menée sur ses charges alors qu’il en a déclaré aucune et n’a pas produit d’élément permettant de le démontrer, il ne lui a pas davantage été demandé ses relevés de compte pour vérifier l’existence d’autres crédits, ce qui ne semble pas révéler une évaluation sérieuse et rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. La banque a donc manqué à son obligation et sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur, [F], [K] sera condamné au paiement de la somme de 11.350,80€ avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire de banque :
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires :
La SA CA CONSUMER FINANCE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur, [F], [K] , succombant au principal, sera condamné aux dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 19 mars 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque,
Condamne Monsieur, [F], [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 11.350,80€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande indemnitaire de la banque,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur, [F], [K] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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