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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 19 déc. 2025, n° 23/06098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 23/06098 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRVG
MINUTE N° :
Affaire :
[H]
c/
[M]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine, domicilié chez Monsieur [D], [Adresse 8]
représenté par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001140 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [V] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004107 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 23/06098 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRVG 19 DÉCEMBRE 2025
À l’audience de mise en état du 15 Mai 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 18 Novembre 2025 prorogé au 19 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 28 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 mars 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [K] [H] entre :
Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (ROUMANIE)
Et
Madame [V] [M], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11] (ROUMANIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 6] 2018, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (ROUMANIE), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [K] [H] et Madame [V] [M]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 24 Août 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [V] [M] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [V] [M] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 266 du Code civil ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES relatives aux enfants
DIT que Madame [V] [M] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [P] [H], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 11] (ROUMANIE),
— [C] [H], née le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 15] (Morbihan)
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle de [P] et [C] au domicile de leur mère ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement paternel sur les deux enfants, jusqu’à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales ;
MAINTIENT la contribution de Monsieur [K] [H] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la somme de 200 euros par mois (soit 100 euros par enfant) et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [V] [M] chaque mois avant le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] dès présent au paiement des majorations de la contribution indexée ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 01 mars 2022 ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à Madame [V] [M] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, le parent débiteur est tenu de verser la pension alimentaire directement au parent créancier débiteur ;
DÉBOUTE Madame [V] [M] de sa demande relative au nom des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Mélissa PATEREK Noélie SANTAILLER
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