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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF3T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. MONTE PELMO, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie GRIECI, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTO MOTO ECOLE COX, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 08 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 JUIN 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 06 octobre 2010, Madame [U] [D] a conclu avec la société AUTO MOTO ECOLE COX, un bail commercial par lequel il est donné en location un local commercial avec un garage à compter du 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2019, sis [Adresse 1] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 796 €, outre une provision sur charges de 30 € par mois soit 826 € par mois.
Un avenant à l’acte est conclu le 24 septembre 2013 entre Madame [U] [D] et la société AUTO MOTO ECOLE COX par lequel il est donné en location le garage n°1 à côté de l’atelier pour la somme de 45 € par mois fixant le loyer mensuel total à 871 € par mois.
Le 12 mars 2018 Madame [M] [D] a vendu le local commercial à la S. C. I. MONTE PELMO.
En raison des loyers demeurés impayés, par acte de commissaire de Justice du 07 janvier 2025, la S.C.I. MONTE PELMO a fait signifier à la société AUTO MOTO ECOL COX, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2 613 €, outre les frais.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice du 21 février 2025, la S.C.I. MONTE PELMO a fait assigner la société AUTO MOTO ECOLE COX devant le Juge des référés aux fins de :
— Constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail intervenu est résilié depuis le 07 février 2025, et que la société AUTO MOTO ECOLE COX occupe sans droit ni titre les locaux, objet dudit bail, depuis cette date ;
— Ordonner à la société AUTO MOTO ECOLE CPOX et tous autres occupants de son chef de libérer les locaux sis à [Adresse 1] à [Localité 6] dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Autoriser au besoin son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
— Condamner la société AUTO MOTO ECOLE COX à verser à la S.C.I. MONTE PELMO, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers de 871 € par mois à compter de la réalisation du bail survenue le 07 février 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Condamner la société AUTO MOTO ECOLE COX à payer à la S.C.I. MONTE PELMO, à titre provisionnel, la somme de 3 484 € au titre de l’arriéré locatif arrêtée à la date de réalisation du bail commercial survenue le 07 février 2025 correspondant aux loyers d’octobre 2024 à février 2025 ;
— Condamner la société AUTO MOTO ECOLE COX à lui payer, à titre provisionnel, la somme arrêtée provisoirement à fin février 2025 à 696,80 € au titre de la majoration automatique de 20% des sommes dues au titre de la clause pénale prévue à l’article 10 du bail commercial ;
— Dire et juger que le dépôt de garantie de 750 € restera acquis à la S.C.I. MONTE PELMO à titre de provision en réparation du préjudice subi résultant de la présente résiliation du bail conformément à l’article 10 du bail commercial ;
— Condamner la société AUTO MOTO COX au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société AUTO MOTO ECOLE COX qui succombe à supporter tous les frais liés à la présente instance, en ce y compris les frais d’état des inscriptions et commandements de payer visant la clause résolutoire signifié le 07 janvier 2025.
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 07 avril 2025, la S.C.I. MONTE PELMO actualise sa créance de loyers à la somme de 4 355 € en ce compris le mos de mars 2025, et l’indemnité provisionnelle au titre de la clause pénale à la somme de 871 €.
La société AUTO MOTO ECOLE COX n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société AUTO MOTO ECOLE COX n’ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de constat de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Enfin, l’article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
A l’appui de sa demande, la S.C.I. MONTE PELMO produit le contrat de bail commercial conclu le 06 octobre 2010 entre Madame [M] [D] et la société AUTO MOTO ECOLE COX, modifié par avenant le 24 septembre 2013 pour un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6], pour un loyer mensuel total pour le local et les deux garages à 871 €.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire selon laquelle, en cas de non-exécution totale ou partielle des obligations du bail, un mois après un commandement de payer infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit.
Il apparaît en l’espèce que la société AUTO MOTO ECOLE COX n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qui lui a été signifié par acte de commissaire de Justice le 07 janvier 2025. En tout état de cause, aucune preuve du règlement n’est apportée. Il convient donc de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 06 octobre 2010 et ce, à compter du 08 février 2025.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la société AUTO MOTO ECOLE COX et de tous autres occupants de son chef des lieux situé [Adresse 1] à [Localité 6] et, ce passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient, en application de ce texte, de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif, dont le montant n’apparaît pas sérieusement contestable, et de condamner la société AUTO MOTO ECOLE COX à verser à la S.C.I. MONTE PELMO la somme de 4 355 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés à la date du 31 mars 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire, la société AUTO MOTO ECOLE COX sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée par référence au montant du loyer, soit 871€ par mois. Le montant est révisé conformément au bail.
Sur la clause pénale
Le contrat de bail dans son article 10 conclu entre les parties contient une clause pénale laquelle stipule " dès délivrance d’un commandement de payer (…) les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire ".
En conséquence la société AUTO MOTO ECOLE COX sera condamnée à verser à la S.C.I. MONTE PELMO la somme de 871 € arrêté au 31 mars 2025, au titre de la majoration automatique de 20% de sommes dues aux termes de la clause pénale prévue par les parties.
Cette même clause stipule « en outre en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit du présent bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis à titre d’indemnité minimal en réparation du préjudice résultant de cette résiliation ».
En conséquence le dépôt de garantie de 750 € restera acquis à la S.C.I. MONTE PELMO à titre de provision en réparation du dommage subi résultant de la présente résiliation du bail.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société AUTO MOTO ECOLE COX sera condamnée aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer signifié le 07 janvier 2025.
L’équité commande d’allouer la somme de 700 € à la S.C.I. MONTE PELMO en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 06 octobre 2010 modifié par avenant le 24 septembre 2013, entre Madame [U] [D] et société AUTO MOTO ECOLE COX, pour un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la date du 08 février 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la société AUTO MOTO ECOLE COX, pour un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], et tous autres occupants de son chef des lieux et, ce passé un délai un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la société AUTO MOTO ECOLE COX, à payer à la S.C.I. MONTE PELMO, à titre provisionnel, la somme de quatre mille trois cent cinquante-cinq euros (4 355 €) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation exigibles à la date du 31 mars 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société AUTO MOTO ECOLE COX à payer à la S.C.I. MONTE PELMO, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de huit cent soixante et onze euros (871 €) et ce, à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux ;
CONDAMNE la société AUTO MOTO ECOLE COX à verser à la S.C.I. MONTE PELMO la somme de huit cent soixante et onze euros (871 €), arrêté au 31 mars 2025, au titre de la majoration automatique de 20% de sommes dues aux termes de la clause pénale insérer au bail;
DIT que le dépôt de garantie de sept cent cinquante euros (750 €) restera acquis à la S.C.I. MONTE PELMO à titre de provision en réparation du dommage subi résultant du bail ;
CONDAMNE la société AUTO MOTO ECOLE COX à payer à la S.C.I. MONTE PELMO la somme de sept cents euros (700 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AUTO MOTO ECOLE COX aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié le 07 janvier 2025 ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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