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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 oct. 2025, n° 22/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 22/00760 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K2OW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Mme Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S] [Y]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 20]
représenté par Me Hélène MOREIRA, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
SOCIETE [37]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par monsieur [X] [M], dûment muni d’un pouvoir
Société [26]
[26]
[Adresse 38]
[Localité 17]
représentée par Me Antony VANHAECKE substitué par Me DOSMAS, avocats au barreau de LYON
SELARL [28]
Représentant la société [37] en RJ
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE
Société ANASTA
[Adresse 14]
[Localité 18]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [21]
Maître [D] [YE] représentant la sté [37] en RJ
[Adresse 29]
[Localité 7]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE
[W] [27]
Mandataire judiciaire de la société [37] – Maître [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [YB] [NT]
Représentant la société [37] en qté de mandataire judiciaire
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [U] [SA]
Représentant la société [37] en qté de mandataire judiciaire
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 août 2022
Convocation(s) : 12 mai 2025
Débats en audience publique du : 18 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E] [S] [Y], salarié intérimaire de la Société SAS [37] ([37]), entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition de la Société [26] ([26]), entreprise utilisatrice, par contrat de mission le 20 mai 2019, en qualité de maçon coffreur.
Monsieur [P] [E] [S] [Y] a été victime d’un accident le 28 juin 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le 1er juillet 2019 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes :
— Date et heure de l’accident : « 28/06/2019 à 08H50 »
— Lieu de l’accident : « lieu de travail habituel » ;
— Activité de la victime lors de l’accident : « bétonnage des voiles du regard »
— Nature de l’accident : « Chute de la benne à béton portée par un engin de chantier »
— Objet dont le contact à blessé la victime : « benne à béton »
— Nature des lésions : « fractures multiples, attente de diagnostic définitif »
— La victime a été transporté : « au CHU [31] »
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « 06H00 à 12H00 »
— Accident connu « le 28/06/2019 à 9H00 par les préposés de l’employeur »
— Témoin ou première personne avisée : « [K] [IX] [R] »
— L’accident a-t-il été causé par un tiers : « oui ; [A] [F] Société [33] »
Le certificat médical initial établi le 08 juillet 2019 par le Docteur [V] [Z] faisait état des lésions suivantes : « fracture anneau pelvien Tille B en compression latérale ».
La CPAM a pris en charge l’accident objet du certificat du 08 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [P] [E] [S] [Y] a été déclaré guéri au 20 décembre 2020 par le Docteur [I] [UR] aux termes du certificat médical final.
Monsieur [P] [E] [S] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par requête de son conseil déposée le 26 août 2022 aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La Société SAS [37], a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 22 janvier 2024 par le Tribunal de commerce de GRENOBLE, lequel a désigné es qualité de mandataires judiciaires les :
— S E L A R L [28] prise en les personnes de Maître [J] et Maître [O], – S.E.L.A.R.L. [22], prise en la personne de Maître [X] [T],
— S.E.L.A.R.L.[21]S – [21], prise en la personne de Maître [D] [YE],
— S.E.L.A.R.L. [W][1], prise en les personnes de Maître [W] et Maître [G],
— Maître [YB] [NT],
— et Maître [U] [SA].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 18 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Monsieur [P] [E] [S] [Y], représenté par son conseil à l’audience, demande au tribunal de :
· Statuer ce que de droit quant à la compétence territoriale de la juridiction
· Dire et juger son action en reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [37] recevable
· Dire et juger que la société [37] a commis une faute inexcusable
· Ordonner le versement par la CPAM de l’Isère à Monsieur [P] [E] [S] [Y] de la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts à venir ;
· Désigner un expert judiciaire
· Condamner la société [37] à verser à Monsieur [P] [E] [S] [Y] la somme de 2.000 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il souhaite que la juridiction se déclare compétent pour statuer sur son recours. Il entend par ailleurs bénéficier de la présomption de faute inexcusable en ce qu’il était travailleur intérimaire affecté à un poste à risque, et qu’en tout état de cause, l’employeur avait connaissance du danger qui s’est réalisé sans avoir mis en œuvre les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité notamment concernant la possibilité de débrancher l’alarme permettant d’alerter du risque de basculement de la benne dû au dépassement de la limite de charge.
Aux termes de ses conclusions, la Société [26], représentée par son conseil lors de l’audience, demande au tribunal de :
A titre liminaire ;
· Se déclarer territorialement incompétent pour connaître de l’action judiciaire et des demandes formées par Monsieur [P] [E] [S] [Y] au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de PONTOISE
· Réserver les dépens et les frais irrépétibles
A titre principal :
· Débouter Monsieur [P] [E] [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
· Déclarer toute demande dirigée à l’encontre de la société [26] irrecevable pour défaut de qualité de l’entreprise utilisatrice à défendre et subir les prétentions de l’intérimaire
A titre subsidiaire, sur l’action récursoire de la C. P.A.M. de l’lsère :
· Dire que l’instance est interrompue à l’égard de la société [37] relativement à l’action récursoire de la C.P.A.M. de l’lsère en l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [37]
A titre très subsidiaire,
· Dire que l’action récursoire de l’organisme de sécurité sociale est limitée aux seuls préjudices personnels subis par Monsieur [P] [E] [S] [Y] en l’absence de taux d’incapacité permanente incluant une majoration de capital ou de rente
— Sur la demande de garantie de la société [37] :
· Déclarer la demande de garantie de la société [37] à l’encontre de l’entreprise utilisatrice irrecevable pour défaut d’intérêt en l’absence d’action récursoire de la C.P.A.M. de l’lsère
· Débouter, en toute hypothèse, les organes de la procédure collective de la société [37] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [26]
A titre très subsidiaire,
· Limiter les effets de la garantie sollicitée par la société [37] à 50,00% (cinquante pour cent) du montant des condamnations résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
· Dire que la garantie s’exercera sur la même assiette que l’action récursoire de la C.P.A.M. de l’lsère, à savoir sur les seuls préjudices personnels subis par Monsieur [P] [E] [S] [Y] en l’absence de taux d’incapacité permanente incluant une majoration de capital ou de rente
— Sur l’indemnisation de Monsieur [S] [Y] :
· Débouter Monsieur [S] [Y] de sa demande de provision ;
· Rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
A titre très subsidiaire,
· Limiter la mission d’expertise sollicitée par Monsieur [S] [Y] aux seuls préjudices en lien certain, direct et exclusif avec l‘accident du 28 juin 2019, pour les préjudices qui ne sont pas déjà couverts par la liste des préjudices figurant au livre IV du Code de la sécurité sociale.
· Ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
En tout état de cause
· Condamner Monsieur [S] [Y] à verser la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) à la société [26] au titre des dispositions du Code de procédure civile
· Condamner le même aux dépens de l’instance.
La société considère que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Pontoise. Elle reconnait avoir connaissance du risque inhérent au basculement de la benne mais considère avoir mis en œuvre l’ensemble des mesures pour préserver la sécurité et la santé du salarié, la faute incombant uniquement au comportement incongru d’un autre travailleur intérimaire.
Aux termes de leurs conclusions en réponse n°2 développées oralement lors de l’audience, la Société SAS [37], représentée par ses mandataires judiciaires, demande au tribunal de :
A titre liminaire sur l’exception de compétence
· Donner acte à la société [37] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de cette demande
A titre principal
· Dire et juger que la présomption édictée par l’article L 4154-3 du Code du travail ne peut s’appliquer au cas d’espèce
· Dire et juger que le poste de travail de Monsieur [S] [Y] ne contenait pas des risques particuliers pour sa santé au sens de l’article L4154-2 du Code du travail
· Constater que Monsieur [S] [Y] a en tout état de cause reçu une formation renforcée à la sécurité
· Dire et juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées
· Dire et juger que Monsieur [S] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur
· Débouter Monsieur [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
— Sur le recours de la CPAM
· Juger que faute de déclaration de créance régulière de la CPAM, l’instance est interrompue et il ne peut en conséquence être statué sur aucune des demandes de la CPAM à l’encontre de la société [37]
A titre infiniment subsidiaire
— Sur le recours contre l’entreprise utilisatrice
· Dire et juger que la société [37] recevable et bien fondée en son action récursoire contre la société [26]
· Dire et juger que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice la Société [26]
· Dire et juger que la Société [26] en sa qualité d’entreprise utilisatrice doit relever et garantir la société [37] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable employeur pour toutes condamnations qui incomberaient à cette dernière y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de l’expertise et plus largement de tous les dépens de la présente instance
· Condamner la Société [26] en conséquence à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à quelque titre et sous quelque fondement que ce soit y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de l’expertise et plus largement de tous les dépens de la présente instance.
— Sur l’expertise et la demande de provision
· Dire et juger que l’expertise médicale ordonnée ne pourra fixer pour mission à l’expert de se prononcer sur la date de consolidation ou sur le taux d’incapacité qui sont de la compétence du médecin de la CPAM
· Dire et juger que l’expertise médicale ordonnée ne pourra fixer pour mission à l’expert que de se prononcer sur les seuls chefs de préjudices expressément énumérés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et pour les préjudices non indemnisés par le Livre IV de la sécurité sociale, sous réserve pour Monsieur [S] [Y] de prouver leur existence au préalable
· Dire et juger que la mission s’agissant de l’évaluation du DFP sera libellée de la façon suivante : « atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
· Dire et juger que l’expert devra déposer un pré rapport en laissant aux parties la possibilité de produire des dires dans le délai qu’il déterminera
· Débouter Monsieur [S] [Y] de sa demande de provision à hauteur de 10.000 euros ou la réduire à de plus justes proportions
· Juger qu’aucune demande de condamnation ne peut être formulée à l’encontre de l’employeur puisque c’est à la CPAM de faire l’avance des sommes qui seraient allouées aux demandeurs
· Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère qui devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [S] [Y] en application des dispositions des articles L 452-2 alinéa 6 et L452-3 du Code de la sécurité sociale
· Juger le cas échéant que l’action récursoire de la CPAM à l’égard de la société [37] au titre de la majoration de la rente se fera eu égard au taux opposable à l’employeur
· Juger que la CPAM devra faire l’avance des sommes qui pourraient être fixées au passif de la société [37]
En tout état de cause
· Débouter la Société [26] et Monsieur [S] [Y] de toute prétention, arguments, et demandes contraires aux présentes écritures
· Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
· Condamner Monsieur [S] [Y] ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
La société considère que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Pontoise. Elle estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que les circonstances de l’accident sont indéterminées, et considère en tout état de cause qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger et qu’il ne lui appartenait pas de mettre en œuvre une quelconque mesure de sécurité en sa qualité d’entreprise temporaire ayant délégué son pouvoir de direction à l’entreprise utilisatrice.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère dispensée de comparaître indique dans ses écritures du 21/03/2025 s’en rapporter à justice et sollicite :
· Si la faute est reconnue, condamner l’employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
· En tout état de cause, la Caisse Primaire d’assurance Maladie demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence territoriale de la juridiction
En application de l’article R42-10 du Code de la sécurité sociale « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».
Le lieu où demeure le demandeur doit s’entendre du lieu de son domicile et non de sa simple résidence temporaire.
L’article 102 du Code civil donne une définition du domicile comme le « lieu où il a son principal établissement ».
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] explique résider au Portugal avec sa famille et que depuis 2013 il travaille en France pour subvenir à leurs besoins.
Pour assurer ses missions intérimaires auprès de la société [26], il logeait à [Localité 35] (pièce n°1 CPAM) en collocation avec ses collègues de travail.
Pour autant, il ressort de l’ensemble des documents produits antérieurement et postérieurement à l’accident, tant par la société utilisatrice que par la société intérimaire, que le domicile de Monsieur [S] [Y] a toujours était établi au « [Adresse 34] ; [Localité 13] PORTUGAL ». (pièces 1 et 6, [26] et pièce 1 et 2 demandeur : bulletins de paie, attestation fiscale délivrée par l’employeur)
Suite à son accident du travail, Monsieur [S] [Y] explique n’avoir pu regagner son domicile au Portugal qu’en novembre 2020 après plusieurs mois d’hospitalisation et de soins. Il a donc fait usage d’un appart hôtel sis « [Adresse 23] [Localité 20] » tel qu’il en ressort des attestations d’indemnités journalières adressées à l’assuré sur la période de mai 2020 à décembre 2020. (pièce 9 demandeur)
Le Docteur [I] [UR] confirme dans son certificat médical du 09 décembre 2020 que désormais « le patient effectuera le suivi de sa hanche au Portugal » (pièce 15 demandeur).
Au moment d’initier la procédure contentieuse, Monsieur [S] [Y] a de nouveau eu recours à un appart hôtel en France sis « [Adresse 23] [Localité 20] » qu’il a alors renseigné comme adresse dans sa requête du 26 août 2022.
Partant, au vu de l’ensemble de ses éléments, il doit être considéré que Monsieur [S] [Y], ayant son principal lieu d’établissement au Portugal, y était en réalité toujours domicilié au moment de la saisine.
Par conséquent, le tribunal de céans, étant celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale qui a pris la décision, est compétent pour connaitre du présent litige.
Sur la présomption de faute inexcusable
Il résulte des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité lorsqu’ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée au sein de l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail (Cass. civ. 2ème, 11 octobre 2018, n°17-23.694).
En l’espèce, Monsieur [P] [E] [S] [Y] a été mis à disposition de la Société utilisatrice [26] par la Société [37] au poste de maçon coffreur pour la période du 20 mai au 28 juin 2019. (pièce 1 [26])
Dans le contrat de mission établi par la société [37], les caractéristiques du poste sont ainsi décrites : « coffrage piles de bassin BA, tabliers, semelles et écrans acoustique ».
Au titre des risques professionnels le contrat mentionne que : « ce poste n’est pas à risque selon les articles du Code du travail en vigueur (dont L4154-2) ».
La société [26] ne mentionne pas non plus le poste de maçon coffreur dans la liste de postes à risques existants dans son entreprise (pièce 9 [26]).
Il s’ensuit d’une part que l’employeur n’avait pas d’obligation de formation renforcée à la sécurité et d’autre part que la présomption de la faute inexcusable ne peut être utilement invoquée par Monsieur [S] [Y].
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284),concernant le tiers : Cass. soc., 17 févr. 1994, no 92-10.127 ; Cass. soc., 11 avr. 2002, no 00-22.604,
L’article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale à l’entreprise de travail temporaire.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] a été victime d’un accident du travail le 28 juin 2019 tandis qu’il occupait le poste de chef maçon coffreur, avec pour conséquence de multiples fractures.
Le caractère professionnel de l’accident du travail n’est pas contesté.
En revanche, les parties sont en désaccord sur les circonstances de l’accident.
— Sur les circonstances de l’accident du travail
Il appartient à la victime d’établir précisément les circonstances de l’accident, lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant de surcroit limité aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
Lorsque les circonstances de l’accident ne sont pas clairement déterminées, la faute inexcusable de l’employeur ne saurait valablement être retenue.
Les causes indéterminées n’ont pas pour conséquence qu’il ne peut y avoir de faute inexcusable de l’employeur mais la relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue (Civ. 2ème, 20 mars 2008, nº07-12.417).
Au-delà des circonstances imprécises et indéterminées des causes de l’accident, les juges du fond doivent vérifier l’existence ou non d’un tel manquement de l’employeur dans la réalisation de l’accident par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits. (Civ. 2ème, 18 mars 2021, pourvoi nº 19-24.284)
En l’espèce, la Société [37] soutient que les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées en l’absence de témoin direct et de poursuites engagées par le Procureur de la République malgré les constats réalisés par l’inspecteur du travail.
Cependant, il ne fait pas de doute que Monsieur [S] [Y] a été écrasé par une benne transportée par un engin manitou merlo conduit par Monsieur [F] [A] au cours de la manœuvre visant à procéder au coulage du béton dans le bassin sur le chantier de l’A48-A480 [Localité 36] (pièces 6 [26] ; 17 demandeur ; 2 CPAM).
A la lecture du procès-verbal du 03/09/2019, Monsieur [S] [Y] rapporte plus précisément qu’il se trouvait sur la plateforme surélevée, qu’il n’a pas vu l’engin arriver, a senti un choc au niveau de la hanche droite, que la benne située au bout du bras télescopique de l’engin a anormalement basculé en avant, s’écroulant sur lui et l’écrasant contre le coffrage, mur de trois mètres de haut. Le conducteur n’ayant pas réussi à bouger l’engin, il est resté bloqué 40 minutes jusqu’à l’intervention d’un autre manitou pour retirer la benne à la demande des secours (pièce 17 demandeur).
Par ailleurs, la Société [26] a établi une information préalable à la DAT dans les termes suivants : « La victime était positionnée sur une passerelle de banche en vue de réceptionner une benne à béton en cours de levage et de procéder au bétonnage des voiles du regard. Le levage de cette benne était réalisé au moyen d’un chariot élévateur à mât télescopique. Soudainement, le chariot élévateur a basculé sur ses deux patins avant, la benne en cours de levage aurait alors heurté le coffrage puis basculé sur la passerelle heurtant la victime » (pièce 6 [26]).
Dans ses dernières conclusions, la société [26] affirme clairement que l’accident du travail dont Monsieur [S] [Y] a été victime « résulte du basculement de l’engin de levage par l’effet du contrepoids de la benne manutentionnée ».
En outre, aux termes de l’information préalable à la DAT établie par la société utilisatrice et de la DAT établie par la société de travail temporaire, l’accident a été constaté par les préposés de l’employeur le « 28/06/2019 à 8H50 », soit au moment précis de l’accident, et Monsieur [C] [H], Monsieur [L] [B] et Monsieur [R] [K] [IX] ont été ont été identifiés comme témoins. (pièce 6 [26] et 2 CPAM)
Enfin, l’état de Monsieur [S] [Y] a nécessité qu’il soit transporté par les secours au CHUGA de [Localité 30] pour un déchocage et une hospitalisation jusqu’au 08/07/2019 compte tenu des multiples fractures dû à un écrasement (pièces 6 et 10 demandeur).
En conséquence, l’accident est parfaitement circonstancié, de sorte que le moyen tiré de ce que les circonstances de l’accident seraient indéterminées sera écarté.
— Sur la conscience du danger et l’absence de mesures prises
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
En l’espèce, la société [37] invoque sa qualité de société de travail temporaire, circonscrit au recrutement de personnel et délégation de salariés, pour dire qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger ni prendre des mesures de sécurité.
Il convient toutefois de rappeler que, si la société utilisatrice [26] doit être regardée comme étant substituée dans la direction du salarié à la Société de travail temporaire, la société [37] demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable.
Or, la Société [26] utilisatrice reconnait elle-même dans ses écritures qu’elle avait conscience du danger.
En effet, elle indique que l’accident du travail dont Monsieur [S] [Y] a été victime « résulte du basculement de l’engin de levage par l’effet du contrepoids de la benne manutentionnée », et qu’il s’agit d’un « risque inhérent à l’usage d’un engin de levage », de sorte que le « risque de basculement, renversement » lors de l’utilisation d’appareils et engins de levage est « pleinement identifié par la Société [26] dans le Document unique d’évaluation des risques professionnels » (DUERP) et le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).
Au surplus, le fait même de déplacer et manutentionner au-dessus d’autres salariés un engin levant une benne contenant une grande quantité de béton implique nécessairement un risque d’écrasement.
Il y a donc lieu de considérer que la conscience du danger par l’employeur est établie.
Dès lors que la conscience du risque est avérée, il appartient à l’employeur de produire des éléments prouvant la mise en place et l’effectivité des mesures d’évaluation et de prévention des risques.
Au titre des mesures de prévention à mettre en œuvre à l’occasion de l’utilisation appareils de levage, la société a identifié elle-même dans le DUERP mis à jour le 20/03/2019 « l’étude de sol, étude de site… par bureau de vérification externe. […] Vérification des autorisations de conduite et de l’état du matériel. Vérification des VGP ; renseignement sur registré de sécurité ».(pièce 10 [26])
Elle a également mentionné les mesures suivantes dans le PPSPS spécifique au chantier litigieux : « Examen de l’adéquation de levage, en fonction des charges à lever et des travaux à effectuer. Vérifications réglementaires avant l’utilisation de l’engin de levage : visite générale période en cours de validité, conformité CE, notice d’utilisation etc
Chauffeurs détenteur d’un CACES et en cours de validité, visite médicale conforme, possédant une autorisation de conduite, vérification de la bonne portance du sol par le chauffeur d’engin lors du calage des patins de stabilité. Cf documents réglementaires disponibles dans la cabine de l’engin, fiche d’accueil du personnel, adéquation de levage propre à l’engin utilisé » (pièce 5 [26])
Force est de constater que la Société [26] a effectivement mis en œuvre de nombreuses mesures pour préserver la sécurité et la santé du requérant concernant l’engin initialement loué et le conducteur du chariot de levage en cause dans l’accident du travail.
En effet, la société a procédé à l’étude de l’option la moins dangereuse et la plus adapté au chantier, à savoir un chariot élévateur rotatif à mat télescopique, pour procéder au bétonnage des voiles du regard avec un mode opératoire prévu dans un document spécifique « procédure d’exécution de la réalisation du bassin 3+135-1 » (pièce 11 [26]).
Ensuite, le choix de l’engin a été déterminé sur recommandation de la société [24], société de location, et après l’examen d’adéquation de cet engin réalisée le 14/05/2019 par le conducteur de travaux, Monsieur [N], incluant notamment l’analyse de sol et une évaluation des risques du taux remplissage de la benne fixée à 40% de sa capacité sauf à présenter un risque de basculement de l’engin de levage du fait de la distance entre l’engin et l’ouvrage à bétonner (pièces 12, PJ1 et 12 bis [26]).
En outre, Monsieur [S] [Y] et Monsieur [F] [A] ont respectivement signé un document en date du 20/05/2019 et du 18/06/2019, suite à leur formation générale à la sécurité, qualité et environnement pour le chantier A480 [Localité 36], aux termes duquel ils reconnaissent s’être vu remettre un ensemble d’EPI et de nombreuses informations notamment sur « les risques du chantier et identifiés dans le PPSP ou plan de prévention, les consignes générales de sécurité et de santé, les risques spécifiques à leur poste de travail, la circulation et la conduite sur le chantier » (pièce 3 [26]).
La société a également vérifié que le conducteur de l’engin, Monsieur [F] [A] était apte à son poste (pièce 14 [25]) et titulaire du CACES en cours de validité depuis le 16/05/2017 (pièce 15 [26]).
Enfin, la société a organisé un rendez-vous QSE nationale n°16 sur le levage des charges à laquelle Monsieur [F] [A] a participé d’après la fiche de présence signée produite (pièce 13 [26]).
En revanche, l’autorisation de conduite de Monsieur [A] au moment de l’accident n’est pas démontrée alors que cette mesure était mentionnée par le PPSPS spécifique au chantier litigieux (pièce 5 [26]).
Plus encore, concernant l’engin de levage lui-même, la société reconnait que le chariot MERLO ROTO 40.26 MCSS initialement loué le 20/05/2019 a été changé à deux reprises dans un temps bref pour des raisons sérieuses, à savoir le 28/05/2019 pour de nombreuses fuites hydrauliques et le 19/06/2019 pour des problèmes d’ordre électronique entrainant un blocage des manœuvres.
La société prétend avoir procédé au remplacement immédiat du chariot initial par un ROTO 45.21, dont la charge de portée minimale et maximale est d’ailleurs différente, puis avoir changé celui-ci par un ROTO 40.26 MCSS N°788/n°7888.
La juridiction relève que le « n°7888 » indiqué comme numéro de l’engin utilisé le jour de l’accident par la société correspond en réalité au numéro de chantier d’après le document renseignant l’adresse de livraison à la société de location (pj de la pièce 12 [26]).
Si le premier chariot télescopique MERLO 40.26 MCSS a été loué uniquement sur la période du 20/05/2019 au 27/05/2019 tel qu’il en ressort du bon de retour produit (PJ de la pièce 12 [26]), aucun document ne permet d’identifier l’engin ayant causé l’accident de Monsieur [S] [Y] ni le modèle de celui-ci.
Partant, la société [26] ne démontre pas que l’engin ayant blessé Monsieur [S] [Y] le jour de l’accident du travail était en bon état de fonctionnement et que l’ensemble des vérifications nécessaires réalisées par le chef de chantier sur l’engin initial, dont l’examen d’adéquation, était valable pour celui utilisé le jour de l’accident.
L’inspecteur du travail a également relevé procès-verbal à l’encontre de la Société [26] pour mise à disposition des travailleurs d’un équipement de travail servant au levage de charge (chariot MERLO 46.26 MCSS) sans s’être assuré que cet équipement permettait d’effectuer ces travaux en sécurité et sans s’assurer de sa stabilité et prendre des mesures pour éviter son renversement (pièce 12 [26]).
Enfin, la société ne saurait invoquer utilement le comportement incongru de Monsieur [A] qui aurait désactivé l’alarme après qu’elle se soit déclenchée compte tenu du dépassement de la limite d’adéquation entre le poids et la distance de l’engin, comportement qui n’est d’ailleurs pas démontré.
Il convient en effet de rappeler que si la faute commise par un tiers est concourante à la faute inexcusable de l’employeur, celui-ci ne se trouve pas exonéré pour autant de sa propre faute.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la société [26] n’a pas mis en place les mesures de protection nécessaires.
Par conséquent, l’accident du travail de Monsieur [S] [Y], travailleur intérimaire, est imputable à la faute inexcusable de la société [26], substituant dans la direction la société [37].
Sur la demande d’expertise et d’indemnisation complémentaire
Monsieur [S] [Y] a été déclaré guéri au 20 décembre 2020.
La requérante ne peut donc prétendre qu’à la réparation des chefs de préjudices limitativement énumérés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité social existants entre son accident du travail et sa guérison.
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [S] [Y], une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale avant guérison mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées avant guérison, la tierce personne avant guérison, le préjudice sexuel avant guérison.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Monsieur [S] [Y] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été guéri à la date du 20 décembre 2020, soit plus d’un an et demi après l’accident, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 1.000 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Seul le recours récursoire concernant la provision sera examiné à ce stade de la procédure.
La question du recours de la Caisse primaire d’assurance maladie pour les sommes qui seront allouées en réparation des préjudices personnels visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale sera examinée après le dépôt du rapport d’expertise.
Lorsque l’employeur de la victime est mis en liquidation judiciaire, la créance de la CPAM est soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances, conformément aux dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce (Civ. 2ème, 14 mars 2013, n°12-13.611), sauf en cas d’action directe contre l’assureur de l’employeur (Cass. Com., 18 juin 2013, n°12-19.709).
En l’espèce, la CPAM de l’Isère ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès d’un des mandataires liquidateurs de la société [37], ni avoir bénéficié d’un relevé de forclusion à cet égard.
Elle sera donc déboutée de son action récursoire formulée à l’encontre de l’employeur.
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
En l’espèce, les circonstances de l’accident démontrent que celui-ci procède des seuls manquements de l’entreprise utilisatrice.
La Société [37] sollicite aux termes de ses conclusions que la Société [26] soit condamnée à la relever et la garantir de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de employeur pour toutes condamnations qui incomberaient à cette dernière y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de l’expertise et plus largement de tous les dépens de la présente instance.
Or, la CPAM de l’Isère n’ayant pas pu exercer son action récursoire à l’encontre de la Société [37], cette dernière n’aura déboursé aucune somme au titre de la faute inexcusable.
Par conséquent, la demande de la Société [37] tenant à appeler la société [26] en garantie sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société [37] et la société [26] seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [P] [E] [S] [Y].
L’équité commande de condamner les mandataires judiciaires de la société [37] à payer à M. [S] [Y] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [26] sera condamnée à garantir la société [37] de cette condamnation.
La CPAM étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le mentionner au dispositif.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la juridiction territorialement compétente ;
DÉCLARE le recours de Monsieur [P] [E] [S] [Y] recevable ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [P] [E] [S] [Y] a été victime le 28 juin 2019 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [37], substituée dans la direction par la Société [26] ;
FIXE à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [P] [E] [S] [Y] ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance de la provision ;
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur :
[GY] [OG]
[Adresse 2]
[Localité 11]
— Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime,
— Examiner la victime,
— Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS,
— Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité,
— Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi,
— Évaluer avant la date de guérison des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
— Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, la tierce personne avant guérison et le préjudice sexuel avant guérison,
RAPPELLE que la guérison de l’état de santé de Monsieur [P] [E] [S] [Y] résultant de l’accident du travail du 28 juin 2019 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 20 décembre 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de son action récursoire ;
DÉBOUTE en conséquence la demande de relevé et garantie formée par la société [37] à l’encontre de la société [26] ;
CONDAMNE in solidum les mandataires judiciaires de la société [37] à verser à Monsieur [P] [E] [S] [Y] une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [26] à relever et garantir la société [37] de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [26] et la société [37] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [P] [E] [S] [Y] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 32] – [Localité 8].
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