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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 févr. 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
N° RG 24/00526 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZHI
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [C]
né le 16 Septembre 1985 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [J] [M]
née le 20 Novembre 1984 à [Localité 5] (MORBIHAN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Amelie LARUELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis accepté le 30 septembre 2021, M. [K] [C] et Mme [J] [M] ont confié à la société ISOL PRO 45 la fourniture et la pose de fenêtres et d’une porte pour leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un prix de 14.289,09 euros.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Vollet, Me Laruelle
Par ordonnance en date du 16 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise au contradictoire de la SELARL [Adresse 6] et de la société ISOL PRO 45 et désigné M. [D] [U], en qualité d’expert.
Par acte en date du 24 juillet 2024, M. [K] [C] et Mme [J] [M] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ISOL PRO 45, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de lui déclarer communes et opposables ces opérations d’expertise.
Suivant conclusions en date du 2 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, et de réserver les dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024. Toutefois, compte tenu d’une difficulté survenue dans la composition de la juridiction, il a été ordonné la réouverture des débats au 6 décembre 2024, au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs positions.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société ISOL PRO 45 au moment de l’exécution du chantier en cause si bien que les opérations d’expertise lui seront étendues, dans les termes précisés au dispositif.
La présente décision intervenant dans l’intérêt des demandeurs, ils conserveront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise, confiées à M. [D] [U] par ordonnance numéro 24/84 prononcée le 16 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS, à la société ALLIANZ IARD ;
DIT que l’expert devra convoquer la société ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle la défenderesse sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler toutes observations ;
Condamne M. [K] [C] et Mme [J] [M] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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