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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 2 mai 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention
ORDONNANCE EN MATIERE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRYR
N° Minute : 25/
Nous,PASBECQ Anne-Catherine , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, assistée de Lisa SORIN, greffière, statuant en notre Cabinet,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil par décision contradictoire susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [Z] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 1845 h prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 2 mai 2025 à 17 heure 53
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
<< Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
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