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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 13 juin 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLYO
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Localité 12]
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLYO
Minute n°
copie certifiée conforme le 13 juin
2025 à :
— M. [I] [Y]
— OPHEA
copie exécutoire le 13 juin 2025 à :
— Me Caroline MAINBERGER
pièces retournées
le 13 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
né le 29 Janvier 1976 à [Localité 10] (MAROC) ([Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par sa collaboratrice, Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Société OPHEA
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
Greffier stagiaire lors des débats : Amandine OFFERLE,
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant jugement du 02 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] a, notamment, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail liant M. [I] [Y] à OPHEA en accordant des délais de paiement au locataire aux fins d’apurer sa dette.
Le jugement a été signifié au locataire le 19 août 2021.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 26 juillet 2024, OPHEA a délivré commandement de quitter les lieux à M. [I] [Y].
Souhaitant obtenir un sursis à la mesure d’expulsion, M. [I] [Y] a saisi le juge de l’exécution schilikois suivant requête déposée le 18 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé aux conclusions du 09 mai 2025 pour le demandeur et aux conclusions en date du 17 avril 2025 pour le défendeur, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à la mesure d’expulsion
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 dudit code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au préalable, il convient de préciser que suite à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, les délais susceptibles d’être octroyés aux locataires faisant l’objet d’une mesure d’expulsion ne peuvent être supérieurs à une durée de 12 mois.
Il appartient à M. [I] [Y] de démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales afin d’obtenir un tel sursis.
En l’espèce, M. [I] [Y] justifie avoir sollicité à deux reprises un renouvellement de sa demande de logement social depuis le 22 août 2024. Il a manifestement réagi après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Il justifie être assisté dans le cadre de ses demandes de relogement. M. [I] [Y] ne verse pas aux débats la preuve d’autre recherche active de relogement.
M. [I] [Y], âgé de 49 ans, justifie vivre seul. Il exerce un droit de visite et d’hébergement classique sur ses trois enfants.
Il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il justifie avoir été victime d’un accident du travail le 11 juin 2021. Il est inapte à l’exercice d’une activité professionnelle.
Il justifie s’acquitter de l’indemnité d’occupation depuis juin 2024 et a mis en place des versements mensuels de 50€ pour apurer sa dette depuis août 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et notamment de sa situation sanitaire, il convient d’accorder un délai à M. [I] [Y] afin qu’il puisse trouver une solution d’hébergement adaptée à ses besoins. Au regard de l’absence de démarche active de relogement, ce délai sera fixé à hauteur de trois mois à compter de la présente décision.
N’ayant commis aucune faute, M. [I] [Y] ne saurait être condamné à une indemnité complémentaire au bénéfice de OPHEA. La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais du procès
M. [I] [Y], requérant, sera condamné aux dépens de l’instance.
En équité, et au regard de l’objet de la requête, la demande de OPHEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ACCORDE un délai à la mesure d’expulsion ordonnée par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] suivant jugement du 02 juillet 2021 à l’encontre de M. [I] [Y] sur les lieux situés [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 8] ;
FIXE la durée de ce sursis à expulsion à trois mois (3 mois) à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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