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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 juil. 2025, n° 25/05237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025
MINUTE : 25/766
RG : N° RG 25/05237 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HFD
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [C] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Juillet 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2024, signifiée le 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [J] [C] [O] et Monsieur [V] [E] et portant sur le logement sis [Adresse 4],
— condamné Monsieur [J] [C] [O] à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 9500 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [J] [C] [O] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 12 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 14 mai 2025, Monsieur [J] [C] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
À cette audience, Monsieur [J] [C] [O] demande au juge de l’exécution de lui accorder des délais avant expulsion de 3 mois.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il déclare avoir repris le travail après une période d’inactivité due à un accident. Il explique qu’il n’a pas payé l’indemnité d’occupation car tant l’avocat du propriétaire que l’huissier qu’il a mandaté refusent de recevoir ses paiements.
En défense, Monsieur [V] [E], représenté par son conseil s’oppose à l’octroi à l’octroi des délais.
Il indique que Monsieur [J] [C] [O] n’a versé aucune somme depuis 2023 et que la dette s’élève à 26 232 euros. Il expose que Monsieur [J] [C] [O] ne justifie pas de sa situation et notamment de ses revenus. Il estime que les démarches de relogement réalisées par l’occupant sont insuffisantes.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [J] [C] [O] occupe les lieux avec sa compagne et leur enfant d’un an.
Il produit une demande de logement sociale déposée il y a plus de 2 ans.
Si sa compagne justifie avoir perçu au mois de juin 2025 la somme de 833,25 euros au titre du RSA et des allocations familiales, le demandeur déclare être autoentrepreneur dans le domaine de l’événementiel mais ne produit aucune pièce à ce titre. Il doit donc être considéré qu’il ne justifie pas de ses ressources.
Il ressort du décompte produit en défense que le requérant n’a payé aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation et que sa dette locative, hors frais de procédure, s’élève à 25 726,44 euros au 4 juin 2025. Si Monsieur [J] [C] [O] soutient que l’huissier et l’avocat de Monsieur [V] [E] refusent de recevoir ses paiements, il n’en rapporte pas la preuve.
Dès lors, en l’absence de tout paiement au titre des indemnités d’occupation et alors que Monsieur [J] [C] [O] ne justifie pas de ses ressources, il convient de considérer qu’il ne fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et de rejeter sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [C] [O], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [J] [C] [O] de sa demande de délais avant expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] [O] aux dépens.
Fait à [Localité 7] le 15 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
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