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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 2 oct. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Sabira BOUGHLITA – 13
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6QG Minute n°25/396
Ordonnance du 02 octobre 2025
Nous Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 02 Octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [T] [W]
née le 15 Janvier 1971 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
placeé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 23 septembre 2025 à 19h47
placé sous mesure de tutelle par décision du 21 juin 2022 confiée au SMJPM, régulièrement avisée, non comparant
comparante, assistée de Me Sabira BOUGHLITA désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [M] [P] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 23 septembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 23 septembre 2025 à 19h20 par le Docteur [L] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 23 septembre 2025 à 19h47 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [T] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 23 septembre 2025 (refus ou impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [J] le 24 septembre 2025 à 10h15,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Z] le 26 septembre 2025 à 15h00,
Vu la décision administrative rendue le 26 septembre 2025 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [T] [W] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 26 septembre 2025 (refus ou impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé du 26 septembre 2025 établi par la Docteur [Z] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 30 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [T] [W], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Sabira BOUGHLITA, avocat assistant Mme [T] [W], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 7] en date du 26 septembre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [T] [W] en date du 23 septembre 2025 à 19h47 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [T] [W] a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa tutrice, selon la procédure d’urgence le 23 septembre 2025 à 19h47 par le Directeur du CH de [Localité 7] fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [L] le 23 septembre 2025 à 19h20 faisant état d’un patiente présentant des troubles de I‘humeur associés a des éléments délirants , une altération cognitive importante, des rires immotivés, des comportements désorganisés avec inadaptation au contexte, agitation sans but, difficultés a réaliser les activités quotidiennes, réactions incohérentes aux stimulations, avec capacités de plus en plus réduites ayant justifié son hospitalisation depuis plusieurs mois au sein du CH de [Localité 7] (précédente levée de la mesure contrainte compte-tenu d’une absence de saisine du magitrat en charge du contrôle dans les délais prescrits.
Durant la période d’observation, le Docteur [J] relevait dans un certificat médical établi le 24 septembre 2025 à 10h15 que Madame [T] [W] présentait un état d’incohérence important, des troubles du cours de la pensée et des phénomènes hallucinatoires. Le Dr [Z] dans un certificat médical établi le 26 septembre 2025 à 15h00, indiquait constater la persistance e manifestations de désorganisation et des manifestations neurologiques importantes
rendant le consentement et le jugement trés compliqués outre un syndrome confusionnel majeur de sorte que les deux psychiatres se prononçaient en faveur du maintien de la mesure.
Dans son avis motivé en date du 26 septembre 2025 établi par la Docteur [Z] exposait que l’état clinique Madame [T] [W] demeurait toujours fragile avec Ia persistance d’un syndrome confusionnel majeur et que la patiente n’apparaissait pas en état de consentir aux soins de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [T] [W] a indiqué vouloir sortir de l’hôpital pour réaliser les actes de la vie courante. Elle a indiqué “je vais bien”. Elle a tenu des propos confus.
A l’audience, Maitre BOUGHLITA a contesté la régularité de la procédure sur les fondements suivants :
— article L.3212-3 CSP : elle a indiqué que le certificat médical n’était pas suffisamment circonstancié notamment sur le caractère d’urgence.
— l’absence d’avis CDSP au terme de l’article L.3212-5 CSP.
* * *
Sur le moyen tenant à l’insuffisance de la caractérisation de l’urgence justifiant le recours à la procédure dérogatoire,
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
En l’espèce, le certificat médical fait état des élements suivants : “état psychique reste toujours perturbé avec une altération cognitive importante, des rires immotivés, des comportements désorganisés avec inadaptation au contexte, agitation sans but, difficultés a réaliser les activités quotidiennes, réactions incohérentes aux stimulations, avec capacités de plus en plus réduites. Elle déambule toute la journée, rentre dans la chambre des autres patients pour leur prendre des afiaires qu’elle stocke ensuite dans sa chambre. Elle ne sait pas se protéger par rapport aux autres et peut ainsi se mettre en danger a l’extérieur a court terme” et ces élements sont repris dans les certificats rédigés durant la période d’observation qui note un un syndrôme confusionnel, une désorganisation et des manifestations neurologiques
Ces élements caractérisent parfaitement d’une part, l’urgence à ordonner la mesure de protection permettant d’assurer des soins psychiques en urgence, et d’autre part, son caractère nécessaire pour prévenir le risque grave pour la patiente laquelle n’apparait pas en capacité de se protéger notamment par rapport à autrui et est en difficulté pour assurer en toute autonomie les gestes de la vie quotidienne, pour lesquelles la mesure de protection civile apparait insuffisante. Dès lors, le recours à la procédure d’urgence apparait tout à fait justifié, et ce moyen sera écarté.
Sur l’absence d’avis à la CDSP,
Aux termes de l’article L 3212-5 I du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 3211-2-2.
Le CH de [Localité 7] a transmis copie d’un mail adressé le 24 septembre 2025 à 16h39 portant mention d’une pièce jointe dénommée “ADMISSION FRU 23.09.2025 PDF”, dès lors, cette condition légale a été justifiée et il ne sera pas fait droit au moyen soulevé.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [T] [W], en l’espèce schizophrenie paranoide dysthymique et que les manifestations de la décompensation de son trouble psychotique qu’elle a connue à la suite d’une interruption de son traitementgénère toujours une désorganisation comportementale et psychique et état confusionnel majeur. Les soignants notent l’impossibilité, toujours actuelle, pour elle de consentir aux soins compte-tenu de l’ampleur des troubles de sorte qu’il convient de considérer que ses troubles qui demeurent d’actualité ont été suffisamment décrits, que son consentement éclairé ne peut être pour l’heure recueilli et que par voie de conséquence l’hospitalisation complète demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [W],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 02 Octobre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoie d’une copie certifiée conforme le 02 Octobre 2025
– Avis au curateur / tuteur le 02 Octobre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 02 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 02 Octobre 2025
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