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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 16 oct. 2025, n° 25/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Minute n° :
N° RG 25/01503 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCNM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Y] [Z]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 26 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Monsieur [R] [Y] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 7 septembre 2018 et avenant du 11 novembre 2018, pour un loyer mensuel de 385,07 euros hors charges, payable mensuellement, à terme échu.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement réalisé le 7 septembre 2018.
Monsieur [Y] [Z] a donné son congé au bailleur par courrier en date du 15 décembre 2023, demandant à bénéficier d’un préavis d’un mois.
Un état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire le 19 janvier 2024.
Le décompte définitif mentionnant une dette de 2.425,68 euros a été adressé par le bailleur par lettre recommandée avec avis de réception et reçu par Monsieur [Y] [Z] le 20 février 2024.
La SA d’HLM [Adresse 2] a saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat d’accord en date du 23 mai 2024, selon lequel la bailleresse a accepté de réduire sa dette à la somme de 1.500 euros et Monsieur [Y] [Z] s’est engagé à régler cette somme par mensualités de 50 euros jusqu’à apurement. Ce dernier n’a pas payé chaque mois la somme de 50 euros à laquelle il s’était engagé.
La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner le 11 décembre 2024 Monsieur [R] [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes :
Tenter de concilier les parties si faire se peut, et à défaut, condamner Monsieur [R] [Y] [Z] à lui payer :
La somme de 1.300 euros au titre des frais de remise en état engagés par la société [Adresse 2] suite au départ du locataire du logement et des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, suite à la conciliation en date du 23 mai 2024 et des paiements réalisés par Monsieur [Y] [Z] ;La somme de 800 euros au titre des dépens et frais d’exécution, outre intérêts au taux légal à compter du 19.01.2024, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;La somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts au taux légal à compter du 19.01.2024, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
Condamner le locataire à supporter les entiers dépens de la présente instance et les frais d’exécution nécessaires s’il y a lieu, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience du 26 juin 2025, la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [X] [W], employée du bailleur, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. Elle a actualisé la dette à la somme de 1.150 euros, indiquant que le dernier paiement du locataire remontait au mois de mai 2025 et donnant son accord pour des délais de paiement.
Monsieur [R] [Y] [Z], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est rendu par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile, dans la mesure où le défendeur n’a pas comparu, n’a pas été cité à personne et le jugement n’étant pas susceptible d’appel.
I. SUR LA DETTE :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le contrat de bail du 7 septembre 2018 reprend ces dispositions en son article 8 des conditions générales.
Le locataire est également obligé de régler le loyer et les charges du logement.
La SA d’HLM [Adresse 2] sollicite une somme totale de 1.150 euros au titre des réparations locatives et des loyers et charges.
Il résulte des débats et des pièces communiquées que Monsieur [Y] [Z] est parti du logement au mois de janvier 2024. La somme de 1.150 euros restante correspond aux réparations locatives et nettoyages qui ont été rendus nécessaires suite à son départ des lieux, et loyers et charges.
Les parties ont signé un accord le 23 mai 2024 selon lequel Monsieur [Y] [Z] s’engageait à apurer sa dette par versements de 50 euros par mois. La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a indiqué à l’audience être d’accord avec l’octroi de délais de paiement.
Il y a lieu d’entériner cet accord et de condamner Monsieur [R] [Y] [Z] à payer une somme de 1.150 euros au titre des réparations locatives et loyers et charges, à la société [Adresse 2], en indiquant que Monsieur [R] [Y] [Z] est autorisé à s’acquitter du paiement de cette dette par 23 mensualités de 50 euros chacune.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [Y] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Ceux-ci comprendront notamment le coût de l’assignation du 11 décembre 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, Monsieur [R] [Y] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [Z] à verser à la SA d’HLM [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.150 euros au titre des frais de remise en état et loyers et charges pour le logement situé [Adresse 1] ;
AUTORISE Monsieur [R] [Y] [Z] à s’acquitter du règlement de cette somme par 23 mensualités d’un montant de 50 euros chacune ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [Z] à verser à la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [Z] aux entiers dépens de l’instance, ceux-ci comprenant le coût de l’assignation du 11 décembre 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du présent jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire le 16 octobre 2025.
Le greffier, Le juge,
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