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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 22 sept. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM D' EURE ET LOIR, S.A.S. BRICO DEPOT |
Texte intégral
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT2B
==============
Ordonnance
du 22 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT2B
==============
[E] [Y]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR, S.A.S. BRICO DEPOT
MI : 25/00263
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP ODEXI AVOCATS
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
22 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Y], demeurant 7 Bis Impasse du Canal – 28190 FONTAINE LA GUYON
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BRICO DEPOT, dont le siège social est sis 40 Rue Jean Perrin – 28600 LUISANT
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis 11, Rue du Docteur André Haye – 28000 CHARTRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffiers : Séverine FONTAINE, à l’audience
Sindy UBERTINO-ROSSO, au prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 et mise en délibéré au 22 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT2B
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2024, Mme [E] [Y] a été victime d’un accident au sein du magasin BRICO DEPOT, deux de ses doigts ont été écrasés par des dalles. Elle a été conduite aux urgences de l’hôpital Louis Pasteur à Chartres où il a été constaté une fracture du majeur et de l’annulaire, et une incapacité totale de travail de 15 jours a été prescrit.
Le 3 juillet 2024, Mme [Y] s’est rendue aux urgences de l’hôpital Privé de l’Ouest Parisien, où il a été constaté fracture et un écrasement du majeur et de l’annulaire, une plaie des deux ongles desdits doigts ainsi que des hématomes infra unguéaux. Elle a été hospitalisée au service SOS Mains.
Elle a été opérée le 4 juillet 2024 et une nouvelle fois le 10 juillet 2024.
Mme [Y] a été en arrêt de travail du 1er au 24 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice des 18 et 21 juillet 2025, Mme [Y] a fait assigner la SAS BRICO DEPOT et la CPAM D’EURE ET LOIR devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite que la SAS BRICO DEPOT soit enjointe à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité au 1er juillet 2024 ; qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Enfin, elle demande que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la CPAM D’EURE ET LOIR.
A l’audience du 1er septembre 2025, Mme [Y], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SAS BRICO DEPOT, représentée, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, mais conclut au rejet des demandes formulées au titre de la provision, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle verse aux débats l’attestation d’assurance à la date du sinistre et sollicite le rejet au titre de la demande d’astreinte.
La CPAM D’EURE ET LOIRE, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de M. [D], père de Mme [Y], que, lors de l’achat de dalles extérieures au sein de l’enseigne BRICO DEPOT, cette dernière a été victime d’un accident et que ses doigts ont été écrasés par des dalles.
En outre, il ressort du certificat médical initial du 1er juillet 2024 et du compte rendu de passage aux urgences du 3 juillet 2024 qu’il a été constaté que Mme [Y] souffrait d’une fracture et d’un écrasement du majeur et de l’annulaire, d’une plaie des deux ongles desdits doigts ainsi que d’hématomes infra unguéaux, ayant nécessité deux opérations, les 4 et 10 juillet 2024.
Mme [Y] justifie donc d’un intérêt légitime, au vu de son accident et des éléments médicaux qu’elle produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel.
La SAS BRICO DEPOT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Mme [Y].
L’expertise sera rendue commune et opposable aux tiers payeurs, comme sollicité par la demanderesse.
Sur la demande de paiement d’une provision indemnitaire
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, Mme [Y] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Si la SAS BRICO DEPOT s’oppose à la demande de provision en faisant valoir que sa responsabilité n’est pas établie et qu’il serait prématuré de la condamner à ce stade de la procédure ; il n’en demeure pas moins qu’au regard des pièces médicales produites par la demanderesse, permettant de démontrer l’étendue de ses blessures, il y a lieu d’accorder à Mme [Y] une somme provisionnelle de 2 000 euros, somme qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de responsabilité civile de la SAS BRICO DEPOT
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés dispose donc du pouvoir d’ordonner, avant tout litige, la production de pièces qui seraient détenues par un tiers ou par une partie au litige potentiel, cette mesure d’instruction étant prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Mme [Y] sollicite la communication de l’attestation d’assurance de responsabilité civile de la SAS BRICO DEPOT, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance.
La SAS BRICO DEPOT verse aux débats une attestation d’assurance de la société Allianz Global Corporate & Specialty Se, attestant qu’elle était titulaire, pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, d’un contrat n°FRL00347724 de « Responsabilité Civile Exploitation et Responsabilité Civile après livraison de produits, réception de travaux ou exécution de prestation confondues ».
En conséquence, la demande de communication sous astreinte de Mme [Y] sera déclarée sans objet.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Mme [Y] sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [R] [S], expert près la cour d’appel de Versailles – Hôpital le Coudray – 4 rue Claude Bernard – 28630 LE COUDRAY, Tél : 02.37.30.30.30, Port. : 06.60.29.72.14, Mèl : jerome.landru@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils dument convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime ainsi que le relevé des débours de la CPAM), répondre aux observations des parties ;
*Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
*Examiner Mme [E] [Y] et décrire les lésions imputables à l’accident ou aux faits dont elle a été victime ;
*Après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l’évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les faits de la cause ;
*Décrire un éventuel état antérieur et donner un avis sur les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leur séquelles ;
*Fixer la date de consolidation des blessures – laquelle correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation – et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
Déterminer le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : en prenant en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment l’hospitalisation, l’astreinte aux soins, les difficultés dans la réalisation des tâches ménagères, des activités ludiques et sportives) ; Déterminer leur imputabilité à l’accident ; Déterminer l’incidence professionnelle du déficit temporaire : en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; déterminer le besoin en tierce personne et les dépenses de santé actuelles ; Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; Qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à 7 degrés ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
Déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, ou aux faits, résultat de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le cas échéant en déterminer le taux ;Dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;Dire, en s’entourant éventuellement de l’avis d’un spécialiste, comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement ;Dire si les soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité ;
Déterminer les répercussions des séquelles :
Sur les activités professionnelles : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant, ou d’un élève en cours de formation professionnelle) ;Sur les activités d’agrément : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident ;Sur la vie sexuelle : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée, à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ;Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi définitif selon l’échelle à sept degrés ;Plus généralement indiquer au tribunal tous élément permettant d’évaluer les préjudices ;Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [E] [Y] d’une avance de 1 200 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DECLARONS la décision commune et opposable aux tiers payeurs ;
CONDAMNONS la SAS BRICO DEPOT à payer à Mme [E] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONSTATONS que la demande de communication sous astreinte de Mme [Y] sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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