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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 26 août 2025, n° 21/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [F] / [R]
DOSSIER : N° RG 21/01937 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FRTD / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Maxime CROSSON DU CORMIER
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [W] [E] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
représentée par Me Marie NENEZ, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30 et Me Marie-Sophie LAMY, avocat plaidant au barreau de CAEN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z] [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7] (POLYNESIE FRANCAISE)
représenté par Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 puis prorogée au 26 Août 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Marie NENEZ – Me Joëlle BACOT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [B] [W] [E] [F], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10] (28) ;
et de
M. [D] [Z] [C] [R], né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 8] (60) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1978, devant l’Officier d’état-civil de [Localité 10] (28),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder mutuellement par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 17 juillet 2018 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
CONDAMNE M. [D] [R] à verser à Mme [B] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 85 000 euros ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la condamnation de prestation compensatoire au jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Elise CLEMENT Maxime CROSSON DU CORMIER
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